BGE 97 IV 227
 
41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er septembre 1971 dans la cause Boillod contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
 
Regeste
Obwohl ihre Merkmale weder durch kantonale noch eidgenössische Vorschriften umschrieben sind, wird die Parkscheibe gewohnheitsrechtlich verwendet und ist sie das einzige Mittel, um gemäss Art. 35 Abs. 2 SSV die Parkdauer anzuzeigen.
 


BGE 97 IV 227 (227):

Extrait des motifs:
a) Le système de la zone bleue tend à limiter la durée du stationnement, de sorte qu'une partie des places disponibles devient accessible à un plus grand nombre d'usagers successifs, sans qu'il soit nécessaire d'installer des parcomètres.
Il ne présente cependant d'intérêt que s'il permet de vérifier rapidement que les usagers des parcs respectent la limitation de la durée de stationnement. Pour cela, il faut d'abord que l'indication des heures d'arrivée et de départ obligatoire se présente sous une apparence semblable d'un véhicule à l'autre, de façon que l'observateur la découvre sans effort parmi les objets et papiers divers qui encombrent souvent les voitures; de plus, les caractères utilisés doivent être suffisamment grands et lisibles pour que l'on puisse les déchiffrer de loin. L'art. 35 al. 2 OSR tend à ce résultat en disposant que les signaux "Parcage avec disque de stationnement" (319) et "fin de

BGE 97 IV 227 (228):

parcage avec disque de stationnement" (320) désignent le début et la fin d'une zone où le parcage n'est autorisé qu'avec des disques de stationnement.
Toutefois, aucune prescription légale fédérale ou cantonale ne définit en Suisse les caractéristiques, les dimensions ou la forme du disque de stationnement qui constitue l'essentiel du système. La seule indication officielle consiste dans la représentation schématique qui figure sur les signaux nos 319 et 320. Néanmoins, ces disques sont entrés dans l'usage; ils sont réalisés de façon pratiquement identique à des centaines de milliers d'exemplaires et distribués gratuitement par toutes sortes d'institutions et par toutes sortes d'entreprises commerciales à titre de service, de prime de fidélité ou à des fins publicitaires. Semblables dans leur principe, ils se présentent sous l'aspect d'une pièce de carton repliée de façon à former un étui carré de 12 cm environ de côté, dans lequel peut tourner librement un disque du même diamètre. Sur celui-ci, sont imprimées d'une part les heures possibles d'arrivée, à une demi-heure près, et, d'autre part, les heures à partir desquelles le stationnement n'est plus licite. Ces indications, qui se correspondent deux à deux, sont visibles par deux ouvertures pratiquées sur deux côtés opposés de la même face de l'étui, de façon que, d'un seul coup d'oeil, l'agent vérificateur puisse voir et contrôler que l'automobiliste a mentionné honnêtement son heure d'arrivée et qu'il n'a pas laissé son véhicule en stationnement au-delà du temps autorisé. Cette vérification est rapide lorsque les usagers ont placé leur disque bien en évidence, conformément aux prescriptions de l'art. 35 al. 2 OSR; toutefois, elle oblige le contrôleur à s'approcher du pare-brise des véhicules, ce qui n'est pas toujours aisé dans un parc où les voitures sont disposées tête-bêche.
b) Il résulte clairement de l'interprétation littérale de l'art. 35 al. 2 OSR que celui qui omet de placer un disque de stationnement dans sa voiture lorsqu'il la laisse en zone bleue est punissable. Cela garantit au contrôleur de n'avoir à vérifier que des indications lisibles et facilement reconnaissables. C'est dès lors en vain que le recourant tente d'une part de soutenir une interprétation moins rigoureuse et contraire au but de la loi et, d'autre part, qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 1er CP. Ce grief ne serait en effet concevable que si

BGE 97 IV 227 (229):

l'art. 35 al. 2 OSR n'excluait pas toutes autres indications que celles figurant sur un disque de stationnement.
c) Au vu de ce qui précède, on peut hésiter sur la légalité de la décision de la Conférence des directeurs de police autorisant l'usage d'appareils cylindriques permettant de faire apparaître par deux ouvertures rectangulaires les mêmes indications que celles figurant sur les disques de stationnement. Cette question peut cependant demeurer indécise in casu. En effet, de toute manière, si une brèche devait être ouverte dans le système de l'art. 35 al. 2 OSR, elle ne saurait en aucun cas faire admettre que le disque de stationnement soit remplacé par n'importe quoi, y compris une notation manuscrite hâtive, incomplète et jetée sur n'importe quel morceau de papier.