| BGer 1B_410/2018 | 
| BGer 1B_410/2018 vom 10.09.2018 | 
| 1B_410/2018 | 
| Arrêt du 10 septembre 2018 | 
| Ire Cour de droit public | 
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Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
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recourant,
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contre
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intimé,
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Objet
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Procédure pénale; suspension de la procédure pénale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 juin 2018 (502 2018 64).
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| Vu : | 
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la procédure pénale instruite par le Ministère public de l'Etat de Fribourg à l'encontre de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces, injure et viol commises au préjudice de sa compagne B.________,
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la requête formée le 16 janvier 2018 par le prévenu et appuyée par B.________ tendant à la suspension de la procédure pénale en vertu de l'art. 55a CP,
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l'ordonnance du Ministère public du 14 mars 2018 refusant d'accéder à cette requête,
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l'arrêt rendu par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le 28 juin 2018 sur recours de A.________, qui annule cette décision et qui suspend la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP,
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le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par le Ministère public de l'Etat de Fribourg;
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| considérant : | 
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qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que l'arrêt litigieux est parvenu au Ministère public le 4 juillet 2018,
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que le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 4 septembre 2018, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF),
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que, daté du 5 septembre 2018 et envoyé le 6 septembre 2018 avec le dossier de la procédure pénale par PostPac Priority, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer;
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| par ces motifs, le Président prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 10 septembre 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Merkli
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Le Greffier :    Parmelin
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