BGE 147 IV 297
 
3. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. et consorts contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
 
6B_1295/2020 du 26 mai 2021
 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 14 UNO Pakt II, Art. 30 Abs. 3 BV, Art. 69 und 70 StPO; Grundsatz der Justizöffentlichkeit, teilweiser Ausschluss der Öffentlichkeit, Anwesenheit von Vertrauenspersonen.
 
Art. 13 und 17 StGB; Notstand, Begriff der unmittelbaren Gefahr, Putativnotstand und aussergesetzlicher Rechtfertigungsgrund.
 
Art. 10 und 11 EMRK, Art. 22 BV; Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit.
 
Sachverhalt
A. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K. et L. des chefs d'accusation de violation de domicile et d'infractions à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr/VD; RSV 312.11).
B. Le Ministère public vaudois a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les prévenus sont condamnés pour violation de domicile et infractions à la LContr/VD (en particulier aux art. 29 et 41 du règlement général de police du 27 novembre 2001 de la commune de Lausanne [RGP/Lausanne]).
B.a Le 9 juin 2020, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui se tiendrait les 22 et 24 septembre 2020.
Par requête déposée le 4 septembre 2020, l'avocate R., déclarant agir au nom de K. et au nom de l'ensemble des prévenus, a requis que l'audience d'appel soit publique. Subsidiairement, elle a requis un report de l'audience.
Par décision du 8 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a indiqué qu'elle maintenait la mesure de huis clos partiel instaurée par l'Ordre judiciaire vaudois pour l'ensemble des débats judiciaires compte tenu du contexte sanitaire (coronavirus) et a rejeté la requête tendant au renvoi de l'audience.
Cette décision a été confirmée à la suite d'une requête incidente présentée par les prévenus lors des débats du 22 septembre 2020.
B.b Par jugement du 22 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 13 janvier 2020, a réformé celui-ci en ce sens que:
- A. est condamnée, pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr.;
- B. est condamnée, pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr.;
- C. est condamnée, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- D. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- E. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'acomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- F. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- G. est condamnée, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- H. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'acomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- I. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'acomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- J. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- K. est condamnée, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.;
- L. est condamné, pour violation de domicile, empêchement d'acomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr.
B.c La cour cantonale a retenu les faits suivants.
A Lausanne, dans les locaux de la succursale de M. SA, le 22 novembre 2018, peu après 13 h, un groupe, composé de 20 à 30 personnes environ, dont les prévenus, a pénétré dans le hall d'entrée dans le but de manifester contre le changement climatique et plus spécifiquement contre les investissements faits par M. SA dans les énergies fossiles. Le but des manifestants était d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ces questions, notamment en dénonçant la participation du joueur de tennis N. à l'image publicitaire de cette banque. Cette manifestation a consisté notamment à déployer une banderole sur laquelle figurait le texte "M. détruit le climat. N., tu cautionnes ça ? #SiN.savait" et, pour l'essentiel, à mimer une partie de tennis, la plupart des participants étant déguisés en sportifs de manière caricaturale. Selon une employée, responsable d'un service de cette succursale bancaire, les manifestants - qui ne se sont pas montrés agressifs - se sont placés notamment sur les marches des escaliers, ainsi que sur la rampe d'accès pour les personnes handicapées. S'ils n'empêchaient pas les clients de passer, ces derniers devaient les enjamber pour accéder aux guichets. La manifestation n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'instance administrative compétente, soit la Direction de la sécurité et de l'économie de la ville de Lausanne.
Malgré l'injonction ayant été faite à l'ensemble du groupe par le responsable de la succursale, O., de quitter les lieux, les manifestants sont restés dans le hall et ont poursuivi leur activité. Le prénommé a indiqué que personne n'avait été agressif et que l'ambiance était restée "bon enfant". II a appelé la police, laquelle est intervenue peu de temps après, en envoyant tout d'abord un agent, puis plusieurs. A 13 h 50, l'officier de police responsable a sommé une première fois les manifestants d'évacuer les lieux en leur impartissant un délai de 15 minutes. Dans ce laps de temps, dix personnes environ sont sorties d'elles-mêmes, dont A. et B. Les deux prénommées assuraient le rôle, convenu à l'avance, de veiller au bon et paisible déroulement de la manifestation, ainsi que de gérer les discussions avec les forces de police intervenantes. C'est en raison de ce rôle que les deux intéressées se sont conformées aux instructions policières.
En revanche, C., D., E., F., G., H., I., J., K., L. et P. n'ont pas obtempéré aux ordres, mais se sont au contraire assis par terre et tenus les uns aux autres avec leurs jambes et leurs bras, obligeant finalement la police, vers 14 h 05, à les sortir des locaux de l'établissement un par un en les traînant au sol ou en les portant. Tout est rentré dans l'ordre vers 14 h 20.
C.
C.a A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K. et L. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 8 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension dudit recours jusqu'au dépôt d'un recours dirigé contre le jugement du 22 septembre 2020 ainsi qu'à la jonction ultérieure des deux procédures de recours. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 8 septembre 2020 et du jugement du 22 septembre 2020 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle organise de nouveaux débats d'appel ouverts au public. Plus subsidiairement, ils concluent à ce que leur recours soit déclaré irrecevable et à ce qu'ils soient renvoyés à invoquer leur grief portant sur la violation du principe de la publicité des débats dans le cadre du recours formé contre le jugement du 22 septembre 2020.
C.b Les prénommés forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 22 septembre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont acquittés. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens qu'ils sont condamnés, pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, mais sont exemptés de toute peine. Encore plus subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que C., D., E., F., G., H., I., J., K. et L. sont condamnés pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, que A. et B. sont condamnées pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, tous les intéressés étant exemptés de toute peine. A titre encore plus subsidiaire, ils concluent à sa réforme en ce sens que C., D., E., F., G., H., I., J., K. et L. sont condamnés pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, que A. et B. sont condamnées pour violation de domicile et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, tous les intéressés étant condamnés à une peine symbolique d'amende.
 
Extrait des considérants:
Au vu de ce qui précède, les recourants ont valablement contesté le huis clos partiel ordonné par la cour cantonale et les deux mémoires de recours - déposés dans le délai de recours relatif au jugement attaqué - peuvent être pris en considération comme s'ils n'en formaient qu'un seul.
1.2.1 Les art. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires ( ATF 146 I 30 consid. 2.2 p. 32; ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 197 s.; ATF 139 I 129 consid. 3.3 p. 133; ATF 137 I 16 consid. 2.2 p. 19; cf. aussi ATF 143 IV 151 consid. 2.4 p. 153; arrêt 1C_616/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Le principe de publicité protège ainsi, d'une part, les parties impliquées directement dans une procédure en garantissant, à travers la publicité des débats et du prononcé, un traitement correct de leur cause; il permet, d'autre part et plus généralement, d'assurer la transparence de la justice afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue ( ATF 146 I 30 consid. 2.2 p. 32; ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 197 s.; ATF 139 I 129 consid. 3.3 p. 133 s.).
En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques règles découlant du principe de publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats ( ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 198; arrêt 1C_616/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; cf. aussi ATF 143 IV 151 consid. 2.4 p. 153). Selon cette disposition, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'apel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1). Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister (al. 4).
Aux termes de l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (al. 1 let. a) ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b). En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum (al. 2). Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1 (al. 3). Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée (al. 4).
1.2.2 Dans sa décision du 8 septembre 2020, la cour cantonale a exposé que, compte tenu du contexte sanitaire (coronavirus), l'Ordre judiciaire vaudois (ci-après: OJV) avait pris des mesures particulières afin de respecter les prescriptions émises par l'Office fédéral de la santé publique et de protéger la santé de ses usagers. L'OJV avait ainsi décidé que les audiences se tiendraient dans des salles permettant le respect de la distance prescrite entre les personnes présentes - en l'occurrence 1,5 m - et à huis clos partiel, seuls les journalistes accrédités pouvant y assister dans la mesure des places disponibles. Eu égard à ces mesures et au nombre des parties dans la procédure d'appel, il avait été décidé de tenir l'audience dans la salle cantonale de Longemalle, de manière à ce que les journalistes - qui avaient été nombreux durant les débats de première instance - puissent y assister en nombre suffisant. Selon l'autorité précédente, la mesure de huis clos partiel était appliquée à l'ensemble des débats judiciaires du canton de Vaud et on ne distinguait pas quel motif aurait justifié, dans la présente affaire, de lever celle-ci, ladite mesure poursuivant uniquement un objectif de santé publique. La publicité des débats était par ailleurs largement assurée par la présence de journalistes. La configuration de la salle cantonale et le nombre de journalistes attendus laissaient prévoir qu'il y aurait très peu de places disponibles, voire aucune, pour le public. L'OJV ne disposait pas d'une salle plus grande et correctement équipée pour tenir audience. La cour cantonale a encore refusé le report de l'audience, demandé à titre subsidiaire. Elle a indiqué, d'une part, que les recourants n'avaient pu ignorer la mesure de huis clos partiel qui s'appliquait à tous les débats judiciaires dans le canton de Vaud et, d'autre part, qu'au vu de l'évolution incertaine de la pandémie en cours, un renvoi des débats jusqu'au rétablissement d'une situation normale serait contraire au principe de célérité.
Lors des débats d'appel du 22 septembre 2020, la levée du huis clos partiel a été requise. Sur ce point, la cour cantonale a exposé que les vingt journalistes présents occupaient toutes les places disponibles dans le respect des mesures sanitaires décidées par l'OJV. Les restrictions liées à la pandémie visaient un but de sécurité sanitaire et le principe de la publicité des débats était manifestement respecté. L'autorité précédente a ainsi maintenu le huis clos partiel et a rejeté la requête tendant au renvoi des débats.
On peut tout d'abord relever que, dans la mesure où les recourants indiquent que le huis clos partiel aurait porté atteinte à la liberté d'information du public - garantie par l'art. 10 CEDH -, ils évoquent un droit dont ils ne prétendent pas qu'ils auraient eux-mêmes été privés. Les recourants ne peuvent donc, à défaut d'un intérêt juridique sur ce point (cf. art. 81 LTF), se plaindre d'une violation du droit à l'information dont aurait pu être victime un éventuel tiers s'étant vu refuser l'accès à la salle d'audience. Par ailleurs, les critiques formulées spécifiquement à l'encontre du refus d'accès aux débats d'apel signifié à des membres du monde académique tombent à faux. S'il est indéniable, comme le rappellent les recourants, que "la doctrine est en Suisse une source de droit", il n'est pas d'usage, ni nécessaire, sous l'angle de la publicité des débats, que les auteurs intéressés par une problématique juridique assistent aux procès à propos desquels ils écrivent par la suite, le jugement étant à cet égard suffisant.
1.2.4.1 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH), la publicité de la procédure judiciaire constitue un principe fondamental consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l'un des moyens qui contribuent à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique (cf. arrêts CourEDH Paixão Moreira Sá Fernandes contre Portugal du 25 février 2020, § 60; Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018, § 175; voir 6B_803/2016 du 20 juillet 2017). L'art. 6 par. 1 CEDH ne fait cependant pas obstacle à ce que les juridictions décident, au vu des particularités de la cause soumise à leur examen, de déroger à ce principe. Le huis clos, qu'il soit total ou partiel, doit alors être strictement commandé par les circonstances de l'affaire (cf. arrêts CourEDH Ramos Nunes de Carvalho E Sá contre Portugal du 6 novembre 2018, § 189; Mutu et Pechstein précité, § 176).
L'art. 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (cf. arrêts CourEDH Edizioni Del Roma Società Cooperativa A.R.L. et Edizioni Del Roma S.R.L. contre Italie du 10 décembre 2020, § 59; Mutu et Pechstein précité, § 177; arrêts 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2; 6B_803/2016 précité). Même dans l'hypothèse d'une juridiction investie de la plénitude de juridiction, l'art. 6 CEDH n'implique pas toujours le droit à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires (cf. arrêts CourEDH Mutu et Pechstein précité, § 177; Eker contre Turquie du 24 octobre 2017, § 24; arrêt 8D_5/2019 précité consid. 3.2).
