BGer 4A_214/2018 |
BGer 4A_214/2018 vom 23.04.2018 |
4A_214/2018 |
Arrêt du 23 avril 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
chemin de Senaugin 19A, 1162 St-Prex,
|
défenderesse et recourante,
|
contre
|
Z.________,
|
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
|
demanderesse et intimée.
|
Objet
|
bail à loyer; expulsion du locataire
|
recours contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
|
(JL17.044852-180221, 179).
|
Considérant : |
Que par ordonnance datée du 23 novembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a condamné X.________, défenderesse, à évacuer une villa avec dépendances qu'elle habite à Saint-Prex;
|
Que le Juge de paix a d'ores et déjà autorisé l'évacuation forcée, au besoin avec le concours de la force publique;
|
Que ce magistrat a statué selon la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la liquidation rapide des cas clairs;
|
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 19 mars 2018 sur l'appel de la défenderesse;
|
Qu'elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance;
|
Qu'elle a renvoyé la cause au Juge de paix avec mission de fixer un nouveau délai d'évacuation;
|
Que la défenderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
|
Qu'elle requiert ce tribunal d'annuler l'ordonnance du Juge de paix;
|
Que l'acte de recours est un projet inachevé où quelques points de procédure sont seuls abordés;
|
Que son auteur n'y expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt de la Cour d'appel est éventuellement contraire au droit;
|
Qu'ainsi, le recours en matière civile n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
|
Qu'il est par conséquent irrecevable;
|
Qu'une demande d'effet suspensif est jointe au recours;
|
Que le présent arrêt met fin à la cause;
|
Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande;
|
Que la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 23 avril 2018
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|