BGE 81 II 585
 
88. Extrait de l'arrêt rendu par la IIe Cour civile le 25 novembre 1955 dans la cause dame R. contre R.
 
Regeste
Eventuelles Scheidungsbegehren.
 
Sachverhalt
A.- Le 16 mai 1953, P. R. a ouvert action en divorce contre son épouse. Dame R. s'est opposée à la demande de son mari et a conclu reconventionnellement à ce que la séparation de corps fût prononcée pour une durée indéter minée et à ce qu'une pension alimentaire de 350 fr. par mois lui fût allouée. Par jugement du 15 avril 1955, le Tribunal du district de Lavaux a prononcé le divorce des parties, déclaré dissous le régime matrimonial et rejeté toutes autres conclusions.
B.- Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté leurs recours et confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 8 juin 1955.
C.- Dame R. a formé contre cet arrêt un recours en réforme et conclu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:
"Prononcer ... que ... l'arrêt ... du Tribunal cantonal ... est réformé en ce sens que:
Principalement:
L'action du demandeur étant rejetée, les conclusions reconventionnelles de la recourante ... sont admises, soit:
I. Les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée;
...
Subsidiairement:
Au cas où par impossible le Tribunal fédéral admettrait qu'il y a lieu de prononcer le divorce:
I. Déclarer dissous par le divorce prononcé aux torts de P. R. le mariage des époux R...."
 
Motifs:
4. Dame R. a repris dans l'instance de réforme les conclusions subsidiaires qu'elle avait formulées devant les juridictions cantonales et par lesquelles elle demande que, si le divorce est prononcé, il le soit aux torts de l'intimé. Dans l'arrêt RO 69 II 352, le Tribunal fédéral a jugé que de telles conclusions subsidiaires sont irrecevables en soi. Il a considéré que "- abstraction faite des conclusions qui tendraient à la séparation de corps -, il n'y a pour l'époux contre lequel une demande en divorce est formulée que deux partis possibles: ou de s'opposer purement et simplement au divorce ou de s'y opposer et de conclure reconventionnellement au divorce. Se contenter de conclure "subsidiairement" au divorce, quand principalement on a conclu au rejet des conclusions de la partie demanderesse, c'est se mettre en contradiction avec soi-même, car on ne peut soutenir en même temps qu'il n'existe pas de cause de divorce et en alléguer une, serait-ce même à la charge de son conjoint".
Cette jurisprudence, qui a été critiquée par HINDERLING (Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 131) et BARDE (Le Procès en divorce, Rapport présenté à l'Assemblée de la Société suisse des juristes 1955, Revue de droit suisse 1955, p. 505a - 506a), est cependant trop absolue. Si elle se justifie quand la partie défenderesse conteste que le lien conjugal soit si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable, elle n'est plus fondée lorsque cette partie, tout en reconnaissant la rupture irrémédiable du lien conjugal, serait disposée dans l'intérêt du maintien du mariage à renoncer à faire valoir ses propres motifs de divorce et conteste les causes de désunion que son conjoint veut mettre à sa charge. Dans ce cas, le défendeur doit être admis à formuler des conclusions subsidiaires pour faire constater, dans l'éventualité où le juge considérerait que le lien conjugal est définitivement rompu et que l'art. 142 al. 2 CC n'est pas applicable, que la désunion est imputable également à la partie demanderesse.
En l'espèce, comme P. R. a gravement et de façon fautive porté atteinte au lien conjugal par son alcoolisme, le divorce doit être également prononcé contre lui et la demande subsidiaire de la recourante admise.