Même si les exigences du procès équitable sont plus rigoureuses en matière pénale, la CourEDH n'exclut pas que, dans le cadre de certaines procédures pénales, les tribunaux saisis puissent, en raison de la nature des questions qui se posent, se dispenser de tenir une audience. S'il faut garder à l'esprit que les procédures pénales, qui ont pour objet la détermination de la responsabilité pénale et l'imposition de mesures à caractère répressif et dissuasif, revêtent une certaine gravité, il va de soi que certaines d'entre elles ne comportent aucun caractère infamant pour ceux qu'elles visent et que les "accusations en matière pénale" n'ont pas toutes le même poids (cf. arrêts CourEDH Edizioni Del Roma Società Cooperativa A.R.L. et Edizioni Del Roma S.R.L. précité, § 60; Grande Stevens et autres contre Italie du 4 mars 2014, § 120).
1.2.4.2 Il ressort tout d'abord des considérations qui précèdent que la tenue de débats publics n'est pas nécessaire dans chaque procédure. Dans la présente affaire, les questions litigieuses au stade de l'appel étaient essentiellement juridiques et il n'existait aucune controverse sur les faits commis par les recourants, lesquels étaient intégralement admis. Il ne s'agissait pas d'une affaire dans laquelle l'audition des intéressés et l'appréciation de leur crédibilité étaient décisives. Par ailleurs, contrairement à l'avis des recourants, la CourEDH admet, à côté des exceptions énoncées à l'art. 6 par. 1 CEDH, que la tenue d'une audience publique n'est pas toujours indispensable pour garantir un procès équitable, d'autres considérations - comme la célérité de la procédure - pouvant entrer en ligne de compte. De ce point de vue, la volonté de l'autorité précédente de maintenir les débats et de ne pas repousser ceux-ci dans l'attente d'une période plus propice aux concentrations de personnes n'est pas critiquable. Enfin, on peut relever que la nécessité de tenir des débats publics s'apprécie en fonction de la gravité et des particularités de la cause. En l'espèce, bien que les recourants présentent leur cause comme extraordinaire, ceux-ci n'encouraient concrètement que des peines pécuniaires et la gravité des actes qui leur étaient reprochés demeurait faible.
Cela dit, les recourants indiquent que la "jurisprudence de la CourEDH ne connaît pas la notion de huis clos partiel", l'exclusion du public devant être examinée "selon les conditions de l'art. 6 par. 1 CEDH". Ils présentent donc les différents critères développés par la CourEDH afin d'admettre le prononcé d'un huis clos. Celle-ci impose en particulier que la juridiction prononçant un huis clos évalue la nécessité de l'exclusion du public par la mise en balance du principe de publicité des débats et des autres intérêts devant être préservés, comme la protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale par exemple (cf. arrêts CourEDH Izmestyev contre Russie du 27 août 2019, § 91; Belashev contre Russie du 4 décembre 2008, § 81 ss), et que les restrictions à la publicité des débats soient strictement guidées par le principe de nécessité (cf. arrêt CourEDH Krestovskiy contre Russie du 28 octobre 2010, § 29). Or, en l'espèce, la cour cantonale - contrairement à ce qui prévalait dans les affaires soumises à la CourEDH précitées - n'a pas renoncé à la publicité des débats. Elle a prononcé un huis clos partiel et a permis à une vingtaine de journalistes d'assister et, par là, de couvrir intégralement les débats d'appel. Une large publicité de l'audience a ainsi été assurée, puisque chaque phase des débats a pu être par la suite rapportée dans la presse et portée à la connaissance du public. Les recourants perdent de vue les buts de l'art. 6 par. 1 CEDH - dans la mesure où cette disposition s'attache à la publicité des audiences -, soit la protection des justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, ainsi que la préservation de la confiance dans les tribunaux. Ils ne peuvent soutenir avoir fait l'objet d'une justice secrète, rendue de manière opaque et échappant au contrôle du public, alors même que la couverture médiatique de l'affaire a été assurée par la cour cantonale. Les recourants n'expliquent d'ailleurs aucunement en quoi l'absence de public - à côté des journalistes présents - aurait conféré, en l'espèce, aux débats d'appel un caractère secret et non démocratique. On ne distingue donc, à cet égard, aucune violation de l'art. 6 par. 1 CEDH par l'autorité précédente.
1.2.5 Pour le reste, les recourants se plaignent - y compris en demandant un complément de l'état de fait (cf. art. 105 al. 2 LTF) - de la façon dont le huis clos partiel a été prononcé. Ils reprochent en outre à la cour cantonale de ne pas avoir, au préalable, examiné si l'exclusion du public pouvait se justifier et prétendent que les conditions sanitaires qui existaient à l'époque des débats d'appel auraient permis - moyennant l'aménagement de diverses mesures de sécurité - d'admettre plusieurs dizaines de personnes à l'audience. Les recourants soutiennent encore qu'il aurait incombé à l'Etat de prendre ses dispositions pour que du public pût être présent durant les débats d'appel, notamment en utilisant une salle plus grande, permettant l'accueil des journalistes et des particuliers.
Cette argumentation tombe à faux. Tout d'abord, la jurisprudence impose certes à l'autorité judiciaire prononçant un huis clos d'examiner préalablement si les conditions en sont remplies (cf. arrêt 1B_81/2020 du 11 juin 2020 consid. 3.3). Tel a bien été le cas en l'occurrence, puisque la cour cantonale a notamment rendu une décision du 8 septembre 2020, répondant aux arguments des recourants et confirmant que les débats seraient tenus avec un huis clos partiel. Dans cette décision, l'autorité précédente a rappelé les principes dont se prévalent les recourants et a conclu, au terme de son syllogisme, que la publicité des débats serait assurée par la présence prévisible de nombreux journalistes.
