BGer 5D_103/2018
 
BGer 5D_103/2018 vom 11.06.2018
 
5D_103/2018
 
Arrêt du 11 juin 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat du Valais,
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, avenue de la Gare 35, 1950 Sion,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, recevabilité du recours,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 mai 2018 (C3 18 101).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre de la poursuite introduite par l'Etat du Valais à l'encontre de A.________ ( n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Viège), la Juge suppléante du district de Viège a, par prononcé du 30 avril 2018, levé définitivement l'opposition formée par le poursuivi à concurrence de 200 fr., plus intérêts et frais.
Statuant le 16 mai 2018, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
2. Par écriture expédiée le 1er juin 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.
3. Le juge précédent a déclaré irrecevable un recours dirigé à l'encontre d'un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition, de sorte que la décision entreprise est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est toutefois seul ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF).
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité de ce recours, car il doit être écarté d'emblée.
 
Erwägung 4
4.1. Le juge précédent a retenu que le recourant s'est borné à déclarer recourir contre le prononcé de mainlevée en renvoyant au contenu d'un courrier du 23 avril 2018. Une telle motivation par renvoi est irrecevable au regard des exigences posées à l'art. 321 al. 1 CPC; au demeurant, ledit courrier ne lui est d'aucun secours, puisqu'il ne comporte pas le " 
4.2. Le recourant ne s'en prend aucunement à ces motifs et n'invoque aucun droit constitutionnel que le juge précédent aurait violé (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée); pour toute argumentation, il renvoie - de façon inadmissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1, avec les arrêts cités) - à une écriture du 23 avril 2018, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui est totalement étrangère à l'objet de la présente procédure.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Ce procédé étant d'emblée voué à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Le fait que l'intéressé soit " au bénéfice de l'assistance judiciaire vaudoise " est dépourvu de pertinence en instance fédérale (ATF 122 III 392 consid. 3a).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi