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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_701/2017
Arrêt du 27 septembre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
La société A.________ SA,
représentée par Me Catherine de Preux, avocate,
recourante,
contre
Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du Carrelage du canton du Valais - Retabat, c/o Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE),
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 août 2017 (S2 15 116).
Faits :
A.
A.a. Les 28 septembre 2000 et 18 décembre 2001, l'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) et l'Association valaisanne des entrepreneurs de carrelage (AVEC), d'une part, et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SYNA), le Syndicat Industrie et Bâtiment, sections du Valais (SIB) et le Syndicat interprofessionnel, Section du Haut-Valais (SYNA), d'autre part, ont conclu une convention collective portant sur la retraite anticipée des travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (ci-après: CCT Retabat). Cette convention a pour but d'accorder des prestations avant l'âge légal de la retraite, déterminé dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Afin d'assurer l'application de cette convention, une fondation dénommée "Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais" (ci-après: la Caisse Retabat) a été créée par acte authentique du 31 octobre 2000.
Par arrêté du 30 juin 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais a étendu le champ d'application de la CCT Retabat à tous les contrats de travail passés entre les entreprises, respectivement parties d'entreprises, qui avaient leur siège ou un établissement durable dans le canton du Valais et dont l'activité était exercée dans les secteurs suivants: bâtiment, génie civil, travaux souterrains, construction de routes, terrassement, démolition, décharges, exploitation de carrières, pavages, construction de façades, montage d'échafaudages, la taille de la pierre, travaux de béton, chapes, d'étanchéité et d'isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains, matériaux stockables, extraction de sables et graviers et commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers. La CCT Retabat a encore été modifiée par arrêtés du Conseil d'Etat valaisan du 14 octobre 2009, puis du 13 avril 2011, par lequel le champ d'application de la convention a également été étendu à raison du territoire et du genre d'entreprise de la convention aux secteurs du recyclage, de l'injection et de l'assainissement de béton, au sciage et forage, à l'asphaltage ainsi qu'à la construction et entretien de voies ferrées.
A.b. La société A.________ SA avait pour but social le commerce, l'extraction, le débitage et la pose de granit, de marbre et de pierres. Une modification des statuts, le 7 mai 2014 (registre journalier du 13 mai 2014, publication le 16 mai 2014), a précisé le but social qui est devenu le commerce, le découpage numérique de marbre, de granit et de composites de quartz et la pose de plateaux de cuisines et de salles de bains en marbre, granit et composites de quartz.
Le 10 avril 2001, la société A.________ SA a déclaré adhérer dès le 1er mars 2001 à la Caisse Retabat et s'est engagée à assumer toutes obligations découlant des conditions générales d'assurance mentionnées dans la circulaire de l'AVE du 17 juillet 2000, dont celle relative au paiement de cotisations. La société a choisi d'assujettir son "Personnel soumis à la CN" auprès de la fondation. A la suite d'un changement d'adresse, elle a fait une nouvelle déclaration d'adhésion dès le 1er janvier 2009, le 21 janvier suivant, pour l'assujettissement du "personnel salarié soumis à la CC Retabat".
En décembre 2013, le Conseil de fondation de la Caisse Retabat a décidé d'augmenter le taux de cotisation de 5,3 % à 6 % dès le 1er janvier 2014, dans le cadre de mesures d'assainissement. Dès le début de l'année 2014, la société A.________ SA a refusé de s'acquitter des cotisations en faveur de la Caisse Retabat. Le 28 mai 2015, celle-ci lui a fait notifier un commandement de payer de 57'027 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015 (poursuite n° xxx, Office des poursuites et faillites du district de Sierre). Cet acte a été frappé d'opposition.
B.
B.a. Par une écriture datée du 2 novembre 2015 et intitulée "recours", la société A.________ SA a saisi le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, en concluant principalement à ce qu'il constate qu'elle n'est pas soumise à la CCT Retabat, ordonne à la Caisse Retabat ainsi qu'à son conseil de fondation de "donner toutes les informations nécessaires sur les droits des travailleurs à l'entreprise la société A.________ SA et à ses employés en application des art. 13 et 47 du règlement de la Caisse Retabat" et condamne la fondation à rembourser les "primes payées à tort dont le montant sera déterminé dans le cadre de la procédure". A titre subsidiaire, la société A.________ SA a requis la constatation que "la décision de la Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais (CPP) du 28 novembre 2014 est opposable" à la Caisse Retabat.
Invitée à se déterminer sur le recours, la fondation a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Plus subsidiairement encore, elle a requis que la société A.________ SA soit "reconnue devoir à la [Caisse Retabat] la somme de 89'056 fr. 70 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014, ainsi que la levée de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 57'027 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015 (poursuite n° xxx).
Le 7 janvier 2016, la société A.________ SA a fait notifier un commandement de payer de 700'000 fr. à la Caisse Retabat, la cause de la créance invoquée étant la "répétition des cotisations payées en trop du 1.1.2006 au 31.7.2014 / enrichissement illégitime" (poursuite n° yyy, Office des poursuites et des faillites du district de Sion). La fondation y a fait opposition, puis, par écriture du 19 janvier 2016, a complété ses conclusions. En plus de celles présentées initialement, elle a requis du Tribunal cantonal valaisan qu'il constate l'inexistence de la créance de 700'000 fr. invoquée par la société, ainsi que la radiation de la poursuite n° yyy.
