| BGer 9C_383/2010 | 
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  BGer 9C_383/2010 vom 21.06.2010  | 
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_383/2010
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Arrêt du 21 juin 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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G.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2010.
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Vu:
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la décision du 9 décembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations de l'AI formée par G.________, au motif que l'assuré ne présente aucune atteinte à la santé ayant une quelconque répercussion sur sa capacité de travail en tant qu'aide installateur sanitaire,
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le jugement du 22 mars 2010 à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que G.________ avait formé contre la décision du 9 décembre 2008,
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le recours en matière de droit public du 22 avril 2010 (timbre postal) par lequel G.________ conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le recours contient des conclusions tendant au versement d'une rente entière,
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qu'en revanche, à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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qu'en effet, l'écriture du 22 avril 2010, qui est presque identique au recours cantonal du 9 janvier 2009, contient les mêmes arguments auxquels les juges cantonaux ont répondu,
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que le recourant se limite donc, en dernière instance, à répéter purement et simplement ses affirmations relatives à son état de santé psychique et physique, aux douleurs qu'il ressent, à l'incidence de la prise de médicaments, ainsi qu'à l'étendue de sa capacité de travail, sans se rapporter aux considérants du tribunal cantonal qui sont à la base du jugement attaqué,
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qu'en outre, le recourant invoque en vain une dégradation actuelle de son état de santé, en raison d'hypertension, car le juge n'a pas à prendre en considération d'éventuelles modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision administrative attaquée (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références), soit le 9 décembre 2008,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
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que la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet, d'autant que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 juin 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:   Le Greffier:
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Meyer   Berthoud
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