BGE 91 II 253
 
38. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 juillet 1965 dans la cause X. contre dame Y.
 
Regeste
Berufung an das Bundesgericht. Unentgeltliche Rechtspflege in einem Scheidungsprozess. Vorsorgliche Massnahmen (Art. 58 und 152 OG).
2. Leistet der Ehemann den verlangten Vorschuss nicht freiwillig, so kann die Ehefrau bei der zuständigen kantonalen Behörde vorsorgliche Massregeln gemäss Art. 145 ZGB beantragen (Erw. 2).
 
Sachverhalt
A.- X. et dame Y. se sont mariés à Lausanne le 24 septembre 1932. Ils ont cessé la vie commune en 1958. L'épouse introduisit alors une action en divorce. Le mari forma une demande reconventionnelle en divorce. En cours d'instance, l'épouse retira ses propres conclusions en divorce et se borna à conclure au rejet de la demande reconventionnelle de son conjoint. Par jugement du 18 novembre 1960, le Tribunal civil du district de Lausanne rejeta l'action du mari.
Les parties étaient convenues de liquider à l'amiable le régime matrimonial et le mari a versé à ce titre 35 790 fr. à sa femme.
B.- Le 7 mai 1961, le mari introduisit une nouvelle action en divorce. L'épouse conclut reconventionnellement à la séparation de corps, subsidiairement au divorce. Elle requit notamment le paiement d'une somme de 40 000 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'une pension mensuelle de 400 fr.
L'expert judiciaire a arrêté la valeur nette des biens matrimoniaux à 84 597 fr. 36 et le montant des apports à 4000 fr., soit 2000 fr. pour chacun des époux. Le bénéfice de l'union conjugal s'élève ainsi à 80 597 fr. 36. Le tiers de cette somme représente 26 866 fr. en chiffre rond. Compte tenu du remboursement de ses apports et de biens reçus ou repris en nature (trousseau et meubles divers valant ensemble 1958 fr.), l'épouse aurait droit à 26 908 fr. Ayant établi ces chiffres, l'expert a relevé qu'il ne lui appartenait pas de dire si le mari devait encore verser le montant calculé, ou s'il fallait considérer que la part de l'épouse avait déjà été payée en 1958.
Statuant le 4 mars 1965, le Tribunal civil du district de Morges admit les deux actions, celle du mari en application de l'art. 137 CC, celle de la femme en application des art. 137 et 142 CC; il déclara la demande en séparation de corps sans objet; il condamna le mari à verser à sa femme une pension alimentaire mensuelle de 200 fr., en vertu de l'art. 152 CC. Il rejeta la prétention de l'épouse du chef de la liquidation du régime matrimonial, en considérant qu'elle avait déjà reçu en 1958 une somme de 35 790 fr. à ce titre, soit un montant nettement supérieur au tiers du bénéfice de l'union conjugale établi par l'expert, 26 866 fr., de même qu'au solde qui devait lui revenir selon le calcul de l'expert, 26 908 fr.
C.- Saisie par les deux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendit le 22 juin 1965 un arrêt qui réforme le jugement de première instance notamment en ce sens que la pension alimentaire est supprimée, dame Y. n'étant pas l'épouse innocente au sens de la loi et de la jurisprudence, et que le mari doit verser à sa femme une somme de 3 047 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. La Cour cantonale a tenu compte, dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, des 35 790 fr. versés par le mari à sa femme en 1958, qui entrent à son avis dans les biens matrimoniaux. Elle a rectifié les calculs de l'expert en conséquence.
D.- Dame Y. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au paiement de 26 908 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et au service d'une pension alimentaire de 400 fr. par mois fondée sur l'art. 152 CC.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
 
Considérant en droit:
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert, adoptées sur ce point par les juridictions cantonales, que le mari de la recourante exploite un commerce de pièces détachées pour automobiles; il possède des biens matrimoniaux d'une valeur nette de 84 597 fr. 36; il a réalisé un gain net annuel oscillant d'environ 15 000 à 19 500 fr. entre 1957 et 1962, puis descendu à 10 000 fr. en 1963. Il sert à sa maîtresse un salaire qui s'est élevé à 4200 fr. en 1961, 5200 fr. en 1962 et 6500 fr. en 1963 en contrepartie de travaux dans le commerce et de travaux domestiques. Il contribue d'autre part à l'entretien de sa mère, dans une mesure que le jugement de première instance ne précise pas.
Quant à la recourante, elle avait un capital de 12 500 fr. environ au 31 décembre 1959. Mais elle a dû payer des dettes, se meubler, payer des frais de justice, des honoraires d'avocat et des frais médicaux. Pour les périodes fiscales 1959/60 et 1961/62, la Commission d'impôt du district de Lausanne a admis qu'elle n'avait ni fortune, ni revenu imposables. Dame Y. travaille dans un magasin d'antiquités et elle recevait en 1963 un salaire de 200 fr. par mois pour une occupation à la demijournée.
De ces faits, il résulte que le mari de la recourante est en mesure de verser une avance pour garantir les frais de la procédure du recours en réforme. La requête d'assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès du recours.
2. L'art. 58 OJ dispose que les autorités cantonales demeurent seules compétentes, même après le dépôt d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales. Il appartiendra dès lors à la recourante, si son mari n'effectue pas volontairement l'avance requise, de saisir l'autorité cantonale compétente d'une requête de mesures provisoires fondées sur l'art. 145 CC (cf., outre l'arrêt déjà cité, la décision du Président de la IIe Cour civile du 18 février 1965 dans la cause L. c. L., à la suite de laquelle l'avance a été versée par le mari de la recourante).
Vu les circonstances de l'espèce, un montant de 700 fr. constituera des sûretés appropriées. Le délai doit être fixé en tenant compte des féries judiciaires (cf. art. 34 OJ).
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite;
2. Invite la recourante à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 15 septembre 1965, le montant de 700 fr., en garantie des frais judiciaires présumés, ou à présenter dans le même délai une requête à l'autorité cantonale compétente, tendant à ce que ces sûretés soient fournies par son mari;
3. Dit qu'à défaut du versement des sûretés ou du dépôt de la requête mentionnés sous chiffre 2 dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.