BGE 86 I 226
 
31. Extrait de l'arrêt du 20 octobre 1960 dans la cause Rey contre Valais, Commission de revision en matière d'expropriation.
 
Regeste
Art. 90 lit. b OG.
 
Sachverhalt
Ignace Rey est propriétaire à Val d'Illiez d'un chalet et d'une scierie, se trouvant côte à côte en bordure de la route Troistorrents-Champéry. L'Etat du Valais envisage de corriger cette route et de la faire passer sur un pont au travers du terrain où la scierie est exploitée. Ignace Rey a réclamé une indemnité totale de 100 000 fr. en raison d'une moins-value de son chalet et des inconvénients que la modification du tracé de la route entraînerait pour l'exploitation de la scierie.
La Commission d'estimation alloua à Rey une indemnité globale de 24 000 fr. Une Commission de revision désignée à la suite d'un recours de Rey refusa tout dédommagement pour le chalet et, en ce qui concerne la scierie, fixa la somme due par l'Etat à 16 000 fr., plus une indemnité mensuelle de 500 fr. pendant la durée des travaux, afin de compenser la perte de gain subie par Rey et par son fils, qui exploité la scierie avec lui; en outre, la Commission de revision invita l'Etat du Valais a céder à Rey une surface de 350 m2 pour assurer les dégagements nécessaires à l'entreprise.
Agissant par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire, Ignace Rey a requis le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de revision. Celle-ci ainsi que le Département des travaux publics du canton du Valais ont conclu au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
En vertu de l'art. 90 litt.b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. D'après la jurisprudence, l'état de fait prévu par cette disposition doit permettre à lui seul au Tribunal fédéral de savoir exactement quelles sont les circonstances du litige porté devant lui. Il a pour but d'éviter à la Chambre de droit public de devoir rechercher, parmi les pièces du dossier, les faits pertinents pour statuer sur le recours. Le recourant ne peut se dispenser de le présenter que s'il déclare faire sien un exposé complet de ces faits, exposé déjà contenu dans une pièce déterminée du dossier (par exemple la décision attaquée) à laquelle il se réfère clairement. Quant à l'exposé des droits constitutionnels, il faut, s'agissant d'un recours pour arbitraire, qu'il tende à démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une administration ou une appréciation des preuves, sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables. Le renvoi à des mémoires produits en procédure cantonale est en principe exclu. Le recourant doit exposer tous ses moyens dans l'acte de recours. Il ne peut être autorisé à le compléter que dans l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 2 OJ (RO 86 I 40; 83 I 272; arrêts non publiés du 16 décembre 1959 dans la cause Gonvers contre Vaud et du 5 octobre 1960 dans la cause Gruaz contre Vaud).
Le recours présenté en l'espèce ne satisfait pas à ces exigences. Il ne contient pas d'exposé des faits essentiels. En effet, il ne désigne pas les parcelles dont le recourant est propriétaire; il ne décrit pas la situation actuelle des lieux; il n'explique pas en quoi ni dans quelle mesure les travaux envisagés par l'autorité cantonale touchent son entreprise et son habitation; enfin, il ne rappelle que partiellement les principales étapes de la procédure cantonale. Pour se renseigner sur ces différents points, il faut dépouiller l'ensemble du dossier. L'argumentation juridique du recours ne remplit pas non plus les conditions posées par la jurisprudence. Si le recourant invoque l'art. 4 Cst. et taxe d'arbitraire la décision attaquée, il n'explique pas d'une manière suffisante en quoi et pourquoi l'opinion de l'autorité cantonale est manifestement dépourvue de toute justification. Comme le recourant ne peut se prévaloir d'aucune des exceptions rappelées ci-dessus, son recours est irrecevable.