BGE 101 IV 218
 
47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 mai 1975 dans la cause Ferretti contre Ministère public du canton du Valais
 
Regeste
1. Art. 26 und 32 SVG; Art. 4 VRV. Auf einer Kantonsstrasse ist auch zur Nachtzeit und bei Regen eine Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h durchaus angemessen sofern nicht besondere Umstände eine Herabsetzung der Geschwindigkeit erfordern (Erw. 2).
 
Sachverhalt


BGE 101 IV 218 (218):

A.- Le 22 février 1974 à 20 h 20, Carlo Ferretti, qui circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale Saxon-Riddes, a heurté violemment de l'avant droit de son véhicule le piéton Angèle Moulin, qui traversait la chaussée de gauche à droite et qui fut tuée sur le coup.


BGE 101 IV 218 (219):

A l'endroit de l'accident, la route est rectiligne, large de 10 m 50 et divisée en deux pistes de 3 m 50 chacune, séparées au milieu de la chaussée par un îlot de sécurité. Au moment de l'accident, il faisait nuit, pleuvait légèrement et la visibilité était mauvaise. La voiture de Ferretti a laissé des traces de freinage sur environ 31 m; elles commencent juste après le point de choc, qui est situé à 2 m du bord droit de la chaussée.
Ferretti circulait à 50-60 km/h avec ses feux de croisement. La victime a traversé la chaussée en marchant d'un pas rapide, parcourant 2 m à la seconde; elle a peut-être couru au tout dernier moment pour échapper à la voiture. Ferretti a prétendu qu'il avait vu subitement le piéton surgir devant son véhicule et qu'il a freiné immédiatement.
B.- Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a reconnu Ferretti coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à 600 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans.
Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal cantonal du Valais a confirmé le jugement de première instance, le 24 janvier 1975.
C.- Ferretti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
Le Procureur général du Valais propose le rejet du pourvoi.
 
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal retient à la charge du recourant, au titre de la négligence, le fait qu'au moment du choc la victime se trouvait sur la chaussée au moins depuis 4 secondes, qu'au moment où elle s'est engagée sur la chaussée Ferretti, circulant à 50-60 km/h, se trouvait à 60 m au moins et 70 m au plus et que, en principe, il pouvait l'apercevoir aussi loin que portaient ses feux de croisement, c'est-à-dire assez tôt pour lui permettre d'éviter l'accident. Pour le Tribunal cantonal, la victime a "surgi" subitement, non pas sur la route, qu'elle traversait normalement, mais bien dans le champ de vision du recourant, qui ne la vit que quelques secondes avant de la heurter, soit qu'il ait roulé trop vite, soit qu'il ait été momentanément distrait. Ainsi, selon l'arrêt attaqué, la négligence du recourant est constituée tant par une inattention fautive que par une inadaptation de la vitesse.


BGE 101 IV 218 (220):

Le recourant conteste avoir commis une faute de circulation; il fait valoir que sa vitesse était adaptée aux circonstances, qu'il s'est trouvé face à un danger soudain et qu'il a correctement réagi en freinant immédiatement.
Le raisonnement et les calculs du Tribunal cantonal semblent être fondés sur la situation d'une route large de 10 m 50, dégagée et devant être observée sur toute sa largeur par un conducteur attentif. Il paraît ainsi être fait totalement abstraction de l'îlot de sécurité qui, à l'endroit de l'accident, divise la route en deux pistes de 3 m 50. Or c'est bien en tenant compte de cet îlot de sécurité que doit être appréciée la situation.
b) En présence d'îlots qui divisent momentanément la chaussée en deux voies distinctes et surtout si, comme en l'espèce, ils sont larges, on ne saurait raisonnablement exiger des automobilistes qu'ils portent leur attention sur l'autre voie que celle qu'ils vont emprunter. On ne saurait donc faire grief au recourant de n'avoir pas vu le piéton pendant qu'il traversait l'autre voie de la chaussée et une partie de l'îlot. Cette manière de voir correspond d'ailleurs au système légal, qui prévoit que lorsqu'un refuge coupe un passage de sécurité en deux tronçons, chacun de ceux-ci doit être considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2, 2e phrase, OCR); à plus forte raison lorsqu'il n'existe pas de passage de sécurité et que l'automobiliste est prioritaire (art. 47 al. 5 OCR), celui-ci ne doit pas avoir à tenir compte et à adapter son comportement aux actes d'un piéton traversant la voie gauche de la chaussée (cf. RO 98 IV 221, ainsi que l'arrêt Jucker du 25 avril 1975, destiné à la publication).


BGE 101 IV 218 (221):

C'est seulement à partir du moment où le piéton a quitté l'îlot pour traverser la voie où il allait passer que l'automobiliste était dans l'obligation de réagir. Compte tenu de la forme de l'îlot et du fait que le choc a eu lieu à 2 m du bord droit de la route, le piéton a parcouru un peu plus de 2 m depuis le moment où il a quitté l'îlot. Jusqu'au choc, ce déplacement, auquel le recourant avait l'obligation d'être attentif, a duré un peu plus d'une seconde. Or, comme les traces de freinage commencent juste après le choc et compte tenu du temps de réaction plus de la fraction de seconde durant laquelle le freinage a commencé sans encore laisser de traces, force est de conclure que le recourant a réagi correctement.
Aucune faute ne pouvant ainsi être retenue à la charge du recourant, il doit être libéré de l'accusation d'homicide par négligence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal du Valais pour qu'il acquitte le recourant.