| BGer 9C_462/2010 | 
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  BGer 9C_462/2010 vom 27.09.2010  | 
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_462/2010
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Arrêt du 27 septembre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure
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P.________,
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recourant,
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contre
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INTRAS Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2010.
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Vu:
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le recours du 28 mai 2010 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2010,
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l'ordonnance du 1er juin 2010 invitant P.________ à verser une avance de frais de 500 fr.,
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la lettre du 6 juillet 2010 (timbre postal) par laquelle P.________ a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire,
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l'ordonnance du 4 août 2010 par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée et un nouveau délai imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise,
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l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 16 septembre 2010 a été imparti à P.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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la lettre de P.________ du 16 septembre 2010 (timbre postal) sollicitant une prolongation de délai jusqu'au 4 octobre 2010 pour s'acquitter de l'avance de frais requise,
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considérant:
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que le délai supplémentaire échéant le 16 septembre 2010 est un délai non prolongeable, ainsi que l'indique expressément l'ordonnance du 1er septembre 2010,
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que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 27 septembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:   Le Greffier:
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Meyer   Wagner
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