| BGer 2A.336/2004 | 
| BGer 2A.336/2004 vom 17.06.2004 | 
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Tribunale federale
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2A.336/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 17 juin 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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A.________,
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B.________ et C.________,
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recourants,
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tous représentés par Me Yves Rausis, avocat,
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contre
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse,
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 7 mai 2004.
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Considérant:
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Que, retraitée, A.________, ressortissante algérienne, née le 2 avril 1946, est entrée en Suisse le 21 février 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour limitée au 14 avril 2002,
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que le 11 avril 2002, la prénommée a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour en Suisse pour soutenir moralement l'épouse de son frère B.________, C.________, laquelle était gravement atteinte dans sa santé psychique,
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que, le 5 septembre 2002, le Service cantonal en question a fait droit à cette requête, sous réserve d'accord de l'autorité fédérale compétente, laquelle a, par décision du 21 janvier 2003, refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 34 ou 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et prononcé son renvoi de Suisse,
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que, statuant sur recours le 7 mai 2004, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision du 21 janvier 2003,
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que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration a fixé à A.________ un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire suisse,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ ainsi que B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur recours du 7 mai 2004,
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que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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qu'en effet, A.________ ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son frère, respectivement sa belle-soeur,
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que l'intéressée ne peut en particulier déduire un tel droit des art. 31 ss OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 1d et 2b p. 95 ss; 115 Ib 1 consid. 1b p. 3; voir aussi ATF 122 II 186 consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338),
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que A.________ ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH tant à l'égard de son frère, de nationalité suisse, que de l'épouse de celui-ci pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'eux (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1),
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qu'inversement, C.________ - qui est déjà entourée de son époux - ne se trouve pas véritablement dans un état de dépendance vis-à-vis de sa belle-soeur A.________, même si celle-ci a un rôle "de soignant informel" utile à son équilibre psychique comme cela ressort de l'attestation médicale du 23 mai 2004 produite par les recourants eux-mêmes,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 17 juin 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président:                Le greffier:
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