| BGer 2C_70/2014 | 
| BGer 2C_70/2014 vom 28.01.2014 | 
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{T 0/2}
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2C_70/2014 
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| Arrêt du 28 janvier 2014 | 
| IIe Cour de droit public | 
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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Autorisation de séjour; refus de prolongation
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et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 décembre 2013.
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| Considérant en fait et en droit: | 
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1. Par arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, de nationalité turque, avait interjeté contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 3 mai 2013 refusant de prolonger son permis de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
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2. Par courrier du 13 janvier 2014, l'intéressée a écrit au Service de la population du canton de Vaud qu'elle s'opposait à la décision du Tribunal qui lui refusait le permis de séjour. Elle expose que sa vie serait en danger si elle retournait en Turquie, parce qu'en s'opposant à un mariage avec le fils de son beau-père, elle aurait sali l'honneur de sa famille.
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3. Le 21 janvier 2014, le Service cantonal de la population a transmis le courrier du 13 janvier 2014 de l'intéressée au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il a produit le dossier de la cause.
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4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Or, en l'espèce, elle se borne à réitérer l'exposé des risques qu'elle encourrait en retournant vivre en Turquie sans discuter les motifs détaillés de l'arrêt attaqué sur cette question.
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5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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| Par ces motifs, le Président prononce: | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 28 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:    Zünd
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Le Greffier:    Dubey
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