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Original
 
Urteilskopf

119 II 281


55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 avril 1993 dans la cause Banque X. contre Norbert S., Micheline S. et Françoise G.-S. (recours en réforme)

Regeste

Art. 43a Abs. 2 OG; Art. 5 des Vertrags zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869; anwendbares Recht bei der Ausschlagung einer Erbschaft.
1. Gemäss Art. 5 des französisch-schweizerischen Vertrags wird der Erbgang eines Franzosen oder Schweizers am Gerichtsstand im Heimatland eröffnet, gleichgültig, in welchem der beiden Staaten der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz gehabt hat (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 3b).
2. Der Richter hat eine Vorfrage erbrechtlicher Natur - vorliegend die Ausschlagung einer Erbschaft -, welche sich im Rahmen einer Vertragsklage stellt, nach dem in Art. 5 des französisch-schweizerischen Vertrags für anwendbar erklärten Erbstatut zu beurteilen (E. 4b).
3. Die Streitsache, in der es um die Frage geht, ob sich die Erben in die Erbschaft eingemischt haben, ist vermögensrechtlicher Natur. Art. 43a Abs. 2 OG ist nicht anwendbar (E. 5b).

Sachverhalt ab Seite 282

BGE 119 II 281 S. 282

A.- a) Edgard S., citoyen français domicilié à Paris jusqu'en 1984-1985, époque à laquelle il s'installa à Genève, a eu deux enfants de son mariage avec Jacqueline N.: Norbert et Micheline; tous deux sont de nationalité française, domiciliés en France.
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Edgard S. a exploité à Genève le restaurant Le Transat, sous forme de société anonyme; il en était l'actionnaire à raison de 70%, le solde étant détenu par Françoise G., de nationalité suisse, nommée en qualité d'administratrice. Les 4 et 10 juin 1985, la Banque X. à Genève a accordé à cette société deux crédits de 100'000 et 500'000 francs, moyennant l'engagement d'Edgard S. et de Françoise G. en qualité de codébiteurs solidaires, et en 1986 le nantissement du capital-actions de la société.
b) Edgard S. et Françoise G. se sont mariés le 14 février 1986 sous le régime de la séparation de biens; le 22 octobre 1985, les intéressés avaient convenu par pacte successoral que la future épouse renoncerait à faire valoir ses droits dans la succession de son conjoint. Celui-ci est décédé à Clichy (France) le 27 décembre 1987, laissant pour héritiers ses deux enfants Norbert et Micheline.
c) La société Restaurant Le Transat SA a été déclarée en faillite le 12 juin 1989.
Par déclaration enregistrée par le Greffier du Tribunal de grande instance de Paris le 19 juillet 1989, Norbert et Micheline S. ont renoncé à la succession de leur père.

B.- Le 6 décembre 1989, la Banque X. a ouvert action contre Françoise G.-S., Norbert et Micheline S. devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 96'987 et 526'838 francs, montants des créances qu'elle avait produites dans la faillite de la société Restaurant Le Transat SA.
Par jugement du 19 septembre 1991, le Tribunal, appliquant le droit suisse à la succession de feu Edgard S., a condamné les défendeurs à payer solidairement les montants réclamés par la demanderesse.
Statuant le 22 mai 1992 sur l'appel de Norbert et Micheline S., la Cour de justice a confirmé le jugement en tant qu'il avait condamné Françoise G.-S., mais elle a débouté la demanderesse de ses conclusions contre les appelants.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de la demanderesse et confirmé l'arrêt entrepris.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) Edgard S. est décédé le 27 décembre 1987. Le droit international privé suisse était alors contenu dans la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (LRDC), et non dans la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
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international privé (LDIP, RS 291), entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (RO 1988 p. 1827). L'art. 32 LRDC rend applicables, par analogie, les dispositions de cette loi aux étrangers domiciliés en Suisse; leur succession est dès lors soumise, selon l'art. 22 al. 1, à la loi du dernier domicile, sauf disposition contraire des traités internationaux (art. 34 LRDC).
Or, selon l'art. 5 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869, toute action relative à la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires sera portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, à savoir, dans l'hypothèse d'un "Français mort en Suisse", devant le tribunal de son dernier domicile en France, et, dans celle d'un "Suisse décédé en France", devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Bien qu'abrogée avec effet au 1er janvier 1992 (RO 1992 p. 200), cette convention est néanmoins applicable à la succession d'Edgard S. (cf. ANDREAS BUCHER, Droit international privé suisse, vol. II, Personnes, Famille, Successions, Bâle-Francfort 1992, p. 322 no 1011).
b) En vertu de cette disposition, telle qu'elle est interprétée actuellement par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la succession d'un Français ou d'un Suisse s'ouvre au for du pays d'origine, quel que soit celui des deux Etats où le défunt a eu son dernier domicile (ATF 119 II 79 /80 consid. 2c; ATF 99 II 279 /280 consid. 2, ATF 98 II 91 /92 consid. 2 et les arrêts cités). En l'espèce, Edgard S. - dont la seule nationalité est déterminante (ATF 62 I 241 consid. 1) - était Français; domicilié à Paris jusqu'en 1984-1985 et depuis lors à Genève, il mourut en France. Sa succession s'est par conséquent ouverte dans cet Etat.
La jurisprudence française s'en tient, en revanche, au texte littéral de l'art. 5 al. 1, et ne fait pas abstraction du lieu du décès, de sorte qu'elle n'applique la convention que si le Français est décédé en Suisse; vu le décès en France d'Edgard S., les juridictions françaises devraient ainsi décliner leur compétence (GUY FLATTET, L'interprétation de l'article 5, alinéa 1er, de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 dans la jurisprudence française et suisse, JdT 1952 I 258 ss, spéc. 260-261; idem, Convention franco-suisse du 15 juin 1869, Juris-Classeur de droit international, vol. 10, Fasc. 590-B, no 128/129). La recourante soutient dès lors que, à supposer qu'un tribunal français se déclare compétent, il appliquerait alors le droit suisse, à savoir celui du dernier domicile du défunt.
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Dans une étude récente, GUY FLATTET a montré que, lorsqu'une des parties à l'action est française, les règles de compétence des art. 14 et 15 CCF résolvent le conflit négatif de compétence judiciaire résultant de l'interprétation divergente - suisse et française - de l'art. 5 de la convention. S'agissant de la loi applicable, le droit français accepte en effet le renvoi à sa propre loi en matière successorale; c'est dès lors la règle de renvoi étrangère qui est applicable, et c'est l'interprétation du traité donnée par les tribunaux étrangers qui doit être suivie. La règle suisse de conflit appliquée à la succession d'un de cujus français est donc celle du traité de 1869, qui désigne la loi nationale du défunt, en l'espèce la loi française. Le juge français acceptant le renvoi à sa propre loi, les effets néfastes de la divergence des interprétations nationales sont éliminés, et le rattachement purement accidentel que constitue le lieu du décès est écarté. Cette solution postule toutefois la compétence de la juridiction française, ce qui se présente lorsqu'une des parties à l'action a la nationalité française (De la loi applicable dans les relations franco-suisses à la succession d'un Français décédé hors de Suisse - Contribution à l'étude de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, in Les étrangers en Suisse, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, 1982, p. 163 ss).
En l'espèce, vu la nationalité française des intimés Norbert et Micheline S., et leurs domiciles en France, la recourante prétend à tort que le tribunal français du lieu du décès ne pourrait que décliner sa compétence en matière successorale, dès lors que le de cujus a eu une fois un domicile à Paris.

4. a) L'action introduite par la demanderesse n'est pas de nature successorale, au sens de l'art. 5 de la Convention franco-suisse, c'est-à-dire une action dans laquelle les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits. Les intimés sont en effet recherchés en qualité d'héritiers de leur père pour les engagements que ce dernier avait assumés, comme codébiteur solidaire, envers la demanderesse: l'action est obligationnelle, et ne relève pas dès lors du for successoral prévu par la convention (cf. ATF 119 II 81 consid. 3a et c et les références). Le présent litige ne porte pas sur la compétence ratione loci des tribunaux genevois, mais sur le droit applicable à la répudiation de la succession d'Edgard S. Cette question est, elle, de nature successorale, et se pose à titre préjudiciel, pour déterminer la qualité pour défendre des intimés. Il s'agit par conséquent d'examiner si le tribunal saisi d'une action contractuelle
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doit se référer au droit désigné par la convention pour résoudre une question préjudicielle de nature successorale.
b) Bien que l'art. 5 de la Convention franco-suisse ne vise expressément que la compétence judiciaire, il est admis de manière unanime - tant en Suisse qu'en France - qu'il régit aussi la loi applicable (ATF 103 II 323 consid. 1, ATF 99 II 25 consid. 3b et les références; BUCHER, op.cit., p. 321 no 1005; DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berne 1983, p. 65 no 248; BATIFFOL/LAGARDE, Droit international privé, 7e éd., vol. II, Paris 1983, p. 402 ch. 641-1). Or, on l'a vu (cf. supra, consid. 3b), la succession d'Edgard S., qui s'est ouverte en France, est soumise au droit français. La même solution s'impose pour une question préjudicielle de nature successorale, qui se pose dans le cadre d'une action contractuelle. La Cour de justice a déjà été confrontée à un problème analogue; elle avait alors examiné selon le droit français la "légitimation" de l'exécuteur testamentaire d'un Français, qui était décédé après l'introduction d'une demande en annulation d'une vente d'actions (SJ 1957 p. 372).
Il apparaît en effet conforme à l'art. 5 de la Convention franco-suisse de soumettre au statut successoral prévu par cette disposition l'acceptation ou la répudiation de la succession, lors même que ces questions ne se posent qu'à titre préjudiciel dans une action qui n'est pas successorale. La solution contraire aurait pour conséquence que les intimés ne seraient plus héritiers au regard du droit français, pourtant applicable à la succession, alors qu'ils le seraient en vertu du droit suisse. En outre, elle aboutirait à un double régime successoral: en effet, lorsque l'action est de nature successorale, elle relève du juge compétent d'après la convention, qui applique la loi nationale du défunt; lorsqu'elle est contractuelle, mais soulève incidemment une question successorale, celle-ci devrait être résolue d'après les règles suisses de conflit, qui peuvent désigner, comme en l'espèce, un droit différent de celui auquel renvoie le traité (art. 22 al. 1 et 32 LRDC; cf. supra, consid. 3a). Or, cette conséquence serait contraire à l'intention des Etats contractants, qui ont voulu assurer l'unité de la succession (ATF 24 I 309).
En retenant que la renonciation à la succession devait être examinée à la lumière du droit français, l'autorité cantonale n'a dès lors pas appliqué de manière erronée l'art. 5 de la Convention franco-suisse: elle n'a donc violé ni cette règle, ni a fortiori des dispositions de l'ancienne LRDC ou de la LDIP, inapplicables l'une et l'autre en l'espèce.
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c) La recourante ne remet pas en question le droit applicable à l'acceptation et à la répudiation d'une succession. Selon la doctrine, c'est la loi nationale du de cujus: "dans le cas de la succession d'un Français décédé, domicilié en Suisse, c'est en se conformant à la loi française que les héritiers, français ou suisses, devront accepter ou répudier la succession mobilière" (CHARLES BOISSONNAS, Les successions et la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, thèse Genève 1912, p. 161; REINHARD HOHL, Die erbrechtlichen Bestimmungen des Staatsvertrages der Schweiz mit Frankreich vom 15. Juni 1869, thèse Berne 1922, p. 121; cf. toutefois CHRISTIAN CHÂTENAY, Les successions en droit franco-suisse, thèse Lausanne 1922, p. 88/89).
En l'espèce, la cour cantonale retient que, par déclaration du 19 juillet 1989 au Greffier du Tribunal de grande instance de Paris, Norbert et Micheline S. ont renoncé à la succession de leur père. En vertu de l'art. 784 CCF, la renonciation à la succession, qui ne se présume pas, ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. La faculté de répudier la succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers (art. 789 CCF), à savoir, selon l'art. 2262 CCF, 30 ans à compter de l'ouverture de la succession (Code civil DALLOZ, 92e éd., Paris 1992-1993, n. 2 ad art. 789 CCF; MARC DONNIER, Successions, Juris-Classeur Civil, Fasc. A-5, no 73). Or, la recourante ne prétend pas - elle ne pouvait d'ailleurs le faire (cf. infra, consid. 5b) - que la renonciation serait irrégulière à la forme ou tardive. Au regard des dispositions applicables, c'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a estimé que la déclaration des intimés a emporté par eux renonciation à la succession paternelle, et en a conclu qu'ils n'ont pas qualité pour défendre à l'action.