La question de savoir si quelques particuliers auraient pu être admis, en plus des journalistes, dans la salle, n'est par ailleurs pas décisive. La cour cantonale a assuré la publicité des débats en autorisant plusieurs dizaines de journalistes - dont la présence était effectivement prévisible compte tenu de la couverture médiatique dont avait bénéficié la procédure de première instance - à y assister. Elle a constaté, ce que les recourants ne contestent pas, que la pandémie liée au coronavirus sévissait et que des mesures avaient été prises, sur le plan cantonal, pour éviter les rassemblements et concentrations de personnes à l'occasion des audiences judiciaires. Le motif ayant conduit au prononcé du huis clos partiel était ainsi légitime et les recourants n'ont pas eu à subir un traitement exceptionnel qui leur aurait été défavorable. Ce régime reposait en outre spécifiquement sur la base légale prévue à l'art. 70 CPP, la sécurité sanitaire étant l'objectif prioritaire. Dès lors que le contrôle public de l'audience était assuré par la présence de nombreux journalistes, on ne distingue pas en quoi l'acceptation dans la salle d'audience de quelques dizaines de personnes aurait permis de mieux atteindre les objectifs de publicité de la justice garantis par les art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst. et 69 CPP. Chaque personne supplémentaire admise dans la salle aurait en revanche occasionné un accroissement du risque de propagation du virus, que cherchaient à éviter l'OJV et la cour cantonale. On ne perçoit pas, en définitive, une violation du principe de publicité de la justice. En l'occurrence, le public a bien pu s'assurer du fait que la justice était correctement rendue. La mesure de huis clos partiel prononcée - et annoncée par la cour cantonale aux médias - ne pouvait en aucune manière donner l'impression que les recourants auraient été avantagés ou désavantagés par les autorités judiciaires. Dans le même temps, la cour cantonale a assuré la préservation d'un autre intérêt capital, celui de la santé publique.
Enfin, dans la mesure où les recourants soutiennent qu'il aurait incombé à la cour cantonale "de tenir les débats dans une salle d'audience suffisamment grande pour permettre tant la présence des journalistes que celle des spectateurs et du public", on peut noter ce qui suit. Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu audience dans la plus grande salle prévue à cet effet dans le canton de Vaud. Les recourants ne prétendent pas que, hors période de pandémie, cette salle serait trop petite pour accueillir des journalistes et du public afin de garantir le bon fonctionnement et la publicité de la justice. De manière générale, l'Etat ne manque donc pas à ses devoirs en lien avec les moyens alloués à une justice respectueuse des droits des justiciables et on ne saurait admettre que la justice vaudoise ne disposerait pas de locaux permettant de juger ceux-ci dans des conditions conformes aux exigences conventionnelles, en particulier à l'art. 6 CEDH. On ne peut davantage reprocher à la cour cantonale, confrontée à une situation extraordinaire de pandémie, de n'avoir pas pris des dispositions exceptionnelles pour se délocaliser en des lieux non prévus pour la justice, afin de permettre une concentration de personnes précisément contre-indiquée en raison de la situation sanitaire. La cour cantonale a, au contraire, tenu audience dans la salle la plus adaptée à l'affaire en question, en observant tant les impératifs de santé publique que le principe de célérité et de publicité de la justice.
En l'occurrence, la cour cantonale a refusé de laisser des personnes de confiance accompagner les recourants en raison de la situation sanitaire et afin d'éviter la présence d'une vingtaine de personnes supplémentaires dans la salle d'audience. L'intérêt que cherchait ainsi à préserver l'autorité précédente était de haute importance et l'on ne peut, sur le principe, reprocher à celle-ci d'avoir procédé à une pesée des intérêts en jeu avant de laisser des personnes supplémentaires assister au débat.
En conséquence, il convient d'examiner si la pesée des intérêts effectuée peut être confirmée. Les recourants indiquent que les personnes de confiance dont ils souhaitaient la présence devaient leur apporter un soutien moral durant les débats, en particulier compte tenu du caractère éprouvant de l'audience. On peut toutefois relever que les recourants n'étaient pas prévenus dans un procès d'une grande gravité, ni n'encouraient des peines importantes. Durant les débats, l'une des recourantes a certes indiqué, au détour de son interrogatoire, qu'elle était "émue" de se trouver devant la cour cantonale. Il suffit pourtant de lire les procès-verbaux d'interrogatoire des recourants pour voir que ces derniers ont assumé leurs actes sans désemparer, en exposant les motifs politiques et philosophiques de l'opération menée. Ainsi, si l'on peut admettre que toute comparution devant un tribunal est de nature à impressionner un prévenu, force est de constater que les recourants ont répondu aux questions posées en revendiquant leur engagement et leurs actes, sans qu'il apparaisse qu'ils auraient été éprouvés par leur interrogatoire. A cet égard, on ne peut donc accorder un poids considérable au fait, mis en avant par les recourants devant le Tribunal fédéral, que ceux-ci seraient "dans leur grande majorité, de jeunes adultes sans expérience de la justice". Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir relevé que tous les recourants étaient assistés par un défenseur, dès lors que l'autorité précédente n'a aucunement prétendu que les avocats auraient pu remplacer des personnes de confiance, mais a simplement entendu, de la sorte, souligner que les intéressés ne paraissaient pas devant elle démunis et privés de soutien.
En définitive, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En tout état de cause, compte tenu de la gravité relative des faits reprochés aux recourants et de la manière dont ceux-ci ont assumé leurs actes sans laisser paraître un trouble particulier, le fait qu'ils eussent été privés de personnes de confiance durant les débats d'appel ne pourrait conduire à l'annulation du jugement attaqué. On ne voit pas, en particulier - et à suposer que l'un ou l'autre des recourants eût pu être concrètement afecté par l'absence de personnes de confiance, ce que les intéressés ne prétendent ni ne démontrent -, que l'autorité précédente aurait pu retenir à leur charge un propos énoncé durant l'audience et qui aurait pu être le fruit de la privation du soutien moral dont ceux-ci auraient souhaité bénéficier. Infondées, les critiques des recourants doivent être rejetées.
L'art. 17 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret ( ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue ( ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 p. 303; arrêts 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2; 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1; 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1; cf. aussi ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s.; ATF 116 IV 364 consid. 1b p. 367 s.). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7 s.; ATF 101 IV 4 consid. 1 p. 5 s.; ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70; arrêts 6B_231/2016 du 21 juin 2016 consid. 2.2; 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2; 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I p. 565).
Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels. Celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'Etat, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70; arrêt 6B_176/2010 précité consid. 2.1, in JdT 2010 I p. 565).