Complétant à son tour ses conclusions le 8 mars 2016, la société A.________ SA a requis préalablement qu'il soit ordonné à la Caisse Retabat de produire les décomptes détaillés des cotisations versées par la société depuis 2001 au titre de cotisations à ladite caisse. A titre principal, elle a conclu, en plus des conclusions formulées précédemment, à la constatation qu'elle n'est pas soumise à la CCT Retabat ni affiliée à la Caisse Retabat, à ce que celle-ci soit condamnée au remboursement des primes payées à tort depuis 2001, soit la somme de 700'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011, échéance moyenne, ainsi qu'à ce que la mainlevée définitive à l'opposition faite au commandement de payer notifié le 7 janvier 2016 (poursuite n° yyy) soit prononcée.
Dans sa duplique du 13 mai 2016, la Caisse Retabat a derechef complété ses conclusions en ce sens qu'elle a augmenté le montant réclamé à la société A.________ SA à 98'142 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 (date moyenne).
B.b. Statuant le 31 août 2017, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'action ouverte par la société A.________ SA dans la mesure de sa recevabilité. Il a reconnu que la société devait à la Caisse Retabat la somme de 98'622 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 et levé l'opposition au commandement de payer à concurrence de 57'027 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015 (poursuite n° xxx).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal. Elle reprend à titre principal l'ensemble des conclusions formulées en procédure cantonale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour "instruction de la cause, pour qu'elle statue sur l'affiliation de la société A.________ SA à la CCT Retabat et à la (...) Caisse Retabat et sur le remboursement des primes payées à tort par la société A.________ SA depuis 2001".
La Caisse Retabat conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
La société A.________ SA a déposé des observations le 11 décembre 2017, en se prévalant notamment d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 novembre 2017 (2C_850/2016), dans une cause qui l'opposait (ainsi que d'autres recourantes) au Conseil d'Etat du canton du Valais. La Caisse Retabat s'est spontanément exprimée par écriture du 19 décembre 2017.
Considérant en droit :
1.
1.1. Puisque le Tribunal fédéral a un pouvoir général de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recours en matière de droit public doit en principe contenir des conclusions réformatoires. Des conclusions cassatoires sont néanmoins admises, à condition toutefois que les revendications de la partie recourante ressortent clairement des motifs (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 134 V 208 consid. 1 p. 210).
En l'espèce, on comprend à la lecture des motifs du recours, selon lesquels elle ne réalisait pas les conditions d'affiliation auprès de l'intimée, que la recourante demande l'annulation du jugement cantonal en relation avec les cotisations arriérées pour les années 2014 et 2015, à hauteur de 98'622 fr. 30, qu'elle reste devoir à l'intimée, selon le ch. 2 du dispositif de l'arrêt entrepris. La conclusion en annulation prise par la recourante, interprétée à la lumière des motifs du recours, ne s'oppose dès lors pas à l'entrée en matière.
1.2. Des conclusions constatatoires ne sont admissibles que s'il existe un intérêt juridique ou de fait digne de protection à ce qu'elles soient accordées qui ne saurait être pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (arrêt 9C_105/2016 du 5 avril 2016 consid. 1.1 non publié aux ATF 142 V 192). Or la conclusion tendant à l'annulation du jugement entrepris, telle que comprise au vu des motifs (consid. 1.1 supra), englobe les conclusions constatatoires formulées par la recourante (caractère opposable de la décision de la Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais [ci-après: CPP-construction]) du 28 novembre 2014, non-soumission à la CCT Retabat, non-affiliation à la Caisse Retabat). Ces conclusions sont donc irrecevables car elles n'ont qu'un caractère préparatoire.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b; art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, l'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).
En l'espèce, la recourante invoque un fait nouveau (elle a "souscrit à la Caisse Retabat sous les menaces de la Commission paritaire") et dépose une nouvelle pièce datée du 15 mars 2001 (courrier de la Commission paritaire du bâtiment et du génie civil du canton du Valais [ci-après: CPP-bâtiment] à la société A.________ SA). On ne voit cependant pas ce qui empêchait la recourante de faire valoir cette circonstance et produire le moyen de preuve devant l'autorité de première instance. La société ne l'explique du reste pas: ni le fait qu'il s'agirait d'un "courrier retrouvé", ni celui que l'intimée n'aurait pas déposé "l'ensemble du dossier en sa possession" n'empêchait la recourante de se prévaloir du fait mentionné et de verser la pièce à la procédure.
3.
Dans un premier moyen de nature formelle, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas ses considérations sur l'inopposabilité à la Caisse Retabat de la décision de la CPP-construction du 28 novembre 2014 (selon laquelle la société A.________ SA "n'est plus soumise aux CCT du Secteur principal de la construction" [ch. 1 du dispositif]) et sur l'inexistence d'une erreur au moment de l'adhésion de la société à la caisse.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
3.2. En l'occurrence, les motifs pour lesquels la juridiction cantonale a considéré que la décision du 28 novembre 2014 de la CPP-construction n'avait pas de conséquence "au niveau de la caisse de retraite anticipée" résultent du moins implicitement de la considération relative aux conditions de la résiliation de la déclaration d'adhésion exposées par la juridiction cantonale en se référant à l'art. 49 du règlement: dès lors que le règlement prévoit les conditions de la résiliation du contrat d'affiliation entre l'employeur et la caisse de retraite anticipée, la décision de la CPP-construction n'a pas, de l'avis des premiers juges, d'influence sur la durée voire la fin de l'affiliation entre les parties.
Quant à l'existence d'une erreur de la recourante "tout au long [des] relations contractuelles avec la Caisse Retabat", elle a été niée par la juridiction cantonale pour des raisons que celle-ci a indiquées, à l'inverse de ce que prétend la société: l'adhésion en 2001 avait eu lieu de plein gré; elle avait été réitérée en 2009 et confirmée par actes concluants (paiement de cotisations sans réserve pendant douze ans, jusqu'en 2013, pas de contestation des décomptes de cotisations).
Sous l'angle de l'obligation de motivation, le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé. Par ailleurs, en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir manqué d'instruire certains aspects du litige (réquisition relative au dépôt, par l'intimée, "de l'ensemble du dossier en sa possession", instruction sur les "devoirs de la Caisse Retabat" et sur le "refus de prise de position de la Caisse Retabat"), la recourante soulève un grief qui se confond avec un moyen concernant les règles sur l'appréciation des preuves en instance cantonale (cf. art. 73 al. 2 LPP). Il convient donc de l'examiner avec le fond du litige.
4.
4.1. Le 31 août 2017, donnant droit aux conclusions reconventionnelles de l'intimée quant au paiement des cotisations pour les années 2014 et 2015, la juridiction cantonale a constaté que la recourante doit à la Caisse Retabat la somme de 98'622 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014. En conséquence, elle a levé l'opposition formée par la société A.________ SA à hauteur de 57'027 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015. Elle a en revanche rejeté les conclusions de la recourante visant le remboursement, par l'intimée, d'un montant de 700'000 fr. correspondant à des primes payées à tort depuis 2001. On peut par ailleurs déduire du jugement entrepris (consid. 1.3 en lien avec le ch. 1 du dispositif) qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société par lesquelles celle-ci requérait que soit constaté qu'elle n'est pas affiliée à la CCT Retabat, au motif que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan n'était pas compétente "pour traiter de la problématique liée à la CCT".
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 1er al. 2 du Règlement de la Fondation de retraite anticipée du bâtiment et du génie civil du canton du Valais (ci-après: le règlement; édition 2000), la Caisse Retabat "assure les personnes (ci-après les assurés), exerçant une activité au service des entreprises (ci-après les employeurs) membres des associations signataires des CCT ou tombant dans le champ d'application de la Convention collective sur la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (RETABAT) et son avenant pour les entreprises de carrelage (ci-après CC Retabat), contre les conséquences économiques résultant d'une cessation de l'activité lucrative avant l'âge ordinaire de la retraite en leur garantissant des prestations déterminées conformément aux dispositions du présent règlement".
4.2.2. Le point de savoir si une entreprise particulière est soumise à une convention collective de travail à laquelle a été conférée un caractère obligatoire général (CCT étendue) doit, en cas de litige, être tranché en principe par un tribunal civil (ATF 134 III 11; arrêt 9C_211/2008 du 7 mai 2008 consid. 4.4 et les arrêts cités).
Toutefois, sous réserve de règles spéciales contraires, le tribunal compétent pour traiter de la cause au fond est également compétent pour examiner à titre préjudiciel les questions litigieuses nécessaires ressortissant d'un autre domaine de droit, même si, sous l'angle d'une approche isolée, d'autres autorités ou tribunaux seraient compétents pour traiter de celles-ci, dans la mesure où ces autorités en soi compétentes n'ont pas encore rendu de décision correspondante (ATF 130 III 297 consid. 3.3 p. 299 s; 128 V 254 consid. 3 p. 262). Ceci vaut aussi pour les tribunaux compétents selon l'art. 73 LPP (arrêt 9C_211/2008 cité consid. 4.5 et les arrêts cités). Ceux-ci sont tenus de répondre à titre préjudiciel à des questions de droit civil, dont dépend l'issue du litige en matière de droit de la prévoyance professionnelle, par exemple, au point de savoir si un contrat de travail a été conclu (ATF 119 II 398 consid. 2b p. 400) ou s'il existait un vice de volonté lors de la conclusion d'un contrat (ATF 128 II 386 consid. 2.2 p. 390).
4.2.3. La juridiction cantonale était compétente pour statuer sur le litige concernant l'affiliation de la recourante à l'intimée sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle et des obligations de verser les cotisations en découlant. Dès lors, et pour autant que la question de savoir si la société est ou non soumise à la CCT Retabat - dont le champ d'application a été étendu - déploie des effets sur les rapports de prévoyance entre la société et la Caisse Retabat, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan aurait également été compétente pour examiner cette question à titre préjudiciel. Dans cette mesure, les considérations des premiers juges selon lesquels ils ne sont pas compétents pour traiter "de la problématique liée à la CCT Retabat" ont un caractère trop absolu, étant précisé que la question des "contributions professionnelles" ne constitue effectivement pas un point dont dépendrait l'issue du litige en matière de prévoyance professionnelle.
5.
5.1. Exposant la teneur de l'art. 3 du règlement de l'intimée (édition 2014) et des art. 2 et 7 de la CCT Retabat (version 2014-2023), la juridiction cantonale a retenu que l'affiliation d'un assuré à la Caisse Retabat suppose que son employeur fasse partie du secteur principal de la construction, une entreprise d'un autre secteur d'activité ne pouvant selon le règlement pas y adhérer. Elle a précisé que le règlement ne prévoit cependant pas de fin d'assurance en cas de changement d'activité d'une entreprise, seul le fait qu'un assuré atteigne le moment où il a droit à des prestations de retraite et la fin des rapports de travail pouvant mettre fin à l'affiliation. Elle a constaté que la société A.________ SA avait de plein gré adhéré à la Caisse Retabat, en 2001, puis en 2009, et payé ses cotisations sans procéder à des réserves, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme ayant été dans l'erreur quant à son adhésion à la caisse. En prélevant par ailleurs les cotisations paritaires et en les reversant pendant plus de douze ans à l'intimée, la société avait implicitement admis qu'elle était soumise au règlement de la Caisse Retabat et donc "qu'elle en faisait pleinement partie". S'ajoutait à cela que l'un des employés de la recourante faisait désormais partie du cercle des rentiers de l'intimée, de sorte que la société ne pouvait prétendre le remboursement des cotisations versées.
Les premiers juges ont ensuite constaté que la société A.________ SA n'avait pas résilié son affiliation à la Caisse Retabat en respectant les conditions prévues par l'art. 49 du règlement. Or la résiliation ne pouvait intervenir avant que l'employeur ne trouvât une institution de prévoyance assurant les mêmes prestations que celles dont disposaient ses employés auprès de la Caisse Retabat. Aussi était-il loisible à la société de rechercher une telle institution, au besoin dans le cadre d'un contrat sur mesure qu'elle pourrait conclure avec une fondation collective. A cet égard, la juridiction cantonale a rappelé que la société A.________ SA avait déjà changé d'institution de prévoyance pour le deuxième pilier et que rien ne l'empêchait de procéder de la même manière pour des prestations de retraite anticipée.
5.2. En ce qui concerne le taux de cotisation de 6 % en vigueur depuis le 1 er janvier 2014, l'autorité judiciaire de première instance a considéré qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 du règlement, le Conseil de fondation de la Caisse Retabat pouvait en tout temps procéder à la modification du règlement. Par conséquent, la décision d'augmenter le taux de cotisation de 5,3 % à 6 % constituait une modification unilatérale du règlement admissible, les modifications ultérieures du règlement ayant été admises par la société A.________ SA lors de la signature du bulletin d'adhésion de 2009. Dès lors, la société était redevable des cotisations plus élevées à partir du 1 er janvier 2014, le solde dû s'élevant à 98'622 fr. 30.
6.
6.1. Dans un premier grief tiré d'une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits en relation avec une violation de l'art. 20 CO, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de retenir qu'elle ne faisait pas partie du secteur principal de la construction et n'était pas membre de l'AVE, de sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la CCT Retabat, son activité n'entrant pas dans le champ d'application de cette convention collective. Elle en déduit qu'elle ne pouvait pas adhérer à la Caisse Retabat, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du règlement de celle-ci. En conséquence, son affiliation à l'intimée doit être déclarée nulle, le contrat d'affiliation reposant sur une impossibilité initiale au sens de l'art. 20 CO.
6.2. Il n'est pas contesté que l'affiliation, controversée entre les parties, de la recourante auprès de l'intimée remonte à l'année 2001. Il convient donc d'examiner cet aspect du litige au regard de la CCT Retabat et du règlement de la Caisse Retabat en vigueur à cette époque (cf. ATF 141 V 657 consid. 3.5.1 p. 661 et les arrêts cités).
6.2.1. Selon l'art. 2 de la CCT Retabat ("CC Retabat" selon les termes de la convention), celle-ci s'applique à toutes les entreprises valaisannes respectivement parties d'entreprises, sous-traitants et tâcherons indépendants et, par extension, à toutes les entreprises effectuant des travaux en Valais, qui ont une activité dans les secteurs de/du bâtiment, génie civil, travaux souterrains, construction de routes, terrassement, démolition, décharges, exploitation de carrières, pavages, travaux de façades, montage d'échafaudages, la taille de la pierre, travaux de béton, chapes, étanchéité, isolation, matériaux stockables, extraction de sables et graviers, commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers.
Conformément à l'art. 3, "sont soumis à la présente CC Retabat, tous les salariés occupés dans les entreprises définies à l'art. 2 et/ou travaillant sur des chantiers situés sur le territoire valaisan, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement".
En vertu de l'art. 5, les employeurs doivent assurer les travailleurs assujettis à la CC Retabat auprès d'une institution accordant les prestations prévues dans la présente CC Retabat. La soumission à la CC Retabat débute le jour où le salarié commence son travail dans un secteur et/ou une activité tombant dans le champ d'application défini à l'art. 2 (art. 6 al. 2). La soumission à la CC Retabat cesse à la naissance du droit aux prestations de retraite ou, en cas de dissolution des rapports de travail (art. 7).
6.2.2. Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement de la Caisse Retabat, toutes les personnes exerçant une activité au service d'un employeur au sens de l'art. 1er al. 2 (consid. 4.2.1 supra) sont affiliées à la Caisse Retabat dès le début de leur activité, pour autant qu'elles cotisent à une institution de prévoyance reconnue. Par contre, d'après l'art. 3 al. 2 du règlement, ne sont pas affiliées les personnes invalides au sens de l'AI fédérale à raison de deux tiers au moins et, en principe, les personnes non soumises à la CCT citées à l'art. 1er. Cependant le personnel technique et administratif, ou les cadres dirigeants d'une entreprise, de même que l'employeur affilié peuvent être assurés si ceux-ci cotisent à une institution de prévoyance de base reconnue et si la totalité du personnel de l'employeur adhère à la CC Retabat. L'affiliation individuelle de l'employeur à une institution de prévoyance reconnue n'est pas obligatoire.
Selon l'art. 3 al. 4 du règlement, les employeurs qui veulent quitter la Caisse doivent l'informer par lettre recommandée au moins 6 mois à l'avance pour la fin de l'année civile. Conformément à l'al. 5 de cette disposition, un employeur ne peut quitter la Caisse que s'il apporte la preuve écrite que son personnel est d'accord avec le choix de la nouvelle institution de retraite anticipée et que celle-ci offre des prestations équivalentes à celles de la Caisse. L'employeur démissionnaire reste tenu à toutes ses obligations envers la Caisse jusqu'à la fin de l'année civile (al. 6).
