Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_56/2011
Arrêt du 17 octobre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
recourant,
contre
1. A.________, représenté par
Me Aline Couchepin Romerio, avocate,
2. B.________, représenté par Me Giorgio Campà, avocat,
3. C.________, représenté par Me Hans-Jürg Schläppi, avocat,
4. D.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
5. E.________, représenté par Me Brigitte Kuthy, avocate,
6. F.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
7. G.________, représenté par Me François Berger, avocat,
intimés.
Objet
Importation de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 7 juin 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 7 juin 2010, rectifié le 20 décembre 2010, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a jugé les divers participants à un trafic de faux dollars depuis la Colombie portant sur 1000 faux billets de 100 USD. Elle a acquitté partiellement B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ de plusieurs chefs d'accusation ( art. 242, 244 et 146 CP ). Elle a acquitté totalement A.________, celui-ci n'ayant pas pu se prononcer sur les accusations pesant sur lui.
B.
Contre cet arrêt, le Ministère public de la Confédération a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce que les intimés soient reconnus coupables des chefs d'accusation, pour lesquels ils ont été libérés, et que le dossier soit renvoyé au Tribunal pénal fédéral pour fixation d'une nouvelle peine.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'accusateur public, auquel l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF confère, sans réserve, la qualité pour former un recours en matière pénale, est habilité à invoquer toute violation du droit commise dans l'application du droit pénal matériel ou du droit de procédure pénale, donc aussi une violation des droits constitutionnels et notamment l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4 p. 39 ss).
2.
Le tribunal pénal fédéral a acquitté A.________ de tous les chefs d'accusation, à savoir d'importation de fausse monnaie ( art. 244 et 250 CP ), de mise en circulation de fausse monnaie ( art. 242 et 250 CP ), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie ( art. 242, 250 et 22 CP ), d'escroquerie (art. 146 CP) et de tentative d'escroquerie ( art. 146 et 22 CP ).
En effet, il a considéré que la condamnation par défaut de A.________ porterait atteinte à son droit d'être entendu et violerait la garantie d'un procès équitable, car A.________ n'avait pas pu interroger B.________ et C.________, dont les déclarations fondaient sa mise en accusation ; il a précisé que le défenseur de A.________, qu'il avait désigné et qui était présent aux débats, ne savait pas où se trouvait son client et n'avait donc pas pu recueillir ses déterminations sur les accusations de B.________ et C.________. Au demeurant, il a estimé que les déclarations de B.________ et C.________ ne permettaient pas de conclure à la culpabilité de A.________.
2.1 Le recourant se plaint d'une mauvaise application des règles relatives au droit d'être entendu et à la confrontation. Il soutient que le tribunal pénal fédéral n'aurait pas dû libérer A.________ au motif que celui-ci n'avait pas pu interroger les témoins à charge. En effet, d'une part, le défenseur de A.________, présent aux débats, avait eu la possibilité de poser des questions aux témoins à charge et, d'autre part, leurs témoignages ne constituaient pas une preuve décisive, mais une preuve parmi d'autres.
Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 129 consid. 6b p. 132 s.).
En l'espèce, le fait que le défenseur de A.________ était présent aux débats et qu'il pouvait interroger les témoins à charge ne permet pas d'assurer le respect du droit d'être entendu de A.________ et de son droit à un procès équitable, puisque le défenseur, désigné peu avant l'audience, ignorait où se trouvait son client et qu'il n'avait jamais pu recueillir ses déterminations sur les accusations pesant sur lui. En outre, c'est en vain que le recourant soutient que les témoignages en cause ne seraient pas essentiels, mais que la culpabilité de A.________ reposerait également sur d'autres indices. En effet, la confrontation concerne tous les témoignages, dans la mesure où ceux-ci mettent en cause l'accusé et que le tribunal les utilise pour motiver son jugement. Cela vaut aussi pour un indice qui - seul ou avec d'autre - accuse le prévenu et qui peut être déterminant pour le verdict de culpabilité. Ainsi, un témoignage qui ne constitue qu'un maillon d'une chaîne d'indices ne peut être utilisé que si le droit de l'accusé à la confrontation a été respecté (arrêt 6B_708/2007 du 23 avril 2008 du Tribunal fédéral consid. 4.4.3).
En conclusion, la condamnation de A.________ sans qu'il n'ait jamais eu la possibilité d'interroger les témoins à charge aurait porté atteinte à son droit d'être entendu et à la garantie d'un procès équitable. C'est donc à juste titre que le tribunal pénal fédéral a renoncé à prononcer un jugement de condamnation à son égard. Le grief du recourant doit donc être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs tirés de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation des art. 242 et 146 CP .
2.2 Le recourant dénonce la violation de l'art. 148 al. 2 PPF, dans la mesure où le tribunal pénal fédéral n'a pas ajourné les débats.
L'art. 148 al. 2 PPF prévoit que « si la cour estime que la comparution de l'accusé est nécessaire, elle ajourne les débats. Elle recueille néanmoins les preuves dont l'administration ne souffre aucun retard ». Cette disposition donne la possibilité au tribunal pénal fédéral d'ajourner les débats pour entendre l'accusé. Le recourant ne formule toutefois aucune conclusion dans ce sens. Sous chiffre I de son mémoire, il conclut que A.________ soit reconnu coupable d'importation de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, de tentative de mise en circulation, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et que la cause soit renvoyée devant le Tribunal pénal fédéral pour fixation d'une nouvelle peine. En l'absence de conclusion à l'appui du grief soulevé (art. 42 al. 1 LTF), celui-ci est irrecevable.
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; sur la notion d'arbitraire en général, cf. par ex. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Lorsque l'autorité cantonale a acquitté un prévenu, au motif qu'elle n'était pas convaincue de sa culpabilité, il ne suffit pas de citer l'un ou l'autre élément du dossier en défaveur de l'accusé. Il n'y a arbitraire que si la culpabilité de l'accusé s'impose à ce point que les doutes éprouvés par l'autorité cantonale apparaissent insoutenables.
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
Le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits sera examiné en rapport avec chacun des intimés aux considérants 5.2, 6.2, 9.2 et 10.2.
4.
Le recourant dénonce une mauvaise application de l'art. 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie), de l'art. 244 CP (importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie) et de l'art. 146 CP (escroquerie).
4.1 Selon l'art. 242 CP, celui qui met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP . La monnaie doit être mise en circulation comme authentique ou intacte. Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas pour retenir une telle participation que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b p. 13 s. ; sur la notion de coactivité, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155).
4.2 Selon l'art. 244 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts. La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.
Il y a importation lorsque la monnaie (fausse ou falsifiée), provenant de l'étranger, est introduite en Suisse (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 4 ad art. 244 ; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 2 ad art. 244 CP). Il y a acquisition lorsqu'elle entre dans le patrimoine de l'auteur. L'élément décisif est une augmentation juridique et économique du patrimoine : l'auteur peut ainsi la recevoir en gage (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255) ; il ne suffit en revanche pas qu'il en devienne seulement possesseur ou qu'il ne soit qu'un auxiliaire de la possession (ATF 80 IV 252 consid. 2 p. 255). Enfin, la prise en dépôt suppose que l'auteur conserve la monnaie (fausse ou falsifiée) en vue de la remettre ultérieurement à autrui (CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 244 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit vouloir ou accepter que la monnaie (fausse ou falsifiée) soit ensuite mise en circulation comme authentique ou intacte, même par d'autres personnes que lui (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2007, n. 16 ad art. 244 CP ; cf. ATF 119 IV 154 consid. 2d à propos de l'art. 240 CP).
4.3
4.3.1 La doctrine majoritaire estime que l'art. 242 CP est seul applicable lorsque l'auteur met en circulation l'argent qu'il a importé, acquis ou mis en dépôt (concours réel imparfait). Pour ces auteurs, l'infraction d'importation, d'acquisition et de prise en dépôt de fausse monnaie constitue un acte accessoire antérieur à la mise en circulation de fausse monnaie et « coréprimé » par la peine de l'art. 242 CP (mitbestrafte Vortat ; TRECHSEL ET AL., op. cit. n. 6 ad art. 244 ; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4e éd., 2011, p. 124 ; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008, n. 41 ad § 33 ; LENTJES MEILI/KELLER, op. cit., n. 32 ad art. 244 ; NIGGLI, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 6A, 2000, n. 48 ad art. 244 ; contra : CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 244 CP).
4.3.2 Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral s'est prononcé en faveur du concours réel entre les infractions définies aux art. 242 et 244 CP . En effet, les juges fédéraux rejettent la théorie des actes postérieurs et antérieurs impunis ou « coréprimés ». Selon eux, la « corépression » n'est possible qu'en matière d'infractions légalement composées, c'est-à-dire dans les cas où il résulte clairement de la loi elle-même que le délit accessoire ne doit pas être puni (ATF 80 IV 252 consid. 3 p. 257 ; cf. aussi ATF 119 IV 154 consid. 4a/aa p. 161 ; GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 341). Or, en cas de mise en circulation de fausse monnaie, on ne peut déduire de l'art. 242 CP qu'il proscrit l'acquisition en même temps que la mise en circulation (ATF 80 IV 252 consid. 3 p. 257).
Dans l'ATF 119 IV 154, le Tribunal fédéral a admis plus largement la théorie de l'acte postérieur impuni, jugeant que la tentative inachevée de mise en circulation de fausse monnaie devait être considérée, notamment en raison de la peine plus sévère prévue par l'art. 240 al. 1 CP, comme un acte consécutif « coréprimé » par cet article, ce qui excluait le concours réel avec l'art. 242 CP. Dans l'ATF 133 IV 256, il a toutefois réaffirmé son rejet de la théorie de l'acte préparatoire, respectivement consécutif non punissable, s'exprimant en faveur du concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP).
4.3.3 Malgré les critiques de la doctrine, il convient de confirmer la jurisprudence publiée aux ATF 80 IV 252 et d'admettre le concours réel entre les art. 242 et 244 CP . En effet, la mise en circulation de fausse monnaie n'implique pas nécessairement l'importation, l'acquisition ou la prise en dépôt de fausse monnaie. Ainsi, le messager qui transmet l'argent ne l'acquiert pas, mais peut toutefois le mettre en circulation, directement ou par l'entremise d'une autre personne (ATF 80 IV 252 consid. 3 p. 257). De même, un auteur peut mettre en circulation de la fausse monnaie, sans l'avoir préalablement introduite dans le pays. En conséquence, s'il apparaît que la même personne a exercé les deux activités délictueuses, il faut en déduire qu'elle a déployé une plus grande énergie criminelle de sorte que sa faute est plus lourde, ce qui justifie le concours (dans ce sens : CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 244 CP). Un autre argument en faveur du concours réside dans la différence des peines encourues. L'art. 244 al. 2 CP prévoit, en cas d'importation, d'acquisition ou de prise en dépôt de grandes quantités de fausse monnaie, une peine plus lourde que celle prévue à l'art. 242 CP. Dès lors, si l'on suit la doctrine majoritaire, celui qui met en circulation de la fausse monnaie qu'il a acquise en grandes quantités ne s'expose qu'à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 242 al. 1 CP), alors qu'il encourt du seul fait de l'acquisition une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 244 al. 2 CP) (ATF 80 IV 252 consid. 3 p. 257 s.), ce qui ne paraît guère soutenable.
4.3.4 Selon la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie ; des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.).
Le grief tiré de la mauvaise application du droit sera examiné en rapport avec chacun des intimés aux considérants 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3 et 8.2.
5.
En ce qui concerne B.________
5.1 L'acte d'accusation reprochait à B.________ d'avoir, entre l'été 2003 et le mois de février 2004, importé en Suisse, depuis la Colombie, lors d'un voyage effectué par A.________, 1000 faux billets de 100 USD dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques. Il lui était en outre reproché d'avoir remis à C.________, conjointement avec A.________, fin janvier-début février 2004, un premier lot de fausses coupures de 100 USD pour un montant d'au moins 50'000 USD sur le parking du restaurant « H.________ », à Lausanne. Enfin, il aurait organisé la remise par A.________ à C.________, première quinzaine de mars 2004, d'un second lot de fausses coupures de 100 USD pour un montant d'au moins 48'000 USD à Yverdon-les-Bains.
Le tribunal pénal fédéral a libéré B.________ du premier chef d'inculpation, considérant que les éléments de fait étaient insuffisants pour retenir qu'il avait participé à l'importation de faux dollars depuis la Colombie. Il a également abandonné le troisième chef d'inculpation, admettant qu'il n'était pas présent lors de la remise du second lot à Yverdon-les-Bains. En revanche, il a retenu qu'il avait réceptionné le premier lot de 500 coupures de 100 USD et les avait ensuite remises à C.________, à Lausanne, dans les premiers mois de l'année 2004 ; pour ces faits, il l'a condamné pour acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) ; il l'a en revanche acquitté du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie, car il n'était pas établi qu'il avait participé aux actes de mise en circulation auprès de tiers de bonne foi commis par C.________.
5.2 Le recourant reproche au tribunal pénal fédéral d'être tombé dans l'arbitraire, en retenant que B.________ n'avait pas participé à l'importation des faux dollars de Colombie.
Le tribunal pénal fédéral a considéré que les éléments étaient insuffisants pour retenir que B.________ avait importé de la fausse monnaie. En effet, selon B.________, cette opération d'importation devait être attribuée à A.________, qui niait à son tour avoir importé de la fausse monnaie, sans mettre pour autant en cause B.________. Le tribunal pénal fédéral a ajouté que le fait d'avoir « réceptionné » la fausse monnaie ne suffisait pas à admettre sa participation à l'opération d'importation (arrêt attaqué, consid. 12.3 p. 43 s.).
Dans son mémoire, le recourant soutient que B.________ a élaboré, de concert avec son ami A.________, un plan pour importer en Suisse, en provenance de Colombie, des faux dollars et qu'il a recherché, à la demande de celui-ci, une personne prête à écouler les faux billets. Il affirme que B.________ a également vérifié la qualité de 3 ou 4 fausses coupures de 100 USD, remises par A.________. En raison de ces faits, B.________ serait coauteur de l'importation de fausse monnaie réalisée par A.________. Par cette argumentation, largement appellatoire, le recourant se borne à reprendre les faits figurant dans son acte d'accusation, sans expliquer en quoi le tribunal pénal fédéral serait tombé dans l'arbitraire en les écartant. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief soulevé est irrecevable.
5.3 En relation avec le second chef d'inculpation, le recourant soutient que le tribunal pénal fédéral a mal appliqué l'art. 242 CP, en acquittant B.________ du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie.
Le tribunal pénal fédéral a considéré que B.________ ne s'était pas rendu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, puisqu'il avait remis l'argent à C.________ qui connaissait la fausseté de celle-ci et qu'il n'était pas établi qu'il avait participé aux actes de mise en circulation commis par C.________ (arrêt attaqué, consid. 12.6 p. 45).
Pour le recourant, B.________ doit être condamné pour participation aux actes de mise en circulation, dès lors qu'il a organisé la seconde rencontre entre A.________ et C.________ à Yverdon-les-Bains, qu'il a fait pression sur ce dernier pour recevoir la contrepartie des faux billets échangés et qu'il a convenu avec C.________ de se partager les bénéfices résultant des mises en circulation. De la sorte, le recourant allègue des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sans pour autant démontrer que le tribunal pénal fédéral a établi les faits de manière arbitraire (art. 97 al. 1 et. 106 al. 2 LTF). En argumentant ainsi, il ne fait que remettre en cause, de manière inadmissible, les constatations de fait du tribunal pénal fédéral. Son argumentation est donc irrecevable.
5.4 S'agissant du second chef d'inculpation, le recourant dénonce également une fausse application de l'art. 146 CP.
Le tribunal pénal fédéral a jugé que B.________ ne pouvait pas être reconnu coupable d'escroquerie, étant donné qu'il n'avait participé à aucune mise en circulation de fausse monnaie (arrêt attaqué, consid. 12.7 p. 45).
De l'avis du recourant, B.________ doit être condamné pour escroquerie, au motif qu'il a fait sienne la décision de mettre en circulation la fausse monnaie comme authentique, afin de s'enrichir de manière illégitime. Là aussi, le recourant s'écarte de l'état de fait (art. 105 al. 1 LTF), sans démontrer que celui-ci est arbitraire (art. 97 al. 1 et. 106 al. 2 LTF). Son grief est dès lors irrecevable.
6.
En ce qui concerne C.________
6.1 L'acte d'accusation renvoyait C.________ en jugement pour avoir acquis et pris en dépôt deux lots de faux billets de 100 USD chacun, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques : le premier, fin janvier-début février 2004, à Lausanne, portait sur 500 fausses coupures et le deuxième, dans la première quinzaine de mars 2004, à Yverdon-les-Bains, portait sur 480 faux billets. Il lui est en outre reproché d'avoir remis les fausses coupures à diverses personnes.
Le tribunal pénal fédéral a condamné C.________ en application des art. 244 al. 1 et 250 CP pour avoir acquis et pris en dépôt 980 fausses coupures de 100 USD. En revanche, il a considéré que le dossier ne comportait aucun moyen de preuve concluant pour imputer à C.________ des opérations d'importation de fausse monnaie.
Les premiers juges ont, pour le surplus, condamné C.________ selon l'art. 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie) pour avoir échangé des fausses coupures auprès de différents tiers de bonne foi. Ils l'ont toutefois libéré du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie pour avoir remis 57 coupures de 100 USD à D.________, au motif que celui-ci savait dès le début que les billets étaient faux et que C.________ n'avait pas participé à la mise en circulation de cette monnaie auprès de tiers de bonne foi. En ce qui concerne les coupures remises à F.________, ils ont considéré que ce dernier était de bonne foi pour les 50 premières coupures et ont donc condamné C.________ selon les art. 242/250 CP pour cette première remise ; en revanche, ils l'ont acquitté pour les remises suivantes, puisque F.________ s'était alors rendu compte de la fausseté des billets et était donc un initié. Ils ont également libéré C.________ du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie en ce qui concerne les coupures remises à G.________.
6.2 Le recourant reproche au tribunal pénal fédéral d'être tombé dans l'arbitraire, en ne retenant pas que C.________ avait participé à l'importation de fausse monnaie.
Le tribunal pénal fédéral a abandonné ce chef d'accusation en raison de l'insuffisance de l'état de fait. Il a précisé que le fait que C.________ ait passé des accords avec A.________ quant aux pourcentages des « commissions » ne permettait pas encore de conclure qu'il ait participé, en tant que coauteur, complice ou instigateur, au plan criminel d'importation de fausse monnaie (arrêt attaqué, consid. 13.1 p. 46).
Le recourant soutient que C.________ a donné son accord à la mise en circulation de la fausse monnaie à la suite de la proposition de B.________, ce qui aurait permis à ce dernier et à A.________ de mettre en oeuvre leur plan prévoyant l'importation de 1000 fausses coupures. Il fait encore valoir que C.________ a négocié avec B.________ et A.________ le pourcentage des commissions résultant du change des fausses coupures contre des billets de banque suisses authentiques. Si les faits allégués par le recourant peuvent constituer d'éventuels indices en faveur d'une participation à l'importation de fausse monnaie, ils n'établissent pas que C.________ s'est associé à l'importation de fausse monnaie en Suisse. Partant, en considérant que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de conclure que le recourant avait participé à l'introduction en Suisse des faux dollars, le tribunal pénal fédéral n'est pas tombé dans l'arbitraire. Mal fondé, l'argumentation du recourant doit être rejetée.
6.3 Le recourant dénonce une fausse application de l'art. 242 CP en relation avec les 57 fausses coupures remises à D.________ (arrêt attaqué consid. 13.4), les 353 fausses coupures remises à F.________ (arrêt attaqué consid. 13.6) ainsi que les 37 fausses coupures remises à G.________ (arrêt attaqué consid. 13.7).
Le tribunal pénal fédéral a considéré que D.________, F.________ et G.________ savaient que les billets étaient faux et que le dossier ne contenait aucun élément permettant de conclure que C.________ avait participé à leur écoulement auprès des tiers de bonne foi. Pour le recourant, si C.________ n'a pas pris part physiquement à l'écoulement des fausses coupures, il s'est néanmoins associé à l'infraction de mise en circulation, et s'est donc rendu coupable en tant que coauteur de mise en circulation de fausse monnaie également dans ces cas.
La remise de fausse monnaie à un initié tombe sous le coup de l'art. 242 CP lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'infraction d'un tiers (acquéreur immédiat ou subséquent). Il ne suffit pas, pour qu'il y ait participation à l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie, que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique de la fausse monnaie. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).
En l'espèce, l'état de fait ne permet pas de conclure que C.________ s'est associé au sens de la jurisprudence précitée à la décision de mettre en circulation ces fausses coupures auprès des tiers de bonne foi. Le recourant prétend certes le contraire. Il s'agit toutefois d'une simple affirmation, qui ne repose sur aucune motivation. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté.
6.4 Le recourant se plaint également d'une mauvaise application de l'art. 146 CP en relation avec les actes de remise au change effectués par D.________, F.________ et G.________.
Comme les faits ne permettent pas de retenir que C.________ a participé à l'écoulement des fausses coupures auprès de tiers de bonne foi, l'infraction d'escroquerie n'entre pas en ligne de compte. Le grief tiré de la violation de l'art. 146 CP est donc mal fondé.
7.
En ce qui concerne D.________
7.1 Le tribunal pénal fédéral a condamné D.________ pour avoir acquis au moins 57 fausses coupures de 100 USD auprès de C.________, entre mars et avril 2004, en divers établissements publics, en sachant qu'il s'agissait de faux billets. Il l'a également reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie pour avoir participé aux opérations de change réalisées subséquemment par I.________ et J.________. Il l'a en revanche libéré du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie pour la seconde opération de change réalisée par « I.________ », la deuxième moitié de mars 2004, à Porrentruy.
7.2 Le recourant reproche au tribunal pénal fédéral d'avoir mal appliqué l'art. 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie), en acquittant D.________ du chef d'accusation de mise en circulation de fausse monnaie en ce qui concerne cette seconde opération de change réalisée par « I.________ ».
Le tribunal pénal fédéral a acquitté D.________ au motif qu'il n'était pas parvenu à établir le rôle exact qu'il avait joué lors de cette opération de change (arrêt attaqué, consid. 14.2, p. 56). Le recourant soutient, sans autre motivation, que D.________ s'est associé à cette opération de change. Les faits établis dans l'arrêt attaqué ne permettent toutefois pas d'aboutir à une telle conclusion, étant précisé qu'il ne suffit pas que D.________ ait accepté que I.________ ou un tiers mettent en circulation la fausse monnaie comme authentique pour le condamner comme coauteur de l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie (cf. consid. 2.1 et 5.3). Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
7.3 Le recourant dénonce une mauvaise application de l'art. 146 CP, pour avoir acquitté D.________ du chef d'accusation d'escroquerie en ce qui concerne cette seconde opération de change.
Dans la mesure où les faits n'ont pas permis d'établir que D.________ avait participé à l'écoulement de la fausse monnaie auprès de tiers de bonne foi, l'infraction d'escroquerie n'entre pas en considération. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
8.
En ce qui concerne E.________
8.1 L'acte d'accusation renvoyait E.________ en jugement pour complicité de mise en circulation de fausse monnaie pour avoir conduit C.________ à La Chaux-de-Fonds, avec son véhicule, à l'occasion de deux remises de faux dollars à F.________ : la première, le 15 mars 2004, portant sur 50 coupures et la deuxième, le 16 mars 2004, concernant 159 billets.
Le tribunal pénal fédéral a libéré E.________ de ce chef d'accusation au motif que celui-ci pouvait décemment penser que F.________ était au courant de la fausseté des dollars et que C.________ ne tentait dès lors pas de mettre en circulation de faux dollars (arrêt attaqué consid. 16.7 p. 64).
8.2 En relation avec les faits ci-dessus (consid. 8.1), le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 242 CP et de l'art. 146 CP. Il soutient que E.________ savait que C.________ remettait de la fausse monnaie à d'autres personnes, notamment à F.________, pour qu'elles les mettent en circulation comme authentiques et lui restituent le produit du change ; partant, la qualité d'initié ou non de F.________ ne changerait rien à l'appréciation de sa culpabilité.
De nouveau, l'argumentation du recourant s'écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). En l'espèce, le tribunal pénal fédéral a retenu que E.________ pensait que F.________ était au courant de la fausseté de la monnaie et qu'il pouvait partir de l'idée que C.________ ne mettait pas en circulation les faux billets comme authentiques. Vu que le recourant ne démontre pas en quoi cet état de fait serait arbitraire, celui-ci lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Or, sur cette base, le tribunal pénal fédéral n'a pas violé le droit fédéral en libérant E.________ des chefs d'accusation de complicité de mise en circulation de fausse monnaie et d'escroquerie. Le grief soulevé est donc irrecevable.
9.
En ce qui concerne F.________
9.1 Le tribunal pénal fédéral a acquitté F.________ du chef d'accusation d'acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en ce qui concerne la remise, par C.________, de 50 fausses coupures le 15 mars 2004, car il n'est pas parvenu à la conviction que F.________ savait ou pouvait se douter de la fausseté des 50 billets de 100 USD. Il a également libéré F.________ de l'infraction à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), dès lors qu'il n'avait jamais été entendu sur les faits à la base de cette infraction durant la procédure et qu'il faisait défaut aux débats.
9.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, en relation avec la première acquisition et mise en circulation de 50 fausses coupures par F.________.
Le tribunal pénal fédéral a déclaré n'avoir pas pu se convaincre que F.________ savait ou pouvait se douter qu'il s'agissait de faux billets, compte tenu des dénégations de F.________ et des déclarations contradictoires de C.________. Les doutes du tribunal pénal fédéral ne sauraient être considérés comme insoutenables, même s'il est vrai que le fait d'avoir fait contrôler l'authenticité des billets constitue un élément en défaveur de F.________. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
Vu que les faits ne permettent pas de conclure que F.________ a mis en circulation ces 50 premières fausses coupures, aucune infraction d'escroquerie n'entre en ligne de compte.
9.3 Le recourant reproche au tribunal pénal fédéral d'avoir jugé F.________ par défaut et de ne pas avoir ajourné les débats conformément à l'art. 148 al. 2 PPF relativement aux faits susceptibles de fonder l'accusation d'infraction à la loi sur l'assurance-accidents (LAA).
L'acte d'accusation retenait que F.________, président et administrateur unique de la société « F.________ SA », n'avait pas versé à la Caisse nationale d'accident, les primes de l'assurance-accidents non professionnelle s'élevant à 9'800 francs qu'il avait perçues, durant la période de 2002 à 2003, sur le salaire de ses employés.
Comme le constate le recourant, l'action pénale est maintenant éteinte. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'intérêt juridique à l'ajournement des débats, puisque, en cas de nouveaux débats, le juge ne pourra que constater que l'action pénale est prescrite et, partant, devra acquitter F.________. Le grief est dès lors irrecevable (cf. ATF 116 IV 80 ; 124 IV 94).
10.
En ce qui concerne G.________
10.1 Le tribunal pénal fédéral a libéré G.________ de tout chef d'accusation en relation avec la remise par C.________ de dix faux billets et de leur change auprès de la Banque cantonale neuchâteloise à Peseux vers la mi-mars 2004 au motif qu'il n'est pas parvenu à la conclusion que G.________ savait que ces dollars étaient faux (arrêt attaqué consid. 19.1 p. 73).
10.2 Le recourant reproche au tribunal pénal fédéral d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que G.________ ne savait pas que l'argent était faux. Le tribunal pénal fédéral a expliqué qu'il n'avait pas acquis la conviction que G.________ avait agi par dol éventuel déjà lors de cette première remise. Même si les éléments relevés par le recourant peuvent donner à penser que G.________ pouvait se douter dès la première remise que les billets étaient faux, les doutes exprimés par le tribunal pénal fédéral ne sont pas insoutenables. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas réclamé de frais au Ministère public fédéral qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 17 octobre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin