BGE 112 Ib 459
 
70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 octobre 1986 dans la cause G. contre canton de Vaud (procès direct)
 
Regeste
Verantwortlichkeit des Staates für rechtswidrige Inhaftierung (Art. 4 und 6 Abs. 2 des waadtländischen Gesetzes vom 16. Mai 1961 über die Verantwortlichkeit des Kantons, der Gemeinden und ihrer Beamten).
 
Sachverhalt


BGE 112 Ib 459 (459):

A.- En exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le Préfet de X., G. a été appréhendé et maintenu en détention du 13 au 23 novembre 1984. Il fut ensuite libéré par le Juge informateur qui lui avait infligé l'amende de 500 francs, dont le défaut de paiement était à l'origine de son arrestation. Ce magistrat lui indiqua qu'il avait été détenu sans titre, le Préfet ayant omis de requérir préalablement la conversion de l'amende en arrêts.
B.- Par la voie d'une action directe au sens de l'art. 42 OJ, G. demande au Tribunal fédéral de condamner l'Etat de Vaud au paiement de 17'887 fr. 50, plus intérêts, dont 10'000 francs à titre de réparation morale.
Admettant partiellement la demande, le Tribunal fédéral alloue à G. la somme globale de 10'000 francs, avec intérêts, incluant un montant de 7'000 francs pour la perte de gain ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs.
 
Extrait des considérants:
En l'occurrence, le demandeur a été gravement touché dans ses intérêts personnels par l'atteinte illégale et imméritée à la liberté qu'il a dû subir...
G. a été détenu pendant onze jours. L'atteinte a cependant duré plus longtemps parce que la détention et la découverte de son

BGE 112 Ib 459 (460):

caractère injustifié ont fait l'objet d'une large publicité, dans le cadre de la localité où vit le demandeur, et d'un débat dans la presse autour de la personnalité de ce dernier. En revanche, G. n'a pas subi d'atteinte à sa santé et le soupçon n'a pas été jeté sur lui d'avoir commis des délits qu'en réalité il n'avait pas commis. Tout bien pesé, une indemnité de 3'000 francs apparaît dès lors équitable; il convient d'y ajouter les intérêts compensatoires au taux annuel de 5% à compter du 1er décembre 1984.