En vertu de l'art. 7 du règlement, le début de l'assurance intervient au jour de l'affiliation selon l'art. 3. Selon l'art. 8, l'assurance prend fin le jour où cessent les rapports de travail pour une cause autre que la retraite anticipée ou lorsque les conditions d'affiliation selon l'art. 3 ne sont plus remplies.
6.2.3. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue - dont font partie les prestations allouées par la Caisse Retabat en cas de retraite anticipée, qui relèvent exclusivement de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire au sens des art. 331 CO et 89a CC - la convention d'affiliation entre un employeur et l'institution de prévoyance est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations. L'affiliation d'un employeur à une institution de prévoyance peut dès lors aussi résulter de manière tacite, par actes concluants (ATF 129 III 476 consid. 1.4 p. 478 et les références; arrêt 9C_834/2013 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités, SVR 2015 BVG n° 4 p. 12).
6.3. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, la juridiction cantonale n'a pas examiné ni partant constaté si la société entrait en 2001 dans le champ d'application de la CCT Retabat au sens de l'art. 2 de la convention. Toutefois, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait qu'elle ne faisait cas échéant pas partie des entreprises ayant une activité dans les secteurs énumérés à l'art. 2 de la CCT Retabat (en particulier, la taille de la pierre) ne s'opposait pas à la conclusion, à cette époque, d'une convention d'affiliation avec la Caisse Retabat. En dehors de l'affiliation obligatoire par les employeurs des travailleurs assujettis à la CCT Retabat à une institution accordant les prestations prévues par celle-ci (art. 5 de la convention), le règlement de la Caisse Retabat prévoyait en effet l'assurance des personnes exerçant une activité au service des entreprises membres des associations signataires des CCT (art. 1 al. 2 du règlement).
Or - et il convient ici de compléter les constatations de la juridiction cantonale (consid. 2.1 supra) - il y a lieu de déduire des déclarations de la recourante en première instance ("l'entreprise était membre de l'AVE jusqu'en 2004"; demande du 2 novembre 2015, p. 10), qu'elle était membre de l'Association valaisanne des entrepreneurs, au moment de sa déclaration d'adhésion à la Caisse Retabat signée le 10 avril 2001 (cf. aussi la lettre du 22 février 2001 du conseil de l'époque de la recourante, selon laquelle elle paierait comme convenu à compter du 1 er mars 2001 les contributions "Carte patronale", "Contributions professionnelles" et "Adhésion RETABAT"). Selon un courrier adressé à l'AVE le 2 août 2004, la recourante a déclaré démissionner de cette association "pour la plus proche échéance légale", ce qui implique qu'elle se considérait comme membre de celle-ci pour la période précédente. En tant qu'association signataire de la CCT Retabat, l'AVE correspond à l'une des "associations signataires des CCT" au sens de l'art. 1 al. 2 du règlement. En 2001, la recourante faisait dès lors partie des entreprises qui pouvaient adhérer à la Caisse Retabat, en vertu de l'art. 1 al. 2 du règlement, ce qu'elle a au demeurant admis en instance cantonale ("Avant cette date [2004], elle [soit la société A.________ SA] devait certainement adhérer à la Caisse Retabat en sa qualité de membre de l'AVE" (demande du 2 novembre 2015, p. 10). Partant, le grief tiré d'une violation de l'art. 20 CO et d'une nullité ex tunc du contrat d'affiliation conclu entre les parties en avril 2001, telle qu'invoquée par la recourante, est mal fondé. Il en va de même, en conséquence, de son argumentation relative à la fin du contrat "ab initio" au motif que les conditions d'affiliation n'auraient jamais été remplies, ainsi que des conclusions en paiement de 700'000 fr. par l'intimée, que la recourante entend fonder sur "les règles sur la revendication et sur l'enrichissement illégitime" en raison de la nullité du contrat au sens de l'art. 20 CO.
7.
La recourante se plaint ensuite d'une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits quant à la validité du contrat d'affiliation la liant à la Caisse Retabat, en relation avec une violation des art. 23 et 29 CO. Elle fait valoir que les premiers juges ont omis d'examiner les faits démontrant qu'elle était sous l'empire d'une crainte fondée ou dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat d'affiliation, erreur qui aurait été induite et maintenue par la Caisse Retabat, l'AVE et "la Caisse professionnelle paritaire jusqu'en novembre 2014".
7.1. En ce qui concerne tout d'abord la crainte fondée, la recourante soutient que la CPP-bâtiment l'aurait contrainte à adhérer à la Caisse Retabat en la menaçant, à défaut, de la dénoncer aux autorités valaisannes pour l'empêcher d'être sous-traitante dans tous les marchés publics. Au regard de l'art. 30 al. 2 CO, selon lequel la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs, on peut se demander si les faits invoqués constituent réellement une menace au sens de la loi, l'exercice par la CPP-bâtiment d'un droit dont elle disposerait n'en étant pas une. Quoi qu'il en soit, et outre le fait qu'il s'agirait d'une menace venant d'un tiers et non de la partie ayant contracté avec la recourante (cf. art. 29 al. 2 CO), la recourante s'en prévaut uniquement en relation avec la déclaration d'adhésion en 2001. Elle ne prétend pas que cette contrainte aurait perduré tout au long des douze années suivantes, pendant lesquelles elle a, selon les constatations de la juridiction cantonale, prélevé les cotisations prévues par le règlement (art. 13 du règlement) auprès de ses employés puis les a reversées à l'intimée.
On constate par ailleurs - toujours en complétant les faits établis par la juridiction cantonale (consid. 2.1 supra) - que la recourante a saisi en automne 2013 le Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande visant notamment à faire interdiction à la CPP-construction de diffuser un projet de lettre du 1er octobre 2013 (sur le respect d'obligations découlant de la législation cantonale sur les marchés publics), cette conclusion ayant été admise par le tribunal (jugement du 15 octobre 2013). Il convient dès lors d'admettre qu'au plus tard à ce moment-là, la crainte de la recourante quant à une "inscription de l'entreprise sur la liste des entreprises ne respectant pas les CCT" était dissipée, puisqu'elle a pris les mesures nécessaires, de son point de vue, pour réagir contre une éventuelle atteinte à sa réputation. Elle s'est toutefois prévalue d'une crainte fondée - en relation avec le comportement de la CPP-bâtiment en 2001 - pour la première fois dans la procédure cantonale initiée par sa demande datée du 2 novembre 2015. A ce moment-là, le délai prévu par la loi (art. 31 al. 1 et 2 CO) pour faire valoir un vice du consentement (une année dès que l'erreur a été découverte ou dès que la crainte s'est dissipée), à l'échéance duquel le contrat conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié, était en tout état de cause dépassé.
Quant aux prétendues menaces, de la part de l'AVE et de l'intimée, "de poursuites et de l'inscription de l'entreprise sur la liste des entreprises ne respectant pas les CCT", il n'apparaît pas, sous l'angle de l'art. 31 CO, qu'elles aient concerné l'époque postérieure à la conclusion du contrat d'affiliation; l'allégation selon laquelle l'erreur aurait été maintenue jusqu'en novembre 2014 n'est fondée sur aucun élément concret, les circonstances invoquées en relation avec une constatation incomplète des faits pertinents par la juridiction cantonale étant essentiellement liées au prétendu comportement de la "Commission professionnelle paritaire". Au demeurant, l'envoi d'un commandement de payer ne relève en principe pas d'une menace au sens de l'art. 30 CO, puisque, comme déjà exposé, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération qu'exceptionnellement, aux conditions prévues par l'al. 2 de cette disposition (BRUNO SCHMIDLIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n° 17 s. ad art. 29-30 CO).
7.2. Le grief fondé sur une erreur essentielle n'est pas davantage fondé. Le point controversé de savoir si la recourante faisait ou non partie du secteur principal de la construction, singulièrement était ou non soumise à la CCT Retabat, a été soulevé et fait l'objet de différentes démarches de la part de la recourante en 2012 déjà. Ainsi, on constate (cf. art. 105 al. 2 LTF) que la recourante s'est opposée à une décision de la CCP-construction du 28 juin 2012, selon laquelle "la société A.________ SA est assujettie à la Convention nationale du secteur principal de la construction, aux CCT Retabat, CPPV et CCT Form", en requérant du Tribunal arbitral professionnel qu'il annulât ce prononcé (opposition du 20 septembre 2012). A ce moment-là, elle était toutefois de l'avis qu'elle était assujettie à la CCT Retabat, dès lors que le champ d'application de cette convention avait été étendu par un arrêté cantonal, en précisant que son activité relevait du débitage et de la pose de granit, marbre et pierre à l'exclusion de l'extraction de ces matériaux (opposition du 20 septembre 2012, p. 4 et 7). Par la suite, la recourante a saisi le Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande visant à faire constater qu'elle n'était soumise ni à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, ni à la CCT Retabat (écriture du 26 juin 2014). Elle indiquait n'être pas une entreprise de taille de la pierre, ni d'exploitation de carrières et de pavage, de sorte qu'elle ne faisait pas partie du secteur principal de la construction; elle se référait à une décision du Conseil fédéral du 26 juillet 2013 relative au champ d'application de la Convention nationale concernant l'industrie du marbre et du granit.
Compte tenu de ces démarches, antérieures à la décision de la CCP-construction du 28 novembre 2014, il apparaît que la recourante ne se considérait plus soumise à la CCT Retabat en juin 2014 au plus tard. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de la "connaissance de son erreur" à la date de la décision de la CPP-construction seulement. En invoquant l'erreur essentielle à l'égard de l'intimée au cours de la procédure initiée par sa demande datée du 4 novembre 2015, soit plus d'une année après le mois de juin 2014, elle doit se voir opposer les conséquences d'une ratification du contrat au sens de l'art. 31 CO, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions prévues par les art. 23 ss CO.
8.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la validité de la conclusion du contrat d'affiliation entre les parties, l'acceptation de la recourante résultant de sa déclaration d'affiliation signée le 10 avril 2001. Il reste à examiner si, comme elle le soutient, elle a été "libérée de son adhésion à la Caisse Retabat" dès la décision de la CPP-construction du 28 novembre 2014.
8.1. Au préalable, il y a lieu de constater que la déclaration de la recourante du 2 août 2004, par laquelle elle a indiqué démissionner de l'AVE à la plus proche échéance (consid. 6.3 supra) n'a pas eu de répercussion sur les rapports entre les parties. Elles ont convenu, pour le moins tacitement, du maintien et de la continuation du contrat d'affiliation; la recourante a confirmé par actes concluants (paiement des cotisations à l'intimée, sans réserve jusqu'en 2013), puis expressément par la suite (renouvellement de sa déclaration d'adhésion le 21 janvier 2009), la poursuite de son affiliation. Compte tenu de la position adoptée lorsqu'elle s'est opposée à la décision de la CPP-construction du 28 juin 2012 (consid. 7.2 supra), elle ne contestait pas être alors soumise à la CTT Retabat en raison de l'extension du champ d'application de celle-ci par le Conseil d'Etat valaisan (la première fois, par arrêté du 30 juin 2004). Prétendre le contraire aujourd'hui pourrait correspondre à un abus de droit (sur cette notion, voir p. ex. arrêt 4C_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les références). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la période antérieure au 28 novembre 2014, conformément à la motivation du recours relative à la fin du contrat d'affiliation dès cette date.
8.2. Le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à admettre le maintien du contrat d'affiliation au-delà de la décision de la CPP-construction du 28 novembre 2014 doit être examiné compte tenu des dispositions de la CCT Retabat et du règlement de la Caisse Retabat en vigueur à cette époque (cf. ATF 141 V 657 consid. 3.5.1 p. 661 et les arrêts cités).
8.2.1. Alors que l'art. 2 de la CCT Retabat ("CCT Retabat 2014-2023") a été complété par l'énumération de nouveaux secteurs d'activité par rapport à sa teneur initiale, l'art. 3 prévoit que "la CCT Retabat s'applique aux travailleurs suivants occupés sur des chantiers situés sur le territoire valaisan et dans des ateliers d'entreprises de construction ou de carrelage au sens de l'art. 2, quel que soit leur salaire et la durée de leur engagement, en particulier: les contremaîtres et chefs d'atelier, les chefs d'équipe, les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, carreleurs, échafaudeurs, les ouvriers de la construction ou d'entreprises de carrelage (avec ou sans connaissances professionnelles), les spécialistes, tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient également soumis au champ d'application de la CN".
La teneur des art. 5 à 7 de la CCT Retabat sur l'affiliation ainsi que sur le début et la fin de l'assurance est restée identique à celle en vigueur initialement (consid. 6.2.1 supra).
8.2.2. En ce qui concerne le règlement de la Caisse Retabat (édition 2014), la fin de l'assurance est prévue par l'art. 9. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assurance prend fin le jour où cessent les rapports de travail pour une cause autre que la retraite anticipée, lorsque les conditions d'affiliation selon l'art. 3 ne sont plus remplies ou par résiliation au sens de l'art. 49.
Selon l'art. 3 - qui ne comporte plus les al. 3 à 6 dans leur teneur du règlement 2000 -, les assurés de la caisse sont les personnes exerçant une activité au service d'un employeur au sens des art. 2 et 3 de la CCT Retabat, pour autant qu'elles cotisent à une institution de prévoyance de base reconnue, au plus tôt dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans révolus (al. 1 let. a [la let. b et l'al. 2 n'étant pas pertinents en l'espèce]).
Conformément à l'art. 49 du règlement, la déclaration d'adhésion peut être résiliée de part et d'autre pour le 31 décembre de chaque année en respectant un délai de résiliation de six mois, timbre postal faisant foi (al. 1). La résiliation doit s'effectuer par écrit et être notifiée par pli recommandé (al. 2). Un employeur ne peut quitter la Caisse que s'il apporte la preuve écrite que son personnel est d'accord avec le choix de la nouvelle institution de retraite anticipée et que celle-ci offre des prestations équivalentes à celles de la Caisse (al. 3). L'employeur démissionnaire reste tenu à toutes ses obligations envers la caisse jusqu'à la fin de l'année civile (al. 4).
8.3. Le 28 novembre 2014, la CPP-construction a rendu une décision par laquelle elle a constaté que la société A.________ SA "n'est plus soumise aux CCT du Secteur principal de la construction" (ch. 1 du dispositif). Selon les motifs de la décision, l'activité commerciale de la société, qui avait changé de but social (modification des statuts du 7 mai 2014) et dont le taux effectif (à cette époque) de clientèle du secteur principal de la construction s'élevait à 2 %, ne se situait plus dans le secteur principal de la construction; on ne pouvait plus parler d'une activité prépondérante dans le secteur de la taille de la pierre respectivement de son utilisation dans le secteur principal de la construction (travail de la pierre pour une utilisation dans le secteur du bâtiment); la société A.________ SA ne souhaitait "plus y adhérer volontairement", de sorte qu'elle devait "être déclarée hors champ d'application", les droits des travailleurs demeurant réservés.
Se référant à cette décision, la recourante déduit du fait que son activité ne se situe plus dans le secteur principal de la construction qu'elle ne réalise plus les conditions d'affiliation de l'art. 3 du règlement, de sorte que son affiliation à l'intimée a pris fin conformément à l'art. 9 al. 1 du règlement.
De son côté, dans ses observations du 19 décembre 2017, l'intimée admet que l'affiliation de la société A.________ SA à la CCT Retabat a pris fin après son changement de but social, selon la décision du 28 novembre 2014 de la CPP-construction. Elle fait cependant valoir que la recourante "se borne à ne pas vouloir démissionner de la caisse RETABAT".
8.4. Il résulte de l'art. 9 du règlement - qui n'a pas été mentionné ni partant pris en considération par la juridiction cantonale - que l'assurance prend fin dans trois éventualités alternatives ("ou") : la cessation des rapports de travail pour une autre cause que la retraite anticipée, la résiliation au sens de l'art. 49 et lorsque les conditions d'affiliation selon l'art. 3 ne sont plus remplies. Entre autres conditions d'affiliation, il faut que l'activité exercée par les assurés le soit auprès d'un employeur au sens des art. 2 et 3 de la CCT Retabat (al. 1 let. a). Dès lors, comme il est incontesté que l'activité de la recourante ne se situe plus parmi les secteurs énumérés par l'art. 2 CCT Retabat (ce qu'a également constaté le Tribunal fédéral dans un autre contexte [arrêt 2C_850/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 in fine, auquel se réfère la recourante]), en tout cas à partir de la décision de la CPP-construction (du 28 novembre 2014), la condition de l'art. 3 du règlement relative au genre d'entreprise (ou d'employeur) au service duquel les personnes entrant dans le cercle des assurés de l'intimée exercent leur activité n'est effectivement pas réalisée.
Dans cette situation, l'art. 9 du règlement ne prévoit pas de condition de résiliation au sens de l'art. 49 du règlement, qui constitue une éventualité différente de la fin de l'affiliation. En conséquence, l'affiliation entre la recourante et l'intimée a pris fin le 28 novembre 2014, sans qu'une résiliation fût nécessaire à cet effet.
9.
9.1. La fin de l'affiliation implique que la recourante n'était plus tenue de verser à l'intimée les cotisations prévues par le règlement, à partir du mois de décembre 2014.
Selon les constatations de la juridiction cantonale, la recourante a refusé tout paiement des cotisations à l'intimée à partir du 1er janvier 2014 mais versé un montant de 21'804 fr. en juillet 2014, alors que la masse salariale pour l'année 2014 s'élevait à 1'079'906 fr. 95. Ces faits ne sont pas contestés par les parties, de sorte que la Cour de céans n'a pas à s'en écarter (consid. 2.1 supra).
9.2. En revanche, la recourante remet en cause le taux de cotisation de 6 % à partir du 1er janvier 2014, appliqué par les premiers juges pour fixer à 64'794 fr. 40 les cotisations pour l'année 2014. Elle soutient que l'augmentation du taux de cotisation de 5,3 % à 6 % de 2013 à 2014 ne lui serait pas opposable, parce que contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 LPP (arrêt 2A.609/2004 du 13 mai 2005), à cette disposition et aux art. 1 ss CO.
Son argumentation est mal fondée dans la mesure où elle se limite à affirmer qu'aucune possibilité n'était offerte aux employeurs de résilier la convention d'affiliation, corollaire, selon elle, de la possibilité pour l'institution de prévoyance d'augmenter unilatéralement les cotisations. Il suffit à cet égard de renvoyer à l'art. 49 du règlement qui prévoit la résiliation "de part et d'autre" de la déclaration d'adhésion, à certaines conditions. Or la recourante ne prétend pas qu'elle aurait exprimé sa volonté de résilier son affiliation au moment de l'augmentation des contributions au début de l'année 2014, ce qu'elle aurait pu chercher à faire, nonobstant les critiques qu'elle soulève en instance fédérale quant aux conditions de la résiliation prévues par l'art. 49 du règlement. Le taux de cotisations de 6 % pour la période en cause - janvier à novembre 2014 - lui est donc applicable.
9.3.
Compte tenu des constatations de la juridiction cantonale quant aux salaires déclarés par la recourante pour l'année 2014 et la masse salariale totale (1'079'906 fr. 95), il convient de soustraire de celle-ci les salaires afférents aux mois de décembre 2014, à savoir 145'701 fr. 55. Le montant des cotisations pour les mois de janvier à novembre 2014 doit être calculé sur une masse salariale de 934'205 fr. 40 et revient à 56'052 fr. 30. Vu le montant déjà versé, toujours selon les constatations cantonales, de 21'804 fr., la somme due par la recourante à l'intimée à titre de cotisation de janvier à novembre 2014 s'élève à 34'248 fr. 30, étant précisé que les cotisations sont échues à la fin de chaque mois (art. 13 al. 4 du règlement). Dans cette mesure, la reconnaissance par les premiers juges d'une dette de la recourante à l'égard de l'intimée avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 est conforme au droit, de même que leur admission de la conclusion reconventionnelle de la Caisse Retabat visant à obtenir la mainlevée de l'opposition à son commandement de payer la poursuite n° xxx à hauteur de 34'248 fr. 30 (et non de 57'027 fr.) avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015. Le jugement entrepris doit donc être réformé quant à la somme due par la société A.________ SA à la Caisse Retabat et le montant à hauteur duquel l'opposition y relative doit être levée.
Le recours doit donc être admis dans cette mesure, les conclusions en paiement de la recourante et celle concernant la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer n° yyy se révélant mal fondées (consid. supra 6.3). Il n'y a pas lieu non plus d'admettre la conclusion visant à ce que le Conseil de fondation informe la recourante et ses employés "sur les droits des travailleurs (...) en application des art. 13 et 47 du règlement 2012 de la Caisse Retabat". Les art. 13 al. 8 et 47 al. 4 du règlement 2014 (d'une teneur identique à celle invoquée par la recourante) prévoient l'obligation de l'intimée de fournir les informations relatives respectivement à une résiliation anticipée en raison du non-paiement des cotisations après sommation ainsi qu'à son fonctionnement, son organisation, son financement, le plan de prévoyance et le calcul des prestations. La recourante n'expose pas en quoi elle pourrait invoquer avec succès les droits dont sont titulaires les "assurés et les bénéficiaires", ni en quoi elle serait touchée par le refus allégué de l'intimée de donner à ceux-ci lesdites informations invoquées. Enfin, le renvoi de la cause pour instruction à la juridiction de première instance ne se justifie pas; le grief tiré d'une instruction insuffisante est mal fondé, la Cour de céans étant en mesure de statuer sur le litige.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être répartis entre la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). La première a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'ensemble de la procédure de la part de la seconde (art. 68 al. 1 et 5 LTF); cette dernière ne saurait y prétendre (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Les ch. 2 et 3 du jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 août 2017 sont réformés en ce sens que la recourante est reconnue devoir à l'intimée la somme de 34'248 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2014 et que l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° xxx est levée à concurrence de 34'248 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2015. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante pour deux tiers, soit 4'000 fr., et à la charge de l'intimée pour un tiers, soit 2'000 fr.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits pour l'ensemble de la procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud