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Urteilskopf

102 Ib 16


4. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 mars 1976 dans la cause African Publishing House Ltd contre Office fédéral du registre du commerce

Regeste

Geschäftsfirmen.
Art. 952 OR. Anwendung dieser Bestimmung auf die schweizerische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens (Erw. 1).
Art. 944 Abs. 2 OR, 45 und 46 HRegV. Voraussetzungen, unter denen eine territoriale Bezeichnung in einer Geschäftsfirma verwendet werden darf (Erw. 2a). Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes (Erw. 2b). Zulässigkeit der Bezeichnung "African" in der Firma der schweizerischen Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die ihren Sitz in Liberia hat und Veröffentlichungen herausgibt, die mit dem afrikanischen Kontinent zusammenhängen (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 17

BGE 102 Ib 16 S. 17

A.- La société African Publishing House Ltd, qui a son siège à Monrovia (Libéria), a notamment pour but l'édition de publications en rapport avec le continent africain. Elle édite une revue intitulée "Afrique Perspectives Internationales" et "Africa International Perspective", qui paraît en deux éditions séparées mais de contenu identique et s'adresse en français et en anglais aux cadres africains et internationaux.
Le 19 août 1975, elle a requis l'inscription sur le registre du commerce de Genève de sa succursale de ce lieu. Elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce, par lettre du 7 novembre 1975, l'autorisation d'employer dans la raison de cette succursale la désignation territoriale "African".
L'Office a refusé cette autorisation par décision du 3 décembre 1975.

B.- African Publishing House Ltd forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'admission de la désignation territoriale "African" dans la raison sociale de sa succursale de Genève.
L'Office fédéral du registre du commerce propose le rejet du recours.
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Erwägungen

Considérant en droit:

1. La succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est à l'étranger est soumise, comme celle d'une maison suisse, à l'art. 952 al. 1 CO (RO 90 II 200 consid. 4, 93 I 563): elle doit avoir la même raison que l'établissement principal, avec la faculté d'y apporter une adjonction spéciale, qui ne s'adapte qu'à elle. L'art. 952 al. 2 prescrit en outre l'indication du siège de l'établissement principal et de la succursale et la désignation de celle-ci avec sa qualité. L'entreprise étrangère qui veut installer une succursale en Suisse doit se conformer à la législation de ce pays; la succursale suisse ne peut être inscrite au registre du commerce que si sa raison est conforme aux prescriptions impératives du droit public suisse relatives à la formation des raisons de commerce (RO 93 I 563).

2. a) Fondés sur l'art. 944 al. 2 CO, les art. 45 et 46 ORC interdisent l'emploi dans la raison des entreprises individuelles, sociétés commerciales et sociétés coopératives de désignations nationales, territoriales ou régionales, des exceptions pouvant être autorisées lorsqu'elles se justifient par des circonstances spéciales. Selon la jurisprudence, ces dispositions tendent à prévenir des abus: la désignation nationale ou territoriale ne doit pas être motivée seulement par le souci de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur la concurrence; mais l'autorisation doit être accordée si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, notamment lorsque la désignation nationale ou territoriale est un moyen d'individualiser l'entreprise en mettant en évidence un élément qui la distingue objectivement des autres; il n'est pas nécessaire que l'entreprise en question bénéficie dans son domaine d'une position de monopole (RO 92 I 297, 298 ss, 305, 94 I 560 s., 96 I 611 s., 98 Ib 299 s., 99 Ib 37 consid. 2a, 100 Ib 244). La possibilité pour le requérant d'atteindre son but autrement que par l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale n'est pas un motif suffisant pour lui refuser l'autorisation (RO 96 I 611). Le mot "exceptions" ne signifie pas que l'utilisation de désignations nationales, territoriales ou régionales doive rester aussi rare que possible (RO 92 I 297, 94 I 561 consid. 3, 96 I 611).
b) C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui apprécie si des circonstances particulières justifient l'emploi d'une désignation
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nationale, territoriale ou régionale dans une raison de commerce. Il doit fonder sa décision sur des motifs objectifs et appliquer les règles du droit et de l'équité, selon le principe général de l'art. 4 CC (RO 92 I 294 consid. 2, 93 I 564). Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'Office. Il se borne à vérifier si la décision attaquée viole ou non le droit fédéral, c'est-à-dire à examiner si l'Office s'est référé à des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 564, 94 I 560, 96 I 611, 97 I 75 consid. 1, 101 Ib 366 consid. 5a).

3. a) La désignation litigieuse "African", équivalent anglais de l'adjectif "africain", qualifie tout ce qui se rapporte à l'Afrique. Selon la jurisprudence précitée (notamment RO 96 I 611), elle peut être utilisée en Suisse par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection à individualiser son entreprise en mettant en évidence cet élément géographique. Elle ne saurait donc être réservée, comme le voudrait l'Office, aux entreprises issues d'une collaboration interétatique ou appartenant à un groupe multinational.
b) S'agissant de la succursale suisse d'une société d'édition qui a son siège en Afrique et dont le but est d'éditer, imprimer et diffuser des publications en rapport avec le continent africain, notamment une revue intitulée "Afrique Perspectives Internationales" ou "African International Perspective", on doit admettre l'existence d'un intérêt suffisant à justifier l'emploi dans la raison sociale de la désignation "African". Si la mission de cette revue, vouée "à l'étude, l'analyse et la documentation - en partant de points de vue spécifiquement africains - des problèmes et des techniques qui marquent les relations internationales des Etats, institutions, organismes et entreprises africaines", peut sembler ambitieuse, il n'apparaît pas pour autant que la désignation "African" soit employée seulement ni même principalement dans un but de réclame ou pour procurer à la société un avantage sur la concurrence. Sans doute le seul souci de mentionner le champ d'activité d'une entreprise ne suffit-il pas à justifier l'emploi d'une désignation territoriale (RO 86 I 249, 97 I 76). Mais on ne saurait suivre l'Office lorsqu'il considère la désignation litigieuse comme une "pure référence au champ d'activité". Le caractère
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spécifiquement africain de la requérante ne ressort pas seulement du siège de la société et du territoire sur lequel elle déploie son activité principale; il se manifeste encore par toute l'orientation de cette activité, en particulier par les matières traitées et les lecteurs visés. Ce caractère distingue la raison litigieuse des raisons de commerce "Eurofiduciaire" (RO 86 I 243 ss), "American Automobile Service (Aktiengesellschaft)" (RO 91 I 212 ss) et "Eurotrans, Europa Transport und Spedition A.G." (RO 97 I 73 ss) refusées par le Tribunal fédéral en raison de leur caractère éminemment publicitaire dans le cas d'espèce. Il constitue une circonstance spéciale qui justifie l'emploi par la requérante de la désignation "African" dans la raison sociale de sa succursale suisse.
c) L'Office se réfère à tort à l'arrêt RO 101 Ib 366, à l'appui de son point de vue selon lequel les termes "African Publishing House" donneraient à penser qu'il s'agit de la seule maison d'édition sur le continent africain. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi générale que "Inkasso AG" suscite l'impression que l'entreprise en question occupe une position dominante sur le marché et si elle doit être considérée comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5 b). Relevant que l'art. 944 al. 1 CO n'autorise des indications sur la nature de l'entreprise que "outre les éléments essentiels prescrits par la loi" et que la raison de commerce a pour but d'individualiser une entreprise et de la distinguer des autres, la cour de céans a admis qu'il n'était pas contraire à cette disposition de refuser une raison formée uniquement d'une désignation générique parce qu'elle en assurerait le monopole à son titulaire (consid. 5 d). Ces considérations ne s'appliquent pas en l'espèce. La raison de la succursale suisse de la requérante doit indiquer le siège de l'établissement principal et celui de la succursale, la qualité de celle-ci étant expressément mentionnée (art. 952 al. 2 CO). Compte tenu de tous ces éléments, elle ne saurait être comparée à une raison formée d'une seule désignation générique. D'autre part, contrairement à ce que pense l'Office, l'emploi de la désignation "African" ne conférera aucun monopole à la requérante; cette désignation restera accessible à toute entreprise justifiant d'un intérêt suffisant, à condition qu'elle choisisse une raison ne prêtant pas à confusion avec celles qui existent déjà.
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C'est enfin une exigence légale que la raison de la succursale soit en principe la même que celle de l'établissement principal (art. 952 al. 1 CO).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours et annule la décision du 3 décembre 1975 de l'Office fédéral du registre du commerce;
2. Dit que la recourante est autorisée à adopter pour sa succursale de Genève la raison sociale "African Publishing House Ltd, Monrovia, succursale de Genève".

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 952 OR, Art. 944 Abs. 2 OR