BGE 106 V 58
 
13. Extrait de l'arrêt du 13 février 1980 dans la cause Fleury contre Service de l'industrie, du commerce et du travail, Lausanne, et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
 
Regeste
Art. 17 Abs. 4 AlVV.
 
Sachverhalt


BGE 106 V 58 (58):

A.- Dame Fleury, née en 1944, célibataire, a obtenu en juillet 1977 un diplôme de branches commerciales. Accompagnée de sa fille alors âgée de six ans, elle a quitté la Suisse le 10 novembre 1977 pour rejoindre son ami en Colombie et s'y marier. Ce dernier projet ne s'étant pas réalisé, elle est rentrée en Suisse le 18 octobre 1978 et a fait contrôler son chômage depuis le 28 novembre 1978.
Indécise quant à la suite à donner à la demande d'indemnisation qui lui était présentée, la caisse d'assurance-chômage a soumis le cas au Service cantonal de l'industrie, du commerce et du travail. Celui-ci a constaté que l'art. 19 al. 2 OAC n'était pas applicable, le séjour en Colombie n'ayant pas eu pour but d'y travailler ou d'y parfaire sa formation; il a considéré qu'il en allait de même de l'art. 17 al. 4 OAC, les circonstances évoquées ne constituant pas un événement semblable au divorce, à la mort ou à l'invalidité du conjoint; aussi a-t-il prononcé par décision du 22 décembre 1978 que, l'assurée ne justifiant pas des 150 jours de travail requis par l'art. 12 OAC et n'étant pas dispensée de cette justification, son chômage n'était pas indemnisable.
B.- L'intéressée a recouru, en concluant à l'application de l'art. 17 al. 4 OAC. Elle faisait valoir, lettre de son ami à l'appui, qu'elle avait vécu en Colombie comme sous régime marital; que, si les circonstances ne constituaient pas un événement semblable au divorce, elles constituaient de toute évidence une séparation; que cette dernière l'avait contrainte, pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.


BGE 106 V 58 (59):

Par jugement du 28 mars 1979, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a considéré en bref que, son ami n'ayant aucune obligation d'entretien à son égard ni à celui de sa fille, l'assurée devait en tout temps partir de l'idée qu'elle pouvait être astreinte à exercer une activité lucrative et que la situation n'avait rien de comparable avec les suites d'un divorce, de la mort ou de l'invalidité d'un conjoint au sens de l'art. 17 al. 4 OAC.
C.- L'assurée interjette recours de droit administratif.
 
Extrait des considérants:
Parmi ces dernières, seule peut en l'occurrence entrer en ligne de compte celle prévue à l'art. 17 al. 4 OAC. Selon cette disposition et l'al. 1 du même article (applicable par analogie), sont dispensées de justifier d'une telle activité durant une année au plus - depuis la survenance de l'événement en cause -, et à condition qu'elles se mettent à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur placement, les "personnes qui, par suite de divorce, de mort ou d'invalidité du conjoint ou à la suite d'un événement semblable sont contraintes, pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative".
Le texte vise au premier chef les personnes mariées qui se voient privées de l'entretien jusqu'alors fourni par le conjoint, que cette privation provienne de l'extinction de l'obligation d'entretien (en cas de divorce ou de décès du conjoint) ou de l'impossibilité de son exécution (en cas d'invalidité du conjoint), et qui se trouvent de ce fait contraintes d'entreprendre désormais une activité lucrative pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs proches. Considérée dans ce contexte, la notion d'"événement semblable" englobe sans nul doute le cas du conjoint à qui l'entretien cesse d'être fourni à la suite d'un événement entraînant pour lui des effets pécuniaires semblables à ceux du divorce, du décès

BGE 106 V 58 (60):

ou de l'invalidité. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail cite ainsi les cas d'emprisonnement, d'absence ou d'abandon du domicile conjugal, que l'on peut tous ramener à la notion plus générale de séparation de fait avec privation effective des prestations d'entretien, alors même que celles-ci restent juridiquement dues.
Bien que ne mentionnant expressément que le divorce, le décès ou l'invalidité du conjoint, ce qui - comme aussi dans le cadre de l'extension envisagée ci-dessus - présuppose l'existence actuelle ou passée d'une union conjugale avec l'obligation légale d'entretien en découlant, le texte parle de "personnes" et non pas seulement de "personnes mariées". Est-ce à dire qu'il pourrait viser d'autres personnes que des conjoints? On ne saurait sans doute l'exclure d'emblée, si l'on songe par exemple à la situation de la fille soignant ses parents âgés des années durant contre son seul entretien et qui, à leur décès, se voit obligée d'exercer une activité lucrative; peut-être l'extinction de l'obligation - légale elle aussi - d'assistance entre parents pourrait-elle en ce cas être qualifiée d'événement semblable à l'extinction de l'obligation entre conjoints.
3. La situation est toutefois fort différente dans les cas où, comme en l'espèce, n'existe et n'a jamais existé aucune obligation légale d'entretien ou d'assistance (cf., dans un domaine quelque peu différent, DTA 1979 No 24 p. 121). Même si elles durent en fait et entraînent un devoir moral, de telles situations sont par essence précaires en droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni avoir pour l'avenir une quelconque obligation pécuniaire; et chacun devant donc s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l'autre lui versait juridiquement à bien plaire. Certes, tout comme la femme mariée que son mari abandonne, la concubine - terme qui ne comporte pas forcément une condamnation morale - peut se voir obligée, pour des raisons économiques, d'entreprendre une activité lucrative; et elle sera même désavantagée, ne disposant pas des moyens de droit que la loi reconnaît à l'épouse pour obtenir éventuellement par contrainte des prestations d'entretien ou de remplacement. Mais les cas d'union libre présentent une telle variété, allant du simple partage temporaire de la couche à la vie commune aussi "classique" que celle d'un couple marié, et peuvent se modifier d'une telle façon au cours du temps, qu'une claire délimitation est

BGE 106 V 58 (61):

impossible entre des situations qui seraient assimilables à celle de conjoints et celles qui ne le seraient pas. Vouloir s'écarter, dans le cadre de l'art. 17 al. 4 OAC, des notions du droit civil entraînerait un certain arbitraire et aboutirait à une insécurité du droit.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.