BGE 103 Ia 230
 
40. Extrait de l'arrêt du 25 mai 1977 dans la cause Association vaudoise des auto-écoles et consorts contre le Conseil d'Etat du canton de Vaud
 
Regeste
Art. 4 BV; Beschluss des waadtländischen Staatsrates betr. Führerausweisgebühren, die von der Motorfahrzeugkontrolle erhoben werden; Pauschalcharakter der Abgaben.
 
Sachverhalt


BGE 103 Ia 230 (230):

Par arrêté du 14 mai 1976, devant prendre effet le 1er juillet 1976, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a abrogé et remplacé l'arrêté du 8 décembre 1972, entré en vigueur le 1er janvier 1973, fixant les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles.


BGE 103 Ia 230 (231):

L'Association vaudoise des auto-écoles et le Groupement vaudois des écoles de circulation, dont les membres sont moniteurs d'auto-écoles ou maîtres de conduite, ainsi que deux particuliers ont formé un recours de droit public contre ce nouvel arrêté, concluant à l'annulation de certaines de ses dispositions, soit notamment de son article relatif à la demande pour l'obtention d'un permis de conduire, qui violerait l'art. 4 Cst.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
 
Considérant en droit:
a) Mais les recourantes méconnaissent le sens de la jurisprudence à laquelle elles entendent se référer. S'il est exact que, selon cette jurisprudence, le montant des émoluments ne doit pas excéder le coût de la prestation étatique, le Tribunal fédéral a bien précisé qu'il fallait entendre par là le "montant total" des émoluments d'une part et des frais de l'autre (ATF 99 Ia 540, ATF 97 I 204, 334), mais que l'administration n'était nullement tenue de fixer le prix de chacune des opérations effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige. A la condition de respecter le principe de l'interdiction de l'arbitraire et celui de l'égalité de traitement, l'autorité cantonale jouit, pour établir la répartition de la couverture des frais du service intéressé entre les différents administrés, d'un large pouvoir d'appréciation. Pour que la disposition visée puisse être annulée, il faudrait qu'elle ne soit pas fondée sur des principes sérieux et objectifs, qu'elle soit

BGE 103 Ia 230 (232):

dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer, ou encore, au contraire, qu'elle renonce à opérer des distinctions qui devraient s'imposer étant donné la diversité des situations en cause. Le juge constitutionnel doit limiter son intervention aux cas d'abus de pouvoir ou d'excès de celui-ci et il ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité (ATF 100 Ia 212, consid. 2 b, ATF 97 I 204, 334, arrêts du 2 mars 1977 dans la cause S.I. Les Bouleaux Fribourg S.A., consid. 3 c, et du 27 novembre 1975 dans la cause Raichle Sportschuh A.G., consid. 4). Il n'est d'autre part pas interdit à l'Etat de fixer pour chaque opération le prélèvement d'un émolument forfaitaire (cf. IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, t. II, No 110, p. 780).
b) Il est certain qu'en l'espèce le régime adopté entraîne une simplification du système comptable de l'administration et par là même une réduction du coût des services de l'Etat, qui profite indirectement aux assujettis. Il entraîne aussi une simplification dans les rapports entre assujettis et administration: l'usager qui désire obtenir un permis de conduire ne doit plus passer à maintes reprises à la caisse du Service des automobiles. Sous l'empire de l'arrêté de 1975, le candidat au permis devait passer plusieurs fois (entre 7 et 9 fois, selon le Conseil d'Etat) à cette caisse, ce qui entraînait pour lui de longues attentes. Le nouveau système, en supprimant dans une large mesure ces attentes, crée une amélioration importante pour l'usager. L'émolument réclamé ne pourrait, dans ces conditions, être considéré comme inconstitutionnel que si son montant dépassait celui qui peut être raisonnablement exigé d'un candidat au permis et était disproportionné avec l'utilité que présente pour lui l'obtention de ce document. Mais tel n'est pas le cas. Si l'on tient compte du fait que l'émolument de 200 fr. réclamé est un émolument global, qui couvre toutes les démarches ultérieures pouvant être en relation avec la demande de permis, comme la prolongation du permis provisoire, un nouvel examen de conduite, l'examen médical pour les conducteurs de plus de 75 ans, les changements d'adresse, l'échange des anciens permis de conduire contre les nouveaux permis qui seront délivrés depuis 1977, on doit constater que cet émolument ne revêt pas un tel caractère disproportionné et l'on peut dès lors attendre de l'intéressé qu'il s'en acquitte.


BGE 103 Ia 230 (233):

c) Il découle de là qu'en fixant dans l'arrêté attaqué un émolument forfaitaire ou global pour toutes les opérations relatives à une demande pour l'obtention d'un permis de conduire, le Conseil d'Etat n'a pas transformé l'émolument réclamé à ce titre en impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les principes auxquels la jurisprudence subordonne la perception d'impôts sont respectés en l'occurrence.