BGE 113 III 90
 
20. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet 1987 dans la cause V. (recours LP)
 
Regeste
Art. 250 SchKG und 66 KOV.
 
Considérants:
2. Le recourant contestait la collocation de sa créance. Il lui incombait donc d'ouvrir action contre la masse dans les dix jours dès la publication (28 janvier 1987) du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 et 2 LP). Il a introduit une instance de conciliation (art. 142 ss CPC jur.), dans laquelle il a obtenu "l'ouverture du droit", selon la terminologie jurassienne (art. 151 CPC jur.). Il devait alors agir devant le juge du fond dans le délai de péremption de l'art. 250 al. 1 LP (art. 151 al. 4 CPC jur.). Ayant procédé en conciliation devant le Président, c'est à celui-ci que les parties s'adressèrent, la masse le 12 mars pour dire qu'elle ne se considérait pas liée par son offre, en raison d'une tromperie, le recourant le 13 pour donner son acceptation et constater la venue à chef de la transaction. Le 17, le Président a communiqué par écrit au recourant la position de l'Office et l'a rendu attentif au fait qu'il pouvait, par précaution, introduire dans le délai légal - non encore échu - son action en contestation de l'état de collocation.
En l'espèce, l'Office était en droit de refuser de colloquer la créance s'il considérait la transaction comme entachée d'un vice de la volonté; intervenue hors procès, cette transaction n'équivaut en effet pas à un jugement passé en force de chose jugée (art. 150 al. 1 CPC jur.; cf. ATF 108 III 24; art. 64 al. 2 OOF). Le fait que l'Office ait été lié par l'offre (art. 3 CO) est sans pertinence.
La plainte était donc recevable, mais mal fondée. L'erreur du dispositif ne joue cependant aucun rôle.