Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6F_12/2018
Arrêt du 31 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
Objet
Demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, demande tardive,
demande de révision de l'arrêt 6B_1025/2017 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal fédéral suisse (Jugement cantonal CPEN.2017.10/der).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ a déposé une demande de révision contre l'arrêt 6B_1025/2017 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal fédéral. Celle-ci est fondée sur l'art. 121 let. d LTF aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arrêt 5F_9/2016 du 17 juin 2016 consid. 1). En l'occurrence, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste suisse que l'expédition complète de l'arrêt querellé a été retirée le mercredi 2 mai 2018, de sorte que le délai de 30 jours pour déposer la présente demande de révision a commencé à courir le lendemain 3 mai 2018 (art. 44 al. 1 LTF), respectivement expiré le vendredi 1er juin 2018. Postée le samedi 2 juin 2018, cette dernière se révèle tardive et par conséquent irrecevable.
2.
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt 6B_1025/2017 est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring