Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
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| {T 0/2}  
       
          2D_47/2014 
     
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  Arrêt du 2 juin 2014
 
 
   
  IIe Cour de droit public
 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
   
  contre
 
 
   
  Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet 
autorisation de séjour, 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 avril 2014. 
   
  Considérant en fait et en droit :
 
 
   
  1. 
 
Par arrêt du 10 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant brésilien, a déposé contre la décision du 26 mars 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. L'intéressé ne remplissait ni les conditions de l'art. 27 LEtr ni celles d'ailleurs de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
   
  2. 
 
Par mémoire de recours du 27 mai 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 10 avril 2014 et, en substance, de lui accorder une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
   
  3. 
 
   
  3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire du recourant considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
 
   
  3.2. Le mémoire du recourant doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des 
   
  4. 
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (
   
  Par ces motifs, le Président prononce :
 
 
   
  1. 
 
Le recours est irrecevable. 
   
  2. 
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
   
  3. 
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 2 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :  Le Greffier : 
Zünd  Dubey