2.2 La cour cantonale a retenu que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines se trouvaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial, lequel s'élevait actuellement à environ 1° C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. L'élévation de la température planétaire provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, tels que des vagues de chaleur, des incendies de forêt ou des inondations. Ces conséquences s'aggraveraient considérablement si le réchauffement de la terre se poursuivait selon la trajectoire actuelle. Selon la cour cantonale, de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l'intégrité - notamment physique - des individus y étant exposés.
S'agissant du caractère imminent du danger en question, l'autorité précédente a exposé que l'actualité regorgeait d'exemples qui démontraient que des phénomènes en lien avec le réchauffement climatique se produisaient constamment à divers endroits du globe, ainsi par exemple la vague d'incendies survenue en Australie, en Sibérie ou en Californie. L'évacuation d'une zone d'habitation menacée par l'effondrement d'une partie d'un glacier du massif du Mont-Blanc pouvait également être mentionnée. Ces différents exemples démontraient que l'augmentation de la température planétaire avait des incidences concrètes et actuelles pour l'être humain. Le danger pouvait être qualifié d'imminent.
Pour la cour cantonale, afin de limiter les risques qui découlaient du réchauffement climatique, il était impératif de contenir la hausse de la températureglobale à 1,5° C, ce qui impliquait des changements sociétaux sans précédent devant permettre une réduction de moitié des émissions de CO2 d'ici 2030 et un budget carbone neutre d'ici 2050. La cour cantonale a précisé qu'en ratifiant l'accord de Paris sur le climat le 6 octobre 2017 (RS 0.814.012), la Suisse s'était précisément engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport à leur niveau de 1990, cela d'ici l'année 2030. Le Conseil fédéral n'était pas resté inactif mais avait proposé des mesures pour atteindre cet objectif dans son projet de modification de loi sur le CO2 (cf. Message du 1er décembre 2017 relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020, FF 2018 229), lequel constituait son principal instrument de politique climatique. Le Parlement fédéral avait récemment adopté une nouvelle loi sur le CO2 qui introduisait plusieurs taxes et mesures destinées à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, FF 2020 7607; BO 2020 CN 1954; BO 2020 CE 1069). La cour cantonale a également indiqué que le Conseil fédéral avait par ailleurs ajusté son programme et décidé que, d'ici 2050, la Suisse ne devrait plus rejeter dans l'atmosphère davantage de gaz à effet de serre que ce que les réservoirs naturels et artificiels étaient capables d'absorber (Communiqué du Conseil fédéral du 28 août 2019; www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76206.html). II avait donc opté pour un niveau zéro d'émission nette et fait de cet objectif la pierre angulaire de sa stratégie climatique. Ainsi, les autorités politiques helvétiques étaient conscientes de leurs engagements internationaux ainsi que de leur responsabilité en matière de protection de l'environnement et agissaient pour lutter contre le réchauffement climatique. Il était certes possible de souhaiter que les changements nécessaires s'opèrent plus rapidement. Il ne pouvait cependant être considéré que les autorités demeureraient inactives et qu'elles ne seraient plus en capacité de prendre les mesures nécessaires pour limiter les effets du réchauffement climatique.
Par surabondance, la cour cantonale a indiqué que, même si l'incurie des autorités avait été avérée, l'action des recourants n'aurait pas pour autant été licite. Selon elle, les infractions commises par les recourants n'avaient pas été de nature à avoir une incidence directe sur le réchauffement climatique. On ne voyait pas comment une violation de domicile suivie d'une manifestation non autorisée puis d'un empêchement d'accomplir un acte officiel auraient pu conduire à une réduction des émissions de CO2 en Suisse ou ailleurs. Les infractions en question ne figuraient pas parmi les mesures impératives préconisées par les experts scientifiques. Personne ne soutenait d'ailleurs que les émissions de CO2 auraient diminué, ni même été freinées, à la suite de l'irruption des recourants dans les locaux de la banque. En d'autres termes, le moyen utilisé par les intéressés n'avait pas été propre à écarter les dangers liés à l'augmentation de la température constatée sur la planète.
En définitive, selon l'autorité précédente, on ne s'était pas trouvé dans une situation où les mesures de protection nécessaires ne pouvaient plus être prises par les autorités. En tout état de cause, les agissements des recourants n'avaient pas été directement aptes à réduire ni même à freiner les émissions de CO2 à l'origine du réchauffement climatique. L'objectif de propagande poursuivi aurait en outre pu être atteint de manière licite, de sorte que le principe de la subsidiarité absolue - dont le respect s'imposait pour reconnaître tant l'existence d'un état de nécessité licite que le fait justificatif extralégal de la sauvegarde d'intérêts légitimes - n'avait pas été respecté.
2.3 Comme dit précédemment (cf. supra consid. 2.1), la première condition pour envisager une application de l'art. 17 CP est l'existence d'un danger imminent et impossible à détourner autrement, soit - selon la jurisprudence - d'un danger qui ne soit ni passé ni futur, mais actuel et concret.
La cour cantonale a admis l'existence d'un tel danger, en évoquant les phénomènes, en lien avec le réchauffement climatique, qui se produisaient constamment sur la planète. Cette approche tend à considérer qu'un "danger imminent" - au sens de l'art. 17 CP - existerait actuellement de manière permanente et en tout lieu, compte tenu des conséquences du réchauffement climatique sur l'environnement. De la sorte, toute personne commettant un acte punissable pour freiner ou ralentir le réchauffement climatique le ferait automatiquement en vue d'un danger imminent.
Sans qu'il ne soit ici question d'examiner ou de remettre en cause les recherches scientifiques sur le réchauffement climatique, une telle interprétation de cette notion dépasse considérablement celle qu'en a faite le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence par le passé (cf. infra consid. 2.4). Il convient par conséquent d'examiner quel sens doit être donné à la notion de "danger imminent" au sens de l'art. 17 CP.
2.3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste ( ATF 147 V 35 consid. 7.1 p. 45; ATF 146 IV 249 consid. 1.3 p. 252 s.; ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s. et les références citées).
