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Urteilskopf

99 Ib 122


15. Arrêt de la 1re Cour civile du 13 mars 1973 dans la cause International Flavors & Fragrances Inc. contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Regeste

Art. 47 PatG. Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand für die Anmeldung abgetrennter Patentgesuche.
Unzulässigkeit neuer Begehren in einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1 a).
Das Recht, ein Patentgesuch zu teilen, ist verwirkt, wenn letzteres endgültig beurteilt worden ist (Art. 57 PatG); die Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist ausgeschlossen (Erw. 2 a).
Die Wiedereinsetzung setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das mit der Nichtbeachtung der Frist in einem ursächlichen Zusammenhang steht (Erw. 2 c).

Sachverhalt ab Seite 123

BGE 99 Ib 122 S. 123

A.- Le 13 avril 1971, la société International Flavors & Fragrances Inc. (ci-après; IFFI), à New York, représentée par son mandataire à Genève, a déposé auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) une demande de brevet qui a reçu le no 5240/71. Elle a requis que le brevet ne fût pas enregistré avant 12 mois à compter du jour du dépôt et a revendiqué la priorité dérivée de six dépôts américains datés des 14 avril, 17 avril, 4 mai, 3 août, 31 août et 25 septembre 1970. La demande n'a pas été assujettie à l'examen préalable.
Le 7 décembre 1971, le Bureau a envoyé au mandataire de la déposante une notification technique avec un délai de réponse au 7 mai 1972, prolongé au 7 juin 1972. La veille de ce jour, le mandataire a fait parvenir au Bureau une description corrigée.
Le Bureau a délivré le brevet sollicité le 15 août 1972, sous le no 526 627.

B.- Par requête du 10 octobre 1972, le mandataire d'IFFI a prié le Bureau de réintégrer la demande de brevet no 5240/71 en l'état antérieur au 15 août 1972; à défaut de pouvoir annuler
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l'enregistrement de ladite demande, de mettre les trois demandes scindées jointes à la requête au bénéfice des priorités américaines des 14 avril, 17 avril, 4 mai, 3 août, 31 août et 25 septembre 1970 "comme cela aurait été le cas si elles avaient été déposées avant le 15 août 1972". Il joignait trois requêtes accompagnées des pièces techniques nécessaires pour le dépôt de trois demandes scindées. Il faisait valoir qu'il avait reçu le 6 octobre 1972 seulement les pièces techniques des demandes scindées et l'ordre de les déposer; il n'avait ainsi pas été en mesure d'opérer ce dépôt avant l'enregistrement de la demande de brevet no 5240/71; ce retard provenait de la difficulté d'élaborer les demandes scindées, compte tenu de l'intervention de trois mandataires (américain, français et suisse) et de la période des vacances; la déposante ne pouvait imaginer un enregistrement aussi rapide de sa demande de brevet no 5240/71; certaine qu'elle aurait à répondre à une seconde notification, elle n'avait pas voulu recourir aux "artifices" permettant de retarder l'enregistrement.
Par décision du 15 novembre 1972, le Bureau a rejeté la demande de réintégration en l'état antérieur "comme tardive dans la mesure où elle est recevable". Ses motifs sont en bref les suivants:
L'art. 47 LBI présuppose l'inobservation d'un délai; ce serait en l'espèce celui que fixe l'art. 57 LBI pour le dépôt de demandes scindées d'une première demande, dépôt qui doit intervenir avant la délivrance du brevet; or cette délivrance ne marque pas l'expiration d'un délai, qui suppose la fixation d'un laps de temps déterminé, par exemple en jours ou en mois. En outre, le Bureau ne saurait réintégrer un brevet dans l'état où il se trouvait avant sa délivrance: seul le juge ordinaire est compétent pour annuler la délivrance du brevet. La demande de réintégration dans le délai de priorité présentée à titre subsidiaire par la requérante est tardive: les priorités revendiquées s'échelonnent entre le 14 avril et le 25 septembre 1970, et le dépôt des demandes de brevet a eu lieu le 10 octobre 1972; le délai d'un an de l'art. 47 al. 2 LBI n'est donc pas observé. La requérante, qui n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'art. 56 du règlement d'exécution I de la LBI de différer la délivrance du brevet, ne présente aucun argument permettant d'excuser cette omission; la demande de réintigration devrait par conséquent être rejetée même si l'on pouvait entrer en matière sur le fond.
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C.- International Flavors & Fragrances Inc. a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut préalablement à la suspension des effets de la décision attaquée, la procédure de délivrance des trois brevets scindés étant interrompue jusqu'à droit connu sur le sort du recours. Au fond, elle demande la réintégration avant le 15 août 1972 des trois demandes de brevets scindées de la demande no 5240/71.
Le Bureau propose le rejet du recours; il demande principalement que la requête en réintigration soit déclarée irrecevable, subsidiairement qu'elle soit reconnue mal fondée.
Le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 9 janvier 1973, le Bureau ayant déclaré son intention de ne pas traiter les trois demandes de brevet en cause avant l'arrêt du Tribunal fédéral.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante ne reprend pas en instance fédérale les conclusions principales de la demande de réintégration en l'état antérieur présentée au Bureau; elle admet dans son recours que "le BFPI ne peut réintégrer le brevet lui-même". Elle déclare "qu'en définitive la requête de réintégration ne porte pas sur le brevet délivré, mais bien sur les demandes scindées elles-mêmes" et que "la question litigieuse est en réalité uniquement la réintégration des trois demandes scindées à la date de la délivrance du brevet initial".
La recourante ne soumet donc à la cour de céans que les conclusions subsidiaires de la demande présentée au Bureau. Mais elle en a modifié la rédaction en instance fédérale, puisqu'elle requiert "la réintégration avant le 15 août 1972 des trois demandes de brevet scindées de la demande no 5240/71". Elle conteste avoir sollicité la réintégration dans le délai de priorité, comme l'a admis le Bureau. En requérant subsidiairement "de mettre les trois demandes scindées au bénéfice des priorités américaines... comme cela aurait été le cas si elles avaient été déposées avant le 15 août 1972", elle entendait exprimer que "la date de la réintégration est le terme du délai de présentation d'une demande scindée, soit le 15 août 1972, non la date des priorités revendiquées". Or, selon l'art. 57 LBI, la réintégration à cette date confère aux demandes scindées un effet à la date de dépôt de la demande initiale. Celle-ci se situant avant l'expiration du délai de priorité, les demandes
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scindées bénéficient également des six priorités américaines. Quant au délai fixé par l'art. 47 al. 2 LBI, il est observé "puisque le terme pour déposer les demandes scindées expirait le 15 août 1972 et que la requête en réintégration fut déposée le 10 octobre 1972".
a) Selon la jurisprudence, les conclusions nouvelles présentées dans un recours de droit administratif sont irrecevables (RO 93 I 569 consid.4 et les arrêts cités; cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2e éd., II p. 851 et n. 99). Il en va de même de celles qui sortent du cadre de la décision attaquée (RO 91 I 378 consid. 2). Les conclusions doivent être formulées de façon expresse ou, du moins, résulter clairement des motifs du recours (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 481). Leur sens sens et leur portée peuvent être dégagés des motifs invoqués (RO 69 I 260; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 442 ch. 2 b).
Pour juger de la recevabilité du présent recours, il faut ainsi rechercher si les conclusions qu'il renferme, interprétées à l'aide des motifs invoqués, étaient déjà comprises dans les conclusions subsidiaires de la demande soumise au Bureau le 10 octobre 1972.
b) Dans les conclusions subsidiaires de sa requête du 10 octobre 1972, la recourante demandait au Bureau de mettre les trois demandes scindées au bénéfice des six priorités américaines "comme cela aurait été le cas si elles avaient été déposées avant le 15.8.72". Elle ne disait pas quel acte elle avait omis ni quel délai elle avait été empêchée d'observer, comme le veut l'art. 47 al. 1 LBI. Elle se bornait à indiquer l'effet recherché, à savoir la sauvegarde du bénéfice des priorités américaines. Le Bureau a interprété ces conclusions comme une requête de réintégration dans le délai prescrit pour faire valoir le droit de priorité, ce qui était soutenable.
La recourante précisait toutefois dans le préambule de sa demande de réintégration en l'état antérieur que "l'acte omis a été le dépôt, avant la date d'enregistrement de la demande de brevet no 5240/71, de trois demandes de brevet scindées de cette demande". Cette précision fait apparaître clairement le sens des conclusions présentées au Bureau, qui coïncident avec celles que la recourante a prises dans son recours de droit administratif. Celui-ci est partant recevable.

2. La recourante demande que ses trois demandes de brevet du 10 octobre 1972 soient assimilées à des demandes scindées issues de sa demande initiale du 13 avril 1971, qui a
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abouti à la délivrance du brevet no 526 627 le 15 août 1972.
a) Selon l'art. 57 LBI, une demande de brevet ne peut être considérée comme une demande scindée recevant comme date de dépôt celle de la demande initiale que si, lors de son dépôt, la demande initiale n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Or cette décision était intervenue depuis près de deux mois lors du dépôt des demandes scindées litigieuses. Aussi la recourante requiert-elle "la réintégration avant le 15 août 1972 des trois demandes de brevets scindées de la demande no 5240/71". Elle fait valoir qu'elle a été empêchée sans sa faute de déposer lesdites demandes en temps utile, soit jusqu'au 15 août 1972. L'art. 47 al. 1 LBI serait ainsi applicable, contrairement à ce qu'admet la décision attaquée. L'art. 57 instituerait bien un délai au sens de cette disposition, puisque la demande de scission ne peut être formulée en tout temps. Ce délai commence avec le dépôt de la demande initiale et prend fin par la décision définitive dont elle fait l'objet.
La question de savoir si l'art. 57 LBI institue un délai au sens de l'art. 47 peut rester ouverte. La demande de réintégration en l'état antérieur présentée par la recourante doit de toute façon être rejetée, pour cause de péremption.
En effet, une demande de scission ne peut plus être formulée quand la demande initiale a fait l'objet d'une décision définitive.
Le texte clair de l'art. 57 LBI s'y oppose. La demande de brevet n'est plus pendante devant l'autorité administrative dès la délivrance du brevet. Le droit de scinder a pris fin, de sorte qu'une réintégration dans l'état antérieur de la prodécure est exclue (cf. TROLLER, op.cit., II p. 851/2). En obtenant le brevet sollicité, le déposant reçoit ce qu'il a demandé et dans la forme exacte qu'il a donnée à sa demande. L'autorité administrative n'est plus habile à procéder à une réintégration qui supposerait l'annulation par elle d'un brevet régulièrement délivré. Un tel pouvoir échappe à l'administration.
b) De surcroît, contrairement à ce qu'allègue la recourante, elle n'a nullement établi avoir été empêchée sans sa faute de déposer à temps les trois demandes scindées litigieuses. La certitude qu'elle prétend avoir eue, après avoir répondu à la première notification du Bureau, que sa "demande de brevet n'était pas en ordre pour son enregistrement", qu'elle aurait "à répondre à une seconde notification", qui d'une part lui "aurait accordé un beaucoup plus long délai pour déposer les
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demandes scindées", et d'autre part lui "aurait permis d'éviter un enregistrement de cette demande avant que de tels dépôts soient effectués", relève d'une optique erronée. Dès que la demande répond aux exigences légales, le déposant jouit d'un droit à la délivrance du brevet, dont l'enregistrement a lieu le quinze ou le dernier jour du mois (art. 56 al. 1 et 2 du règlement d'exécution I de la LBI). Le Bureau était fondé à croire que la demande de brevet reflétait la volonté réelle de la déposante. En l'absence de toute manifestation d'intention de procéder à une scission, le brevet devait être délivré d'après la demande. Le Bureau n'avait aucun motif de retarder l'enregistrement, puisque la déposante n'avait pas fait usage de la faculté, prévue par l'art. 56 al. 3 et 4 du règlement d'exécution I de la LBI, de demander l'ajournement de l'enregistrement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux, voire trois ans à compter de la date de dépôt. La recourante doit s'en prendre à elle-même de n'avoir exprimé à l'autorité ni sa volonté de scinder, ni celle de surseoir à l'enregistrement du brevet. Une telle requête aurait été parfaitement licite. Point n'était besoin de recourir à certains "artifices" pour obtenir ce résultat.
c) Le décès accidentel survenu le 14 août 1972 du collaborateur appelé à remplacer le mandataire de la recourante, circonstance que celle-ci invoque en instance fédérale à l'appui de sa demande de réintégration, est sans incidence sur le sort du litige. En effet, l'empêchement d'accomplir l'acte pour lequel la réintégration est sollicitée doit être en relation de causalité avec le retard (arrêt non publié American Velcro Inc., du 16 décembre 1969; TROLLER, op.cit., II p. 851 n. 97; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, n. 7 ad art. 47 LBI, II p. 672). Or il ressort des propres explications de la recourante que les trois demandes scindées n'étaient pas prêtes à être déposées le 15 août 1972, date à laquelle la demande initiale a fait l'objet d'une décision définitive.
Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 47 LBI, la demande de réintégration en l'état antérieur aurait dû être rejetée, même dans l'hypothèse où l'art. 47 serait applicable à l'art. 57 LBI.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

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Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 47 PatG, Art. 57 PatG