5. a) En instance d'appel, la demanderesse a fait valoir que Norbert et Micheline S. avaient pris la qualité d'héritiers, en s'étant immiscés dans la succession par actes concluants. La Cour de justice a rejeté ce moyen, en relevant que, selon le droit français, des actes purement conservatoires n'emportent pas acceptation tacite. Le fait, pour les intimés, d'avoir réclamé à la veuve la reddition des comptes et bilans de la société Restaurant Le Transat SA, d'avoir sollicité des mesures provisionnelles à ce sujet, et d'avoir enfin appelé du jugement qui avait prononcé la faillite de la société constituait des actes de nature conservatoire, destinés uniquement à permettre aux successibles de se renseigner sur l'état de la succession paternelle.
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La recourante objecte que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des productions et revendications de Norbert et Micheline S. dans la faillite de la société, ni de la mission du notaire de liquider la succession. A son avis, la cause devrait lui être renvoyée pour qu'elle complète l'état de fait dans ce sens et statue à nouveau; en effet, elle ne pourrait soumettre à la cour de céans dans la présente instance la question de l'application du droit français.
b) Encore que le Tribunal fédéral n'ait pas examiné ce point dans sa jurisprudence relative à l'art. 571 al. 2 CC (ATF 70 II 199, ATF 54 II 416), la nature patrimoniale de la contestation portant sur la question de savoir si les héritiers se sont immiscés dans la succession n'est pas douteuse. Selon la jurisprudence, est non patrimonial le litige dont l'objet, de par sa nature, ne peut être estimé en argent; il doit concerner des droits qui n'appartiennent pas au patrimoine ni ne lui sont étroitement liés (ATF 108 II 78 consid. 1a; POUDRET, n. 5 ad art. 43a, n. 1.2 ad art. 44 et n. 1.2 ad art. 46 OJ). Or, la déchéance du droit de répudier, pour le motif que les intimés se seraient immiscés dans la succession de leur père, influe sur leur responsabilité envers la recourante pour les dettes du défunt. Le motif de recours de l'art. 43a al. 2 OJ n'est donc effectivement pas réalisé. Mais la recourante pouvait néanmoins demander le "réexamen de l'application donnée au droit français" dans un recours de droit public fondé sur l'art 4 Cst. (ATF non publié H. c. L.W. GmbH et Cour de justice du canton de Genève du 23 octobre 1992, consid. 1), ce qu'elle devait faire en l'espèce, au lieu de demander le renvoi de la cause à la cour cantonale. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

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