BGer 4A_358/2018 |
BGer 4A_358/2018 vom 20.08.2018 |
4A_358/2018 |
Arrêt du 20 août 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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bail à loyer; avance de frais,
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recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(n° 269; JL17.039233-180117).
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La Présidente, |
Vu le recours interjeté le 14 juin 2018 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal cantonal vaudois dans la cause précitée,
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Vu l'ordonnance du 19 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
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Vu l'ordonnance du 4 juillet 2018 accordant, sur requête écrite du recourant, une prolongation de délai au 16 juillet 2018,
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Vu l'ordonnance du 23 juillet 2018 fixant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire au 7 août 2018;
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Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée nonobstant le dernier délai imparti par cette ordonnance,
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que cet acte, notifié sous pli recommandé à l'adresse du recourant, est revenu à l'autorité de céans assorti de la mention « non réclamé», après l'expiration du délai de garde fixé par la poste;
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Attendu que les délais fixés pour un terme précis ne sont pas suspendus pendant les féries judiciaires (arrêts 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1 in fine; 5A_185/2018 du 20 avril 2018 consid. 1),
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que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
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que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
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que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance de l'ordonnance lui fixant un dernier délai au 7 août 2018,
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qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
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Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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Attendu que le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
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prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 août 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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La greffière: Monti
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