| BGer 1C_220/2012 | 
| BGer 1C_220/2012 vom 12.10.2012 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_220/2012
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Ordonnance du 12 octobre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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B.________,
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représentés par Me Denis Bridel, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________,
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D.________ et E.________,
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intimés,
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, case postale 112, 1096 Cully, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
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Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
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Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.
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Objet
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permis de construire, conditions d'exploitation d'une salle de banquets,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2012.
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Vu:
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la demande de permis de construire déposée par la société A.________ visant à transformer en salle de banquets une partie des locaux du bâtiment n° 59a, à Epesses,
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les oppositions formées à ce projet par D.________ et E.________ et par C.________,
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la décision rendue le 3 mai 2011 par la Municipalité d'Epesses, devenue la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, qui accorde le permis de construire, sous diverses conditions, dont en particulier l'interdiction de diffuser de la musique et une fermeture de la terrasse à 22 heures et des locaux à 24 heures,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2012 qui confirme cette décision sur recours de A.________ et de B.________,
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le recours en matière de droit public formé par A.________ et B.________ contre cet arrêt tendant à sa réforme en ce sens que la diffusion de musique à concurrence de 75 dB, respectivement 80 dB moyennant travaux d'adaptation, est autorisée dans la salle des banquets en fond sonore, et que l'ouverture des locaux soit autorisée jusqu'à 1 heure et celle de la terrasse jusqu'à 23 heures, des dérogations étant autorisées sur requête préalable auprès de la Municipalité,
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les déterminations déposées par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, par les intimés ainsi que par l'Office fédéral de l'environnement,
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la lettre du 8 octobre 2012 par laquelle A.________ et B.________ déclarent retirer leur recours;
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourants (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
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qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens que ce soit à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7) ou aux intimés qui ont agi seuls;
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par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, aux intimés, au Service de la promotion économique et du commerce, au Service de l'environnement et de l'énergie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 12 octobre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant:    Aemisegger
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Le Greffier:    Parmelin
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