BGE 90 II 346
 
40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 octobre 1964 dans la cause X. contre Société des vétérinaires de Z.
 
Regeste
Ausschluss aus einem Verein (Art. 72 ZGB).
2. Wann ist dem ausgeschlossenen Mitgliede das ihm zukommende rechtliche Gehör verweigert worden? (Erw. 2).
3. Sieht eine statutarische Norm einen nicht hinreichend bestimmten Ausschlussgrund vor, so ist sie einer Norm gleichzuachten, die den Ausschluss eines Mitgliedes ohne Grundangabe gestattet (Erw. 3).
4. Der Ausschluss stellt nur dann einen Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) dar, wenn er offensichtlich mit dem Vereinszweck nicht vereinbar ist (Erw. 4).
 
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 75 CC, l'action du sociétaire qui tend à faire annuler une décision illégale ou contraire aux statuts de l'association doit être introduite dans le mois à compter du jour où le demandeur en a eu connaissance. Le législateur n'a pas retenu comme point de départ du délai la date de l'assemblée, qu'il a choisie pour la société anonyme (art. 706 al. 4 CO) et la société coopérative (art. 891 al. 2 CO). Du reste, l'avant-projet de 1900 contenait une disposition spéciale - supprimée plus tard comme superflue - qui prévoyait expressément un recours en justice contre la décision d'exclusion dans le délai d'un mois dès sa communication (art. 89 al. 2; cf. RO 51 II 239).
Lorsque les statuts déterminent, comme en l'espèce, les motifs d'exclusion d'un sociétaire, la décision prise à ce sujet ne peut être revue par le juge - à moins d'une irrégularité de la procédure - que sous l'angle restreint de l'arbitraire; un prononcé d'exclusion insoutenable constitue en effet un abus manifeste du droit conféré aux organes de l'association (art. 72 al. 2 CC; RO 51 II 242; 85 II 541). Pour se former une opinion sur les chances de succès d'une action en justice, le membre exclu doit connaître non seulement le fait de son exclusion, mais aussi les motifs invoqués à l'appui d'une pareille décision. Le délai fixé par la loi partira donc du jour où l'associé a connu la décision d'exclusion dans toute sa teneur, quel que soit le moyen par lequel il en aura pris connaissance: participation à l'assemblée, avis du comité ou toute autre communication (Cour d'appel de Bâle-Campagne, 21 mai 1948, RSJ 47 (1951) no 3 p. 13).
Le recourant n'a pas assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958. Il était libre de s'abstenir. Selon le jugement déféré, il a su le 14 novembre déjà que son exclusion avait été décidée la veille. Toutefois, les motifs de la décision ne lui ont été communiqués que dans une lettre du 22 novembre. L'action qu'il a introduite le 22 décembre suivant n'était donc pas tardive.
Aucune prescription légale n'a été transgressée par les organes de l'intimée. Quant aux dispositions statutaires, la majorité des trois quarts des voix prévue à l'art. 13 des statuts a été réunie et même dépassée. L'objet de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1958 figurait à l'ordre du jour, conformément à l'art. 25. La convocation a été faite régulièrement. Aussi bien le recourant n'invoque-t-il aucune infraction formelle à la loi ni aux statuts. Il se plaint seulement de n'avoir pu exercer son droit d'être entendu.
Dans l'arrêt publié au RO 40 II 379 s., concernant une société coopérative, le Tribunal fédéral a considéré le droit du sociétaire de se défendre avant qu'il puisse être exclu comme un droit primordial dont la violation entraîne l'annulation de la décision d'exclusion pour vice de forme. Plus récemment, il a précisé que le membre d'une association ne jouissait pas du droit d'être entendu de la même façon qu'une partie dans un procès civil ou qu'un fonctionnaire dans une instance disciplinaire; il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit définitivement prononcée (RO 85 II 543).
La convocation du 8 novembre 1958 pour s'expliquer le surlendemain devant le comité ne laissait pas au destinataire un temps suffisant pour préparer sa défense. La décision d'exclusion relevait cependant de la seule assemblée générale. Or le recourant a reçu le 6 novembre 1958 la lettre qui le convoquait à l'assemblée du 13 novembre. Il a disposé alors d'un délai suffisant pour se déterminer. Du reste, il ne pouvait ignorer la communication le concernant faite par le comité à l'assemblée générale du 23 octobre 1958, à laquelle il avait participé. Peu importe qu'il n'ait pas été délié du secret de fonction. Son devoir de discrétion envers l'Etat ne l'empêchait pas de s'expliquer sur les griefs articulés contre lui, tels qu'ils ressortent du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 1958. La décision d'exclusion n'est donc pas viciée par une violation du droit d'être entendu.
3. L'art. 12 des statuts de l'intimée prévoit l'exclusion, notamment, des membres qui, par leurs paroles ou par leurs actes, causeraient du préjudice à la société ou au corps des vétérinaires. Assurément, la tournure est imprécise. Elle se rapproche de la disposition statutaire menaçant d'exclusion les membres qui nuisent aux intérêts et aux efforts de l'association (cf. RO 85 II 541). Or LIVER s'est demandé si un motif d'exclusion semblable était encore suffisamment déterminé par les statuts, au sens de l'art. 72 al. 1 principio CC (RJB 96 (1960) p. 397/8). Peu importe cependant. Même si l'on tenait le motif d'exclusion prévu dans les statuts de l'intimée pour insuffisamment déterminé, l'exclusion ne serait pas subordonnée à de justes motifs, selon l'art. 72 al. 3 CC. L'hypothèse serait plutôt assimilable à celle des statuts qui permettent l'exclusion sans indication de motifs (Cour suprême de Berne, 3 juillet 1934, RJB 72 (1936) p. 494). Le législateur ayant voulu laisser aux associations la plus grande latitude pour régler leurs affaires internes, il suffit en effet, pour exclure le contrôle judiciaire des motifs d'exclusion, que les statuts prévoient des motifs généraux et indéterminés (RO 51 II 241/2).
4. L'exclusion ne constitue un abus de droit que si elle apparaît manifestement incompatible avec le but social. Celui-ci ne doit pas être invoqué, au mépris des règles de la bonne foi, comme un simple prétexte, pour masquer une décision dépourvue de toute justification quelconque, et partant arbitraire (EGGER, n. 10 ad art. 72 CC; MERZ, n. 322 et 330 ad art. 2 CC). L'association intimée a pour but "de faciliter les rapports entre vétérinaires et de contribuer à l'amélioration de leur profession". Le recourant a été exclu pour trois raisons, proposées par le comité et approuvées par l'assemblée. Il aurait effectué des interventions répétées et souvent malveillantes auprès des autorités cantonales pour tenter de se faire nommer chef du laboratoire vétérinaire contre la volonté de son supérieur hiérarchique, le vétérinaire cantonal, membre de la société. Il aurait été de ce fait l'instigateur volontaire ou non de la décision prise par le Conseil d'Etat de fermer le laboratoire vétérinaire cantonal. Il aurait divulgué des propos tenus au cours des discussions internes de la société, de façon à nuire au corps vétérinaire du canton.
Selon le jugement entrepris, le recourant a, le premier, renseigné des tiers qui ignoraient encore ses démêlés avec son chef et avec certains vétérinaires du canton. Il a aussi communiqué au Conseil d'Etat et à des particuliers un procès-verbal dressé par lui d'une séance de la société intimée. Il a commis en outre dans l'accomplissement de son travail des erreurs qui ont mis plusieurs vétérinaires praticiens dans une situation difficile à l'égard de leurs clients; ceux-ci les ont parfois tenus pour incapables. Appréciant les faits, la juridiction cantonale a considéré que le recourant avait causé du tort à la société et à ses membres, justifiant ainsi le prononcé d'exclusion dont il se plaint. Or il n'est pas insoutenable de conclure que, par son attitude indiscrète et ses erreurs dans son travail, l'intéressé avait troublé la confiance qui doit régner au sein d'une association professionnelle visant, comme l'intimée, à faciliter les rapports réciproques de ses membres. De plus, on ne saurait reprocher aux sociétaires d'avoir pensé - même si le fait n'est pas établi - que la décision du Conseil d'Etat ordonnant la fermeture du laboratoire qui leur rendait de précieux services avait été influencée par le conflit qui opposait le recourant au vétérinaire cantonal. Les réserves qu'appelleraient les démarches entreprises par ce fonctionnaire et par certains membres ou organes de l'intimée pour empêcher la nomination définitive du recourant, voire pour porter atteinte à sa réputation professionnelle, ainsi que d'autres indices d'une animosité peut-être excessive à l'égard du membre que l'on voulait exclure, joueraient certes un rôle dans l'hypothèse où le juge reverrait librement le bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de l'exclusion. Elles sont en revanche inopérantes dans un examen limité à l'arbitraire et à l'abus de droit. En écartant ces griefs, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.