La loi parle d'un "danger imminent" ("unmittelbare Gefahr"; "pericolo imminente"). Le dictionnaire définit comme imminent ce qui va se produire dans très peu de temps (cf. Le Petit Robert, édition mise à jour, 2017). Le terme "unmittelbar" se traduit en français tant par "immédiat" que par "imminent" (cf. Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch, nouvelle éd. 2010), le sens demeurant le même, celui-ci impliquant une grande proximité temporelle. Ce sens concorde avec celui donné par le Tribunal fédéral au terme "imminent", en évoquant à cet égard un danger "actuel et concret".
Ce qui précède ne permet pas encore de saisir si l'on peut parler d'un "danger imminent" à propos d'un péril tel que mentionné par la cour cantonale, soit un danger ou une catastrophe naturelle pouvant se produire n'importe quand sur la surface de la planète.
Dans son Message à l'appui du projet de code pénal, le Conseil fédéral ne précisait pas quelle nature devait revêtir le danger mentionné dans la disposition concernant l'état de nécessité, mais indiquait uniquement que celui-ci ne pouvait exclure la répression "que si l'on ne pouvait raisonnablement pas exiger de l'auteur de l'acte le sacrifice de son propre bien" (cf. Message du 23 juillet 1918 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de code pénal suisse, FF 1918 IV 1, 13).
Durant les débats parlementaires, de longues discussions furent menées, non directement à propos de la notion de "danger imminent" en lien avec l'état de nécessité, mais concernant l'application de ce principe dans le cas particulier de l'interruption non punissable de grossesse (cf. à cet égard: JAKOB GNANT, Die Abtreibung nach schweizerischem Strafrecht, 1943, p. 34 ss). L'ancien art. 120 CP disposait en effet qu'il n'y aurait pas avortement lorsque la grossesse aurait été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d'un second médecin diplômé, en vue d'écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave et permanente. L'avis conforme exigé devait être donné par un médecin qualifié comme spécialiste en raison de l'état de la personne enceinte et autorisé d'une façon générale ou dans chaque cas particulier par l'autorité compétente du canton où la personne enceinte avait son domicile ou de celui dans lequel l'opération avait lieu. Si la personne enceinte était incapable de discernement, le consentement écrit de son représentant légal devait être requis (ch. 1). Cette disposition précisait encore que des dispositions relatives à l'état de nécessité demeuraient réservées pour autant que la grossesse fût interrompue par un médecin diplômé et qu'il se fût agi d'écarter un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave et permanente (ch. 2 al. 1).
Au vu de l'ancien art. 120 CP, l'état de nécessité existait lorsqu'il n'était pas possible pour le médecin - compte tenu de l'imminence du danger - de se conformer aux prescriptions énoncées au ch. 1, soit de recueillir un consentement écrit ainsi que l'avis d'un second médecin diplômé (cf. notamment Bull. Stén. 1929 CN 52 et 81; Bull. Stén. 1931 CE 498 s.; Bull. Stén. 1934 CN 369 et 374 s.). C'est ainsi que l'on mentionnait, dans le code pénal, un "danger imminent et impossible à détourner autrement" à l'ancien art. 34 CP, et un "danger impossible à détourner autrement" à l'ancien art. 120 CP, le caractère imminent de la menace pouvant consister dans les quelques heures nécessaires à l'accomplissement - par un médecin - des démarches décrites dans cette dernière disposition (le caractère imminent des dangers en question devant être apprécié de la même manière dans les deux normes précitées, cf. ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14).
A l'occasion de la révision de la partie générale du CP, la notion de danger imminent et impossible à détourner autrement ne fut pas remise en cause (cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [ci-après: Message du 21 septembre 1998], FF 1999 II 1787 ch. 212.33 et 212.46). Cependant, dans le cadre de cette réforme, un art. 17 al. 2 fit son entrée dans le Code pénal militaire (CPM; RS 321.0), disposant que quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l'intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Il s'agissait, selon le Conseil fédéral, de permettre - dans des "cas extrêmes" - la protection d'un bien juridique de la "collectivité", alors que l'état de nécessité évoqué dans le CP protège "exclusivement des biens juridiques individuels" (cf. Message du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ch. 313.1).
Il découle de ce qui précède que, selon une interprétation historique de la norme, le "danger imminent" évoqué à l'art. 17 CP est un péril devant se concrétiser à brève échéance, soit à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur. Ce dernier ne peut, par ailleurs, agir que dans le but de protéger des biens juridiques individuels et non des intérêts collectifs.
2.3.4 Une interprétation téléologique et systématique de la norme ne permet pas d'arriver à un résultat différent. L'état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP concerne les actes commis alors qu'il n'est pas possible, pour l'auteur, d'agir sans réaliser un acte en principe punissable (cf. Message du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ch. 212.33). Il ne s'agit pas d'un fait justificatif extra-légal, tel que la sauvegarde d'intérêts prépondérants (cf. ibid., ch. 212.3; cf. aussi concernant cette dernière notion ATF 129 IV 6 consid. 3 p. 13 ss). L'art. 17 CP ne vise ainsi pas à rendre licite les comportements en principe punissables car l'auteur estime devoir agir pour sauvegarder ce qu'il considère comme constitutif d'un intérêt légitime ou supérieur, mais concerne la situation spécifique dans laquelle celui-ci se voit par hasard confronté à un péril devant se concrétiser à brève échéance et choisit de sacrifier un bien juridique afin de le parer. Par conséquent, le danger doit menacer concrètement et de manière pressante le bien juridique concerné, et non seulement peser sur des biens indéfinis dans un horizon temporel incertain.
Dans un arrêt publié aux ATF 122 IV 1 , le Tribunal fédéral a encore précisé la différence existant entre l'état de nécessité et la légitime défense, soit entre une attaque imminente et un danger imminent. Il a ainsi relevé que l'atteinte au bien que l'auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d'attaque qu'en cas de danger. L'imminence de cette atteinte est plus grande dans l'hypothèse d'une attaque que dans celle d'un danger. Une attaque est une agression, un danger est un risque d'agression (cf. ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5). Le Tribunal fédéral a estimé qu'un état de nécessité pouvait entrer en considération en présence d'un danger durable et imminent, s'agissant d'une femme tyrannisée et martyrisée par son époux qui avait exécuté ce dernier avant qu'il ne mît à exécution les menaces de mort proférées à son endroit. Dans ce cas, le danger apparaissait comme brûlant, puisque, le soir des faits, l'époux avait montré un revolver à l'intéressée, avait expliqué l'avoir acheté pour elle et avait précisé qu'il aurait déjà tué celle-ci si les enfants n'avaient pas crié auparavant, lorsque l'arme avait été présentée (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7). Dans cette jurisprudence, tout en élargissant la portée de l'état de nécessité, le Tribunal fédéral a donc envisagé l'application de ce principe dans une situation où le danger était aussi concret qu'imminent, puisque l'époux - après avoir présenté une arme destinée à tuer sa femme - pouvait s'en prendre à cette dernière à tout moment et avait annoncé son intention de le faire (cf. aussi, pour une situation analogue, ATF 125 IV 49 , en particulier consid. 2b, dans lequel le Tribunal fédéral évoquait un "danger permanent et durable pouvant se concrétiser à tout moment").
On peut encore signaler que le Tribunal fédéral a, de manière générale dans sa jurisprudence, admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante (cf. par exemple ATF 75 IV 49 s'agisant d'une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux; cf. aussi ATF 106 IV 65 consid. 4 à propos d'un véhicule laissé sur une voie publique tandis qu'une manoeuvre de remorquage ne pouvait être effectuée en toute sécurité). Il a en revanche notamment refusé de reconnaître l'existence d'un tel danger dans un cas de blocages de centrales nucléaires, en relevant, en substance, que l'éventualité théorique d'un accident ne remplissait pas les conditions légales applicables (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.5 p. 16).
2.5 Au vu de ce qui précède, l'interprétation historique et téléologique de l'art. 17 CP, de même que l'étude de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, exclut de considérer que les recourants auraient commis les infractions en question pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique leur appartenant ou appartenant à un tiers.
Les catastrophes naturelles évoquées par la cour cantonale - telles que des incendies ou des effondrements - pourraient représenter des dangers imminents au sens de l'art. 17 CP si un auteur, constatant qu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un bien juridique déterminé. En l'espèce, on ne voit cependant pas quel péril aurait concrètement plané sur les recourants, d'autres personnes ou biens déterminés. Sans qu'il soit nécessaire de discuter de l'urgence climatique en tant que telle, force est donc de constater qu'il n'existait, au moment où les recourants ont commis leurs actes, aucun danger actuel et concret au sens de l'art. 17 CP propre à justifier une action illicite. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'ils auraient entendu, en agissant comme ils l'ont fait, détourner d'un bien juridique particulier un danger menaçant concrètement et immédiatement celui-ci. Les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du réchauffement climatique ne sauraient à cet égard être assimilés à un danger durable et imminent - au sens de la jurisprudence - car, contrairement aux situations de violences domestiques ayant justifié le développement de cette notion, de tels périls peuvent frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique spécifiquement menacé.
On peut d'ailleurs relever qu'en entendant parer des dangers pouvant frapper toute personne sur le globe, les recourants ne sauraient prétendre avoir cherché à protéger un bien juridique individuel, sauf à considérer - de manière inadmissible - qu'un bien collectif serait une simple addition de biens individuels. En l'occurrence, les recourants ont, de façon évidente, cherché à défendre un intérêt collectif, soit l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble. Or, comme rappelé précédemment (cf. supra consid. 2.3.3), le législateur a - à l'occasion de la révision de la partie générale du CP encore - expressément exclu une application de l'art. 17 CP en de telles circonstances. Ainsi, bien que chaque individu puisse - un jour ou l'autre - être individuellement concerné par une manifestation naturelle causée par le réchauffement climatique, on ne peut considérer qu'une action visant à infléchir une évolution planétaire s'apparenterait à la défense d'un bien juridique défini appartenant à l'auteur ou à un tiers.
La situation dans laquelle les recourants ont inscrit leur action présente des similitudes avec celle dont le Tribunal fédéral a eu à connaître dans l'arrêt publié aux ATF 109 IV 156 . En effet, dans la présente affaire également, les recourants n'ont pas agi pour protéger un bien juridique déterminé, mais afin d'attirer l'attention du public sur une problématique, par un acte emblématique. Or, le caractère concret et imminent du danger évoqué à l'art. 17 CP ne peut être indéfiniment étendu au motif que, quelque part sur la planète, un tiers indéterminé pourrait pâtir d'une situation dangereuse. Cette disposition suppose, au contraire, que l'auteur agisse car il s'est trouvé confronté, malgré lui, à un péril dont il perçoit où et comment il pourrait frapper le bien juridique qu'il chercherait alors à protéger. Par conséquent, les recourants n'ont pas agi en raison de l'existence d'un "danger imminent" au sens de l'art. 17 CP.
La première condition permettant l'application de cette disposition fait défaut. Il serait donc vain de chercher si les autres conditions de l'art. 17 CP auraient pu être remplies, en particulier car, en l'absence d'un danger imminent tel que défini par la loi et la jurisprudence, on ne sait si le péril envisagé par les recourants aurait pu être détourné autrement ou si le critère de la subsidiarité absolue aurait pu être satisfait. Point n'est besoin, en conséquence, d'examiner le grief des recourants portant sur l'établissement prétendument arbitraire des faits, la correction des éventuels vices dénoncés ne pouvant avoir d'influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
On ne perçoit pourtant pas de quel danger imminent au sens de l'art. 17 CP les recourants auraient entendu se prémunir. Ceux-ci ne le précisent d'ailleurs aucunement et affirment avoir agi "dans le but d'attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique et, plus particulièrement, sur l'implication de la place financière suisse en raison de ses investissements dans les énergies fossiles". Force est dès lors de constater que l'action des recourants n'a pas été causée par la confrontation fortuite de ceux-ci à un danger imminent, mais a résulté d'un choix, dans le but de permettre une prise de conscience sociale et non de sauvegarder un éventuel bien juridique déterminé. A cet égard, la lecture des déclarations faites par les recourants devant le ministère public est éclairante (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun d'entre eux n'a prétendu - même en des termes non juridiques - avoir agi afin de parer un danger imminent qui aurait concrètement pu menacer un bien juridique individuel, comme leur vie ou leur santé par exemple. Les intéressés ont au contraire exposé avoir mené leur action afin de "sensibiliser le public au réchauffement climatique", de "protester contre les investissements faits par M. SA dans les énergies fossiles", pour "la cause de l'environnement, de la perte de la biodiversité et de l'épuisement des sols", pour le "bien commun", pour "conscientiser sur les investissements dans les énergies fossiles", ou encore "dans le but notamment d'éviter qu'une crise climatique se déclenche et de protéger les générations futures". Il apparaît ainsi que les recourants ont mené leur action avec un objectif idéal, dans une optique de sensibilisation sociale. Aucun ne s'estimait menacé concrètement et à brève échéance - soit dans les heures, voire les jours à venir - par un danger qui aurait plané sur un bien juridique individuel. Cette situation de fait se distingue clairement de celle d'un auteur pouvant se prévaloir d'un état de nécessité putatif, lequel ne manquerait pas de justifier spontanément son acte par la crainte de voir un bien juridique - qu'il s'empresserait de désigner - détruit ou altéré.
On ne saurait ainsi admettre que les recourants auraient agi en raison d'une représentation erronée des faits, soit en se croyant faussement en situation de danger. Leur action a au contraire été guidée - comme ils l'ont spontanément expliqué durant l'instruction et le revendiquent encore devant le Tribunal fédéral - par une volonté de provoquer des changements politiques ou une prise de conscience relative au changement climatique.
2.7 Les recourants se réfèrent par ailleurs aux considérations développées par le Tribunal fédéral, s'agissant des faits justificatifs extralégaux, dans son arrêt publié aux ATF 129 IV 6 . Ils mentionnent uniquement, à cet égard, la situation dans laquelle un bien juridique serait immédiatement menacé, la protection de celui-ci ne pouvant être assurée à temps par les autorités compétentes (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.1 p. 13 s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque - comme dit précédemment -, les recourants n'ont pas agi afin de protéger un bien juridique d'un danger imminent, mais afin d'alerter l'opinion publique sur une problématique, soit le changement climatique, pouvant directement ou indirectement occasionner des catastrophes naturelles qui, elles, auraient pu être porteuses dudit danger imminent.
Pour le reste, on peut noter que la jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes ( ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 p. 303; cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.; arrêt 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives ( ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 p. 303; ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s., ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135; arrêts 6B_200/2018 du 8 août 2018 consid. 3.2; 6B_960/2017 précité consid. 3.2).
En l'occurrence, l'invocation d'un éventuel fait justificatif extralégal supposerait que l'action des recourants constituât l'unique moyen possible pour défendre les intérêts légitimes visés, soit la baisse des émissions de CO2 et la préservation du climat. Tel n'est manifestement pas le cas. L'action menée par les recourants, même dans l'hypothèse où elle pouvait apparaître comme nécessaire et appropriée pour alerter l'opinion publique sur la problématique des investissements de la place financière dans les énergies fossiles - question qui peut souffrir de demeurer ouverte -, n'était évidemment pas la seule possible. Une kyrielle d'autres méthodes, licites, auraient pu être employées pour atteindre cet objectif, en particulier des manifestations autorisées, des marches, des interventions médiatiques ou culturelles. Le fait que les recourants n'eussent - à titre personnel - pas disposé d'une notoriété ou de moyens propres à focaliser l'attention du public sur leurs revendications ne permet pas de considérer qu'ils n'auraient pu se faire entendre que grâce à la commission d'actes punissables. Une telle manière de voir permettrait à chaque individu dépourvu de relais médiatiques ou politiques de sombrer dans l'illégalité afin de se faire entendre, ce qui n'est pas admissible. On ne voit d'ailleurs pas que l'intérêt du public et des citoyens suisses pour les questions d'environnement ou de réchauffement climatique serait exclusivement le fruit d'actions illicites qui seraient seules à même de placer de telles problématiques au centre de l'attention.
 
Erwägung 3.1
3.1.1 Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202). Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de "réunion pacifique", notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, § 65; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, § 168; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, § 145; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 98; Yaroslav Belousov contre Russie précité, § 168; tous avec les références citées).
3.1.2 Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public ( ATF 144 I 50 consid. 6.3 p. 65; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 282; ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation ( ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence ( ATF 127 I 164 consid. 3 p. 167 ss et les références citées). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants ( ATF 143 I 147 consid. 3.2 p. 152; ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259).
L'art. 10 CEDH, et par voie de conséquence l'art. 11 CEDH, ne donne toutefois pas la liberté de choisir un forum en vue d'exercer ce droit. En particulier, cette disposition n'exige pas automatiquement la création d'un droit de pénétrer dans des propriétés privées ni même nécessairement dans l'ensemble des biens appartenant au domaine public, par exemple les administrations ou les campus des universités (arrêt CourEDH Appleby et autres contre Royaume-Uni du 6 mai 2003, Recueil CourEDH 2003-VI p. 207 § 47; Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 décembre 2019]sur l'art. 11 CEDH, n° 21, p. 9).
3.2 En l'occurrence, la manifestation à laquelle ont pris part les recourants ne s'est nullement déroulée sur le domaine public. Dans cette mesure, les différents arrêts de la CourEDH qu'invoquent les recourants sont sans pertinence, dits arrêts ayant pour l'essentiel trait à la problématique de la liberté d'expression et de réunion sur le domaine public. L'espace occupé dans la banque est certes accessible au public. Il s'agit cependant d'un accès conditionné à une relation de clientèle ou d'affaires avec la banque. Il ne s'agit en aucun cas d'un espace de transit ou destiné à accueillir un nombre important de personnes. L'espace en question, propriété de la banque, est purement privatif et réservé exclusivement aux activités professionnelles de celle-ci. Les recourants ne sont donc en rien habilités à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH dans ce contexte. Ils n'avaient aucun droit de pénétrer sur une propriété privée pour formuler leurs revendications. Il leur aurait été aisément possible, sans perte de retentissement médiatique, de requérir une autorisation de manifester sur le domaine public devant la banque ou à proximité de celle-ci. Comme déjà relevé, il existait passablement d'autres solutions pