BGE 111 II 349
 
67. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1985 dans la cause L. contre C. (recours en réforme)
 
Regeste
Vergleich, gegründete Furcht.
Voraussetzungen der Unverbindlichkeit eines Vergleichs wegen gegründeter Furcht (E. 2).
 
Sachverhalt
A.- Au début d'août 1979, C., agissant pour son fils, entama des pourparlers avec L. pour reprendre le commerce de vêtements que ce dernier exploitait à Genève. Le 6 ou le 7 août 1979, il lui remit de la main à la main et sans reçu une somme de 67'202 francs en signe de conclusion du contrat. A la suite d'une dispute survenue peu de temps après, les pourparlers furent abruptement rompus.
Requis le lendemain de restituer le montant qu'il avait reçu, L. s'y refusa d'abord; puis, sous la menace du dépôt d'une plainte pénale, il revint sur son veto tout en exigeant de conserver une somme de 10'000 francs. Le solde fut restitué à C. et son fils après signature du document suivant, daté du 7 août 1979:
"Nous soussignés ... reconnaissons par la présente avoir reçu en
retour pour règlement définitif la somme 57'202 francs (cinquante-sept
mille deux cents et deux).
"Ce montant représente l'acompte versé pour l'achat du magasin
'Vêtements L.', il en est déduit Fr. 10'000.-- pour frais d'arrhes et
dédit consécutif à la rupture de l'accord d'achat.
"Nous soussignés susmentionnés reconnaissons par la signature que
nous apposons sur la présente n'avoir plus aucune prétention ni exigence
tant financière que commerciale vis-à-vis de Monsieur L."
Par lettre du 14 août 1979 de leur avocat, C. et son fils, se plaignant d'avoir dû signer ce document sous la contrainte, sommèrent L. de leur restituer le montant de 10'000 francs indûment retenu.
B.- C. et son fils ont ouvert action contre L. en paiement de 10'000 francs avec intérêt.
Le 21 décembre 1984, la Cour de justice du canton de Genève, admettant que le demandeur C. avait contracté sous l'empire d'une crainte fondée, a confirmé un jugement de première instance du 20 janvier 1983 en tant qu'il condamnait le défendeur à payer à ce demandeur 10'000 francs avec intérêt à 5% dès le 15 août 1979.
Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que les conclusions de C. sont rejetées.
 
Considérant en droit:
a) En l'espèce, la menace invoquée consiste dans le fait que le défendeur aurait retenu la totalité de l'acompte versé par le demandeur, si celui-ci n'avait pas consenti à la transaction en cause. Pour être déterminante au regard des art. 29 et 30 CO, cette menace devrait être illicite, c'est-à-dire qu'elle devrait contrevenir à une obligation du défendeur de restituer le montant de l'enrichissement illégitime consécutif à la rupture du contrat envisagé.
Or cette illicéité doit être appréciée en tenant compte du contexte dans lequel la "menace" est intervenue, soit d'une situation de conflit à laquelle les parties ont entendu mettre fin en transigeant. Dans ce contexte, on ne saurait qualifier d'illicite le refus du défendeur de restituer pendant un bref laps de temps - soit entre la transaction et la rupture des pourparlers en vue de la conclusion de la vente envisagée - la somme qui lui avait été remise dans la perspective de cette opération. La transaction implique par définition des concessions réciproques; on ne pouvait donc exiger du défendeur qu'il restituât sur-le-champ l'intégralité de la somme reçue, avant même que le contenu de l'accord eût été arrêté. L'illicéité de la "menace" de retenir la totalité de l'acompte versé ne peut pas être déduite de la seule circonstance que le défendeur se trouvait dans une position de force, du fait que ce versement n'avait pas été constaté par un reçu.
b) Ces considérations conduisent également à nier que le demandeur ait dû se croire menacé d'un danger grave et imminent dans ses biens, au sens de l'art. 30 al. 1 CO. La non-exécution d'une obligation pendant la durée, au demeurant brève, de pourparlers transactionnels, et sans qu'un risque de ruine, de perte ou de fuite ne se manifeste concrètement, ne suffit pas à remplir cette condition. Il est vrai que l'arrêt attaqué constate que le demandeur "avait un sérieux motif de craindre ... de perdre le tout s'il ne passait pas par les exigences" du défendeur. Mais à supposer que cette crainte ait réellement existé, ce que la cour cantonale ne constate pas, la condition de l'imminence du danger ne serait pas réalisée pour autant, le demandeur ne devant pas se croire menacé de la perte du tout dans un avenir immédiat.
Les deux premières conditions de l'invalidation d'un contrat pour cause de crainte fondée n'étant pas réalisées, il n'est pas nécessaire d'examiner celles qui se rapportent à l'intention de l'auteur de la menace et au lien de causalité entre la crainte et le consentement.
Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur les griefs du recours concernant certains faits constatés par la cour cantonale, ces griefs se révélant dénués de pertinence au regard de la solution retenue.