| BGer 4A_203/2016 | 
| BGer 4A_203/2016 vom 17.05.2016 | 
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{T 0/2}
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4A_203/2016
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| Arrêt du 17 mai 2016 | 
| Présidente de la Ire Cour de droit civil | 
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Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale,
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recours contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
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| La présidente, | 
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Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu la lettre que X.________ avait adressée à cette autorité le 4 avril 2016 pour contester cette décision et lui demander de la reconsidérer, lettre que la cour cantonale a transmise au Tribunal fédéral le 6 avril 2016;
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Vu la lettre, envoyée le 9 avril 2016 au Tribunal fédéral, dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
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Vu la pièce annexée à ladite lettre;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Attendu qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2);
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Considérant que ni l'une ni l'autre des deux lettres du recourant ne satisfait à cette exigence de motivation,
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qu'il en va notamment ainsi des simples affirmations figurant dans la lettre du 4 avril 2016 et, singulièrement, de celle par laquelle le recourant déclare contester, sans autres explications, l'expertise médicale à laquelle la cour cantonale a reconnu "une pleine valeur probante",
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que, pour le surplus, le recourant n'indique pas quelle disposition du droit fédéral les juges cantonaux auraient violée ni en quoi ils auraient méconnu ce droit,
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que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu non plus à l'allocation de dépens à l'intimée, cette dernière agissant seule et n'ayant pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mai 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente:    Kiss
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Le Greffier:    Carruzzo
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