| BGer 1P.747/2001 | 
| BGer 1P.747/2001 vom 24.01.2002 | 
| 
{T 0/2}
 | 
| 
1P.747/2001/dxc
 | 
| 
Arrêt du 24 janvier 2002
 | 
| 
Ire Cour de droit public
 | 
| 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 | 
| 
Aeschlimann, Pont Veuthey, juge suppléante,
 | 
| 
greffier Thélin.
 | 
| 
X.________,  représentée par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
 | 
| 
recourante,
 | 
| 
contre
 | 
| 
Y.________, représenté par Me Irène Buche, avocate, rue de Chantepoulet 1-3, case postale 1080, 1211 Genève 1,
 | 
| 
intimé,
 | 
| 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 | 
| 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 | 
| 
art. 150 al. 4 OJ
 | 
| 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 octobre 2001)
 | 
| 
Considérant:
 | 
| 
Que la recourante a été invitée à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, avant le 3 janvier 2002 au plus tard;
 | 
| 
Que le versement n'est pas intervenu;
 | 
| 
Que la recourante a présenté, le 9 janvier 2002, une demande de restitution du délai et d'assistance judiciaire;
 | 
| 
Qu'elle mentionne essentiellement, pour expliquer l'inobservation du délai, des difficultés de communication entre elle et son avocat, en raison d'un voyage à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année;
 | 
| 
Que l'invitation à verser une avance de frais était pourtant prévisible dès le dépôt du recours;
 | 
| 
Que la recourante a encore présenté, le 17 janvier 2002, une demande de prolongation du délai;
 | 
| 
Que l'avocat était en mesure de demander cette prolongation en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai, conformément à l'art. 33 al. 2 OJ;
 | 
| 
Que la recourante n'invoque donc aucun empêchement non fautif, apte à justifier une restitution du délai selon l'art. 35 al. 1 OJ;
 | 
| 
Que le recours de droit public est donc irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ;
 | 
| 
Que la demande d'assistance judiciaire, ainsi présentée alors que le sort du recours est déjà scellé, ne répond pas aux exigences de l'art. 152 OJ et doit donc être rejetée;
 | 
| 
Que l'intimé a déposé une réponse avec l'assistance de son propre avocat;
 | 
| 
Que la recourante doit acquitter, outre l'émolument judiciaire, les dépens à allouer à cette partie.
 | 
| 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 | 
| 
1.
 | 
| 
La demande de restitution de délai est rejetée.
 | 
| 
2.
 | 
| 
Le recours est irrecevable.
 | 
| 
3.
 | 
| 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 | 
| 
4.
 | 
| 
La recourante acquittera les sommes suivantes:
 | 
| 
a) un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
 | 
| 
b) une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimé, à titre de dépens.
 | 
| 
5.
 | 
| 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 | 
| 
Lausanne, le 24 janvier 2002
 | 
| 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 | 
| 
du Tribunal fédéral suisse
 | 
| 
Le président:        Le greffier:
 |