| BGer 6B_976/2009 | 
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  BGer 6B_976/2009 vom 17.11.2009  | 
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_976/2009
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Arrêt du 17 novembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X._________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Refus de suivre,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2009.
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Faits:
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A.
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Le 29 juin 2009, A._________ a dénoncé des policiers de la Ville de Lausanne au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour de mauvais traitements infligés à son frère, X._________. Le juge d'instruction a procédé à quelques vérifications, puis il a rendu une ordonnance de refus de suivre, au sens de l'art. 176 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD; RS/VD 312.0).
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Par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable (écarté) un recours formé par A._________ contre cette ordonnance.
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B.
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X._________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal d'accusation.
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Considérant en droit:
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1.
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Seules ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral les personnes qui étaient parties à la procédure devant l'autorité inférieure ou à qui la possibilité de l'être a été refusée (cf. art. 81 al. 1 let a LTF).
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En l'espèce, le recourant n'était pas partie à la procédure cantonale et n'a pas demandé à l'être. Sa soeur n'a jamais indiqué qu'elle portait plainte au nom de son frère et aucune procuration de celui-ci n'a été produite devant les autorités cantonales. Au demeurant, les parties au procès pénal ne peuvent pas être représentées, si ce n'est par un avocat (cf. art. 99 al. 1 CPP/VD). Le recourant n'a dès lors pas qualité pour contester l'arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral. Aussi convient-il d'écarter son recours, manifestement irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 novembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:   Le Greffier:
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Favre   Oulevey
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