Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_651/2014
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Arrêt du 27 janvier 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux,
avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,
intimée,
C.________ et D.A.________,
représentés par Me Sylvia Blondey, avocate,
Objet
modification du jugement de divorce,
recours contre le jugement de la Cour civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 28 mai 2014.
Faits :
A.
A.A.________, né en 1970, et B.A.________, née en 1972, se sont mariés le 16 avril 1999 à Sion. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2000, et D.________, né en 2002.
Le 17 mai 2010, le juge II du district de Sion a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires conclue entre les parties. Ce jugement prévoyait, entre autres points, le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale et la garde alternée des enfants, ainsi que l'allocation à l'épouse d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle réalise un revenu mensuel de 5'000 fr. au minimum, mais au plus tard jusqu'à ce que le fils des parties ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Le mari a en outre été astreint à prendre en charge, pendant le même laps de temps, les intérêts hypothécaires de l'appartement sis rue ..., à X.________, acquis par l'épouse, pour autant que celle-ci occupe personnellement ce logement avec les enfants.
B.
Par écriture du 29 septembre 2011, A.A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce. Le 18 mars 2013, le Tribunal du district de Sion a modifié celui-ci en ce sens que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants sont attribués à la mère, sous réserve du droit de visite du père, celui-ci étant astreint à verser mensuellement et par enfant des contributions d'entretien de 780 fr. jusqu'à 12 ans, puis de 1'050 fr. dès 13 ans.
Par jugement du 28 mai 2014, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur appel du demandeur, a, notamment, attribué au père l'autorité parentale exclusive et le droit de garde sur les enfants, réservé le droit de visite de la mère et mis à la charge de celle-ci, la première fois le 1er janvier 2016, des contributions mensuelles à l'entretien de chaque enfant d'un montant de 340 fr. jusqu'à 16 ans et de 300 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée (art. 277 CC). Le demandeur a quant à lui été astreint à verser la contribution de 500 fr. par mois mise à sa charge en faveur de la défenderesse jusqu'au 31 décembre 2015. Il a en outre été libéré du paiement des intérêts hypothécaires de l'appartement de celle-ci avec effet dès l'entrée en force du jugement d'appel.
C.
Par acte posté le 25 août 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre le jugement du 28 mai 2014. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit modifié en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants sont versées, et la pension due pour l'épouse supprimée, dès le 1er octobre 2011, subsidiairement dès le 1er janvier 2014. Il requiert en outre sa libération du paiement des intérêts hypothécaires susmentionnés avec effet au 1er octobre 2011.
L'intimée propose le rejet du recours. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son jugement.
D.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 1ère phrase et 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une façon manifestement exacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III consid. 4.2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5). Il ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
1.4. Le recourant a produit une lettre du mandataire de l'intimée du 29 juillet 2014, informant l'Office pour la protection de l'enfant que celle-ci ne pourra pas assumer son droit de visite sur les enfants le lundi soir, comme il avait été stipulé dans le jugement du 28 mai 2014, ainsi qu'un avis du 8 août 2014 annonçant le décès de la soeur de cette dernière, survenu le 6 août 2014. Ces pièces doivent être écartées d'emblée. L'art. 99 al. 1 LTF exclut en effet la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), soit de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.3). Il en va de même des faits allégués par le recourant dans son courrier du 9 janvier 2015 et de la pièce annexée à celui-ci.
2.
Invoquant le devoir des parties de collaborer à l'administration des preuves (art. 164 CPC), en relation avec le principe de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC), le recourant se plaint de constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 97 LTF). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'épouse ne travaillait qu'à 50%, et de lui avoir par conséquent accordé un délai de 18 mois pour réaliser un revenu de 4'000 fr. par mois. Il soutient qu'à la date du jugement querellé, l'intimée travaillait déjà à plein temps au sein de la société exploitée avec sa soeur, compte tenu de la maladie incurable dont souffrait celle-ci, et qu'il allait continuer d'en être ainsi, ladite soeur étant décédée début août 2014. Vu le mutisme de l'épouse à propos de ces faits, la cour cantonale aurait dû sanctionner son comportement en retenant que son taux d'activité était déjà de 100% et en ne lui accordant aucun délai pour augmenter celui-ci.
2.1. Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Même si la partie invoque la violation de l'art. 157 CPC ou de l'art. 164 CPC, cela ne change rien au fait que le résultat de l'appréciation des preuves par l'instance précédente lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que l'épouse, qui travaillait à mi-temps, remplaçait actuellement sa soeur, supposée s'occuper de leur société à 50% également. Cette autorité a ainsi implicitement considéré que l'intéressée exerçait son activité professionnelle à plein temps. En tant que le recourant prétend, en se fondant de surcroît sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 1.4), que le jugement attaqué ne retient pas qu'elle exerce une activité à 100%, son grief tombe dès lors à faux. Pour le surplus, il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle des juges précédents, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3). Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière.
3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 125 et 179 [recte: 129] CC, ainsi que l'art. 9 Cst., en octroyant à l'intimée un délai supplémentaire de 18 mois pour augmenter son taux d'activité à 100%. Il soutient que le revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois qui lui a été imputé doit être pris en compte et, partant, que la contribution d'entretien qui lui a été allouée doit être supprimée dès le 1er octobre 2011, subsidiairement dès le 1er janvier 2014.
3.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait. Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b; arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a admis que l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde à un seul des parents constituait un fait nouveau qui n'avait pas été pris en compte dans le jugement de divorce, lequel prévoyait un système de garde alternée et le maintien de l'autorité parentale commune. Les conditions d'une modification de ce jugement étaient donc réunies pour ce seul motif déjà.
Selon le jugement querellé, la mère a travaillé dès 2004 comme traductrice-secrétaire pour un cabinet de médecine chinoise, à raison de 50%; elle s'occupait en sus de la tenue du ménage et de l'éducation des enfants. En prévoyant le versement d'une contribution à son entretien d'un montant de 500 fr. par mois, les parties avaient manifestement pris en considération, lors de l'élaboration de la convention sur les effets accessoires de leur divorce, le fait que compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune (laquelle avait duré plus de 10 ans), l'épouse n'était pas en mesure d'acquérir immédiatement son indépendance financière, ce d'autant qu'elle devait alors assumer la garde des enfants en alternance avec le mari. A partir du 31 janvier 2013, elle avait cessé l'activité professionnelle précitée, qui lui procurait un revenu mensuel net de l'ordre de 2'000 fr. pour un travail à mi-temps, et avait constitué avec sa soeur une société ayant pour but l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise et la vente de tous produits y relatifs, société qui actuellement ne rapportait aucun bénéfice. Sa famille n'ayant pas à pâtir de son choix professionnel, il s'imposait néanmoins de lui imputer un revenu hypothétique. Son activité lucrative en tant qu'indépendante ne lui permettait certes pas de percevoir pour le moment une rémunération raisonnable, mais elle était en mesure de reprendre une activité de salariée dans le domaine du secrétariat et d'étendre celle-ci à un taux de 100%. Âgée de 42 ans et résidant dans la région lémanique (incluant les cantons de Vaud, Genève et Valais), par ailleurs sans formation professionnelle complète et n'exerçant pas une activité de cadre, elle était à même d'obtenir, selon le calculateur individuel de salaires mis à disposition sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique, un salaire médian net de l'ordre de 4'000 fr. par mois, soit un revenu lui permettant de couvrir ses propres besoins et sa participation à l'entretien des enfants.
Les juges précédents ont cependant considéré que, dans la mesure où le jugement de première instance, en se fondant sur une expertise judiciaire réalisée en 2012, avait attribué à l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants - ce qui conditionnait le sort des autres conclusions de l'action -, il ne pouvait être reproché à celle-ci de ne pas avoir prévu l'extension de son activité lucrative à 100% dès le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Au contraire, il convenait de lui accorder un délai d'adaptation de l'ordre de 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015. A ce moment-là, la société constituée avec sa soeur en février 2013 parviendrait presque au terme de sa troisième année d'exploitation. Ce n'était ainsi qu'à partir du 1er janvier 2016 que le revenu hypothétique estimé pouvait lui être imputé, que celui-ci provienne de l'exercice de son activité actuelle comme indépendante ou, si l'exploitation de sa société devait toujours se révéler déficitaire, de la reprise de son ancienne activité de salariée.
3.3. En tant que le recourant réitère ses critiques relatives au fait que l'intimée n'a pas informé l'autorité cantonale, avant la séance du 28 mai 2014, du fait qu'elle travaillait déjà à 100% pour remplacer sa soeur, laquelle serait désormais décédée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, ces griefs ayant déjà été jugés irrecevables (cf. supra consid. 2). De toute manière, l'autorité cantonale a retenu que l'exploitation de la société créée par l'intimée était actuellement déficitaire, raison pour laquelle il convenait de lui allouer un délai pour atteindre un revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr., que ce soit comme indépendante ou comme salariée. Dès lors, il n'est pas décisif que l'intéressée exploite la société précitée à plein temps. Il est également sans pertinence qu'elle se soit déjà adaptée à une activité à 100% et soit ainsi apte à travailler immédiatement à ce taux, de même qu'à s'organiser en conséquence.
Le recourant soutient par ailleurs qu'entre le moment où l'intimée a perdu la garde des enfants, soit à fin octobre 2011, et le jugement de première instance du 18 mars 2013, elle a disposé d'un laps de temps de près de 18 mois pour adapter son taux d'activité. Contrairement à ce que relève la décision querellée, elle ne pouvait selon lui compter sur le fait qu'elle obtiendrait la garde des enfants, puisque s'étant installée comme indépendante, elle bénéficiait d'une disponibilité bien moindre et savait qu'elle ne pourrait plus s'occuper d'eux personnellement. De plus, ceux-ci ayant toujours déclaré qu'ils souhaitaient habiter chez leur père, ses chances d'obtenir leur garde étaient singulièrement réduites. Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale, sans mettre en évidence de violation du droit fédéral. Quant à ses allégations selon lesquelles l'intimée n'a donné aucune indication fiable sur ses revenus effectifs et n'a pas informé l'autorité de première instance de son changement d'activité, elles sont purement appellatoires, partant irrecevables; au demeurant, on ne voit pas en quoi le comportement procédural de l'intimée aurait en l'occurrence une influence sur l'issue du litige.
L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni enfreint le droit fédéral sur ce point.
4.
Le recourant se plaint aussi de la violation des art. 125, 129 et 286 CC ainsi que 9 Cst. Il fait grief à la cour cantonale de ne l'avoir libéré de son engagement de participer au paiement des intérêts hypothécaires de l'appartement acquis par l'intimée qu'à partir de l'entrée en force du jugement d'appel, et non pas, comme il l'avait requis, dès le 1er octobre 2011. Il expose que, selon la convention sur les effets accessoires ratifiée par le jugement de divorce, cette participation était soumise à la condition que l'intimée occupe ledit logement avec les enfants. Les parties avaient donc selon lui d'ores et déjà envisagé l'hypothèse d'un retrait de garde à la mère, prévoyant que, dans ce cas, celle-ci paierait seule les intérêts hypothécaires de son appartement. Or depuis octobre 2011, les enfants n'ont habité que chez lui. De plus, leur garde lui a été provisoirement confiée par décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011. En retenant que le droit de garde alternée n'avait été formellement supprimé que par prononcé du jugement d'appel, en sorte que la condition résolutoire n'était advenue qu'à ce moment-là, l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte tant des circonstances concrètes que de la décision de mesures provisionnelles précitée, lui imposant ainsi de prendre doublement en charge certains frais d'entretien des enfants. Une telle interprétation serait manifestement erronée et ne correspondrait pas à la volonté des parties au moment du divorce.
4.1.
4.1.1. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes juridiques que les autres contrats (arrêt 5A_761/2013 du 16 octobre 2014 consid. 6.1 et les références). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties; cette interprétation subjective constitue une question de fait (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 135 III 401 consid. 4). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective, il résout une question de droit (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
4.1.2. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177).
4.2. Selon le dispositif du jugement de divorce du 17 mai 2010 ratifiant la convention sur les effets accessoires signée par les parties, la prise en charge des intérêts hypothécaires par le père était notamment soumise à la condition que la mère occupe personnellement l'appartement avec ses enfants (chiffre 3 let. eb). Interprétant objectivement cette clause, l'autorité cantonale en a déduit que celle-ci avait pour but de permettre à la mère d'acquérir un logement, lequel devait servir à accueillir les enfants mineurs communs lors de l'exercice de la garde alternée; le paiement des intérêts hypothécaires par le père poursuivait donc indirectement un but d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants, si bien qu'il s'agissait d'une situation en tant que telle susceptible d'être appréhendée par l'art. 129 CC, respectivement par l'art. 286 CC. Ce paiement n'était toutefois prévu qu'aussi longtemps que la mère continuerait à résider dans son appartement avec les enfants, en raison de la garde alternée. Pour les juges précédents, la condition résolutoire assortissant cette obligation de payer était désormais survenue, vu la suppression de la garde alternée et l'attribution du droit de garde exclusivement au père. Cette obligation devait par conséquent être supprimée, avec effet dès l'entrée en force du jugement sur appel et non, comme sollicité par l'intéressé, dès le 1er octobre 2011. Car si, dans les faits, les enfants étaient retournés vivre l'essentiel de leur temps auprès de leur père en vertu de la décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011, qui confiait provisoirement le droit de garde à celui-ci, la suppression du droit de garde alternée n'intervenait formellement que par prononcé du jugement sur appel.
En ce qui concerne le point de départ de la suppression de dite obligation, l'autorité cantonale ne s'est pas livrée à l'interprétation objective de la clause précitée, se limitant à déterminer, par ce moyen, si les art. 129 et 286 CC trouvaient à s'appliquer. Il convient dès lors d'y procéder s'agissant de la survenance de la condition résolutoire litigieuse. Contrairement aux juges précédents, on ne saurait à cet égard considérer que l'engagement du père de payer les intérêts hypothécaires du logement de la mère était subordonné au maintien de la garde alternée sur le plan juridique. Le jugement entrepris constate en effet que celui-ci a fait ajouter la condition résolutoire litigieuse lors de son audition du 12 mai 2010, au cours de laquelle il a confirmé que le montant de 80'000 fr. destiné à son épouse avait pour but de permettre à celle-ci d'acquérir son propre appartement, en précisant que son engagement de verser les intérêts hypothécaires dudit logement était "conditionné à ce que celle-ci l'occupe personnellement avec leurs enfants". Il a par ailleurs été retenu que le recourant avait payé la somme de 750 fr. par mois, correspondant aux intérêts du prêt hypothécaire tels que convenus, "jusqu'au mois de novembre 2011", et qu'il a par la suite suspendu le règlement de cette charge, "au motif que les enfants ne résidaient plus avec leur mère dans cet appartement". Dans ces circonstances, et vu les termes utilisés par les parties, il convient d'admettre que la clause homologuée par le jugement de divorce prévoyait une simple condition de fait. Si, comme le prétend la cour cantonale, les parties étaient convenues que l'engagement du père ne tomberait que lorsque le droit de garde alternée qu'elles prévoyaient sur leurs enfants serait juridiquement supprimé, il leur aurait appartenu de le formuler clairement.
Le jugement querellé doit donc être réformé sur ce point. Il ne se justifie cependant pas de faire remonter l'effet de la modification au moment du dépôt de la demande, datée du 29 septembre 2011 (cf. supra consid. 4.1.2), dès lors qu'à ce moment-là, la condition résolutoire litigieuse n'était pas encore réalisée. Il résulte en effet des constatations de l'autorité cantonale que les enfants vivent chez leur père depuis la fin du mois d'octobre 2011, celui-ci n'ayant d'ailleurs cessé de payer les intérêts hypothécaires qu'à partir de novembre 2011. Il y a ainsi lieu de considérer comme déterminante non pas la date de l'entrée en force du jugement sur appel, mais celle du 1er novembre 2011.
5.
En conclusion, le présent recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris réformé en ce sens que le recourant est libéré du paiement des intérêts hypothécaires de l'appartement de l'intimée avec effet au 1er novembre 2011. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires entre les parties à raison de 2/3 pour le recourant et de 1/3 pour l'intimée (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). Le recourant versera en outre des dépens réduits à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire de celle-ci, dont les conditions sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF), est sans objet. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris est réformé en ce sens que A.A.________ est libéré du paiement des intérêts hypothécaires de l'appartement sis rue ..., à X.________, sur la base d'une hypothèque d'un montant maximal de 350'000 fr., avec effet dès le 1er novembre 2011.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, en tant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Alain Cottagnoud, avocat à Sion, lui est désigné comme conseil d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'250 fr. à la charge du recourant et à raison de 750 fr. à la charge de l'intimée, la part qui incombe à celle-ci étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'250 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 2'250 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 750 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.A.________ et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot