| BGer 5D_114/2010 | 
| 
  BGer 5D_114/2010 vom 01.09.2010  | 
Bundesgericht
  | 
Tribunal fédéral
  | 
Tribunale federale
  | 
{T 0/2}
  | 
5D_114/2010
  | 
Arrêt du 1er septembre 2010
  | 
IIe Cour de droit civil
  | 
Composition
  | 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
  | 
Greffière: Mme Aguet.
  | 
Participants à la procédure
  | 
X.________,
  | 
recourant,
  | 
contre
  | 
Canton de Berne, Intendance des impôts,
  | 
Région Seeland, Bahnhofplatz 10, 2501 Bienne,
  | 
intimé.
  | 
Objet
  | 
mainlevée définitive de l'opposition,
  | 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
  | 
de Vaud du 29 avril 2010.
  | 
Considérant:
  | 
que, par arrêt du 29 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par X.________ contre un prononcé rendu le 28 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, réformant celui-ci en ce sens que l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer notifié à la réquisition du Canton de Berne est maintenue;
  | 
que la cour cantonale a considéré, en substance, que le poursuivant n'avait pas produit toutes les pièces visées par l'art. 4 du Concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public;
  | 
que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
  | 
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
  | 
qu'ayant obtenu gain de cause devant l'autorité cantonale, le recourant n'a aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte qu'il n'a pas la qualité pour recourir (art. 115 LTF);
  | 
que, pour cette raison déjà, son recours est irrecevable;
  | 
que, au demeurant, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
  | 
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
  | 
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences;
  | 
qu'en effet, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre, a fortiori, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution;
  | 
qu'il n'indique pas, en particulier, quelle disposition constitutionnelle aurait obligé le juge vaudois à diligenter sa procédure en allemand, comme il le requiert;
  | 
qu'enfin, en tant qu'il critique le bien-fondé de la créance litigieuse, cette question ne pourrait, a priori, pas faire l'objet de la procédure de mainlevée;
  | 
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
  | 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
  | 
par ces motifs, la Présidente prononce:
  | 
1.
  | 
Le recours est irrecevable.
  | 
2.
  | 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  | 
3.
  | 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
  | 
Lausanne, le 1er septembre 2010
  | 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
  | 
du Tribunal fédéral suisse
  | 
La Présidente:  La Greffière:
  | 
Hohl    Aguet
  |