BGer 8C_418/2017 |
BGer 8C_418/2017 vom 04.04.2018 |
8C_418/2017 |
Arrêt du 4 avril 2018 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
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Frésard et Wirthlin.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Thierry Sticher, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2017 (A/3044/2016 ATAS/353/2017).
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Faits : |
A. A.________ travaillait comme peintre au service de B.________, dont il était associé gérant. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA). Parallèlement, il était employé en qualité de concierge par la société C.________ & Cie. En raison de cette activité, il était assuré contre le risque d'accident auprès de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Groupe Mutuel).
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Le 26 février 2014, alors qu'il exerçait son activité de concierge, l'assuré est tombé de la quatrième marche d'une échelle en changeant une ampoule, se blessant au dos et au genou (déclarations d'accident des 27 février et 4 mars 2014). Le jour suivant, il a consulté son médecin traitant, le docteur D.________, lequel a ordonné des IRM de la colonne lombaire et du genou gauche, mises en oeuvre le 6 mars 2014, et retenu une entorse grave du genou gauche, une déchirure méniscale et une contusion lombaire (rapports établis les 20 mars et 15 avril 2014). En outre, le docteur D.________ a adressé l'assuré au docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a retenu une lésion méniscale interne du genou gauche (rapport du 17 mars 2014), et a pratiqué une arthroscopie opératoire du genou et méniscectomie partielle de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne le 15 mai suivant. Une IRM réalisée le 23 juin 2014 a mis en évidence un épanchement intra-articulaire avec un petit kyste poplité, un status post-méniscectomie interne de la corne postérieure sans redéchirure, des kystes intra-spongieux sous les épines tibiales et une bursite pré-rotulienne.
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Par décision du 7 juillet 2014, Groupe Mutuel a accepté la prise en charge, jusqu'au 31 mars 2014, des frais médicaux relatifs à la contusion lombaire mais a nié le droit à des indemnités journalières, dès lors que, selon ses investigations, l'assuré avait effectué de nombreux travaux dès le mois de mars 2014, en dépit des attestations médicales d'incapacité de travail. En outre, l'assureur a nié la prise en charge des troubles du genou gauche, considérant qu'ils sont exclusivement d'origine dégénérative. L'assuré s'est opposé à cette décision.
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Groupe Mutuel a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel a retenu que la chute du 26 février 2014 avait vraisemblablement entraîné une contusion bénigne du genou gauche et cessé de déployer ses effets trois à quatre semaines après l'accident, soit le délai habituel de guérison d'une contusion du genou (rapport du 26 juin 2016). Sur la base de ce rapport, l'assureur a partiellement admis l'opposition, en se sens qu'il a reconnu le droit de l'assuré à des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical des troubles du genou jusqu'au 31 mars 2014. En ce qui concernait les troubles du rachis lombaire, il a accepté de prendre en charge les frais médicaux jusqu'au 31 août 2014 (décision sur opposition du 28 juillet 2016).
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B. A.________ a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Pendant la procédure d'instance cantonale, il a subi deux nouvelles opérations du genou gauche, en août 2015 et en janvier 2016.
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Par jugement du 2 mai 2017, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision sur opposition. Elle a ordonné à Groupe Mutuel de "prendre en charge les prestations découlant de l'accident du 26 février 2014 au-delà du 31 mars 2014 et, en particulier, celles liées à l'opération du 15 mai 2014" (ch. 4 du dispositif). En outre, elle lui a ordonné de "compléter l'instruction pour déterminer si les prestations ultérieures, en particulier celles liées aux opérations subies par l'assuré en août 2015 et janvier 2016, avaient encore trait à une atteinte qui est en lien de causalité avec l'accident du 26 février 2014" (ch. 5 du dispositif).
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C. Groupe Mutuel forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 juillet 2016.
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L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : |
1.
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1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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1.2. Il ressort des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que de son considérant 8, que la recourante est tenue de prendre en charge les suites de l'accident du 26 février 2014 jusqu'au 15 mai 2014 au moins. Pour la période ultérieure, la cour cantonale lui a ordonné de compléter l'instruction.
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1.3. Lorsque, comme en l'espèce, une autorité de première instance tranche définitivement le droit à des prestations relativement à une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision concernant la période postérieure, la partie de la décision qui se rapporte à la question définitivement tranchée constitue une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et qui, en cas de non-contestation, entre en force de façon indépendante et ne peut plus être attaquée par la suite (ATF 135 V 148, 141 consid. 1.4.4 à 1.4.6 p. 146 ss). La décision de renvoi pour la période postérieure constitue quant à elle une décision incidente contre laquelle un recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il appartient à la partie recourante d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les arrêts cités).
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En l'espèce, la recourante ne s'exprime pas à ce sujet et il n'est pas manifeste que le complément d'instruction ordonné, qui ne contient aucune contrainte particulière, lui causerait un dommage irréparable ou entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse.
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1.4. Vu ce qui précède, le recours est recevable, en tant qu'il est dirigé contre le droit de l'intimé à des prestations LAA pour la période allant du 31 mars au 15 mai 2014 et irrecevable, en tant qu'il porte sur la période ultérieure.
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2. Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités).
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3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA [RS 830.1]). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références).
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4. La cour cantonale considère que le rapport du docteur F.________ du 26 juin 2015 ne permet pas de supprimer au 31 mars 2014 le droit de l'intimé aux prestations pour l'atteinte au genou gauche. En résumé, elle reproche à ce médecin de n'avoir pas exposé les motifs pour lesquels il a retenu, sans examen clinique, que l'accident avait uniquement causé une contusion bénigne au genou alors que le docteur D.________ avait fait état d'une entorse grave et le docteur E.________ d'une torsion du genou. En outre, elle retient que le docteur F.________ s'est fondé sur le délai habituel de guérison d'une contusion pour fixer le statu quo ante sans référence au cas concret. Or, il apparaissait que l'état de santé de l'intimé n'avait pas évolué entre l'accident du 26 février 2014 et la première opération du 15 mai 2014, laquelle avait été pratiquée relativement peu de temps après l'accident, en raison de la persistance des douleurs.
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5. Invoquant la violation des art. 6 LAA et 4 LPGA, la recourante soutient pour sa part que le rapport du docteur F.________ n'est pas critiquable. Elle fait valoir que si ce médecin n'a pas retenu le diagnostic d'entorse, c'est parce que les investigations ont prouvé l'absence de lésion ligamentaire. Ce diagnostic, retenu par le docteur D.________, serait ainsi erroné. En outre, le terme "torsion" retenu par le docteur E.________ ne constituerait pas un diagnostic mais la description d'un mécanisme d'accident. Par ailleurs, la recourante fait valoir que l'appréciation du docteur F.________, selon laquelle une déchirure horizontale de grade II à III de la corne postérieure du ménisque interne est typiquement d'origine strictement dégénérative, ressortirait de la littérature médicale. Enfin, contrairement à l'avis des premiers juges, ce médecin aurait tenu compte des circonstances du cas d'espèce en fixant le statu quo au 31 mars 2014.
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6. En l'occurrence, les médecins susmentionnés ont tous admis l'existence d'une déchirure du ménisque mais les opinions divergent quant à la nature de cette lésion:
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D'un côté, les docteurs D.________ et E.________ évoquent une lésion de type accidentelle. Dans son rapport du 20 mars 2014, le premier indique que les lésions présentées, à savoir la déchirure méniscale et la contusion lombaire, sont uniquement dues à l'accident. Quant au docteur E.________, il a répondu à un questionnaire du recourant en mentionnant l'accident du 26 février 2014 à la question de l'étiologie de l'atteinte; il ne répond pas à la question de la participation d'un état antérieur et par la négative à celle de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident ont joué un rôle dans l'évolution du cas (rapport du 6 mai 2014). D'un autre côté, le docteur F.________ retient la présence d'un état antérieur dégénératif sous la forme d'une déchirure horizontale de grade II à III de la corne postérieure du ménisque interne et indique qu'une telle lésion, qui résulte d'un mécanisme de clivage horizontal, est d'étiologie strictement dégénérative.
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Sans plus d'explications, il n'est pas possible de se fier à l'appréciation du docteur F.________ plutôt qu'à celles des médecins traitants de l'intimé, d'autant moins qu'aucune pièce médicale au dossier ne fait état de problèmes de genou antérieurs à l'accident. Cela dit, même si la déchirure avait une origine maladive ou dégénérative, il n'est pas contesté que l'accident du 26 février 2014 a, au moins, déclenché les symptômes de l'intimé et conduit à l'intervention chirurgicale du 15 mai 2014 en raison de la persistance des douleurs. Le docteur F.________ admet d'ailleurs dans son rapport que la chute a décompensé l'état antérieur de l'intimé. Enfin, on ignore le contenu de l'article de littérature médicale que la recourante cite dans son recours (" RAUNEST/HOTUINGER/BURRIG, Magnetic resonance imaging [MRI] and arthroscopy in the detection of meniscal degenerations: Correlation of arthroscopy and MRI with histology findings, in Arthroscopy 1994, vol. 10 n° 6, p. 634 - 640"), dont elle ne produit aucun extrait. Rien n'indique qu'il représente un large consensus médical et, au demeurant, il est douteux que la recourante puisse s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral, compte tenu de l'interdiction des nova (art. 99 al. 1 LTF). En conclusion, les arguments de la recourante sont mal fondés et les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant qu'il devait prendre en charge le cas au moins jusqu'à l'opération du 15 mai 2014.
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Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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7. La recourante, qui succombe supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 4 avril 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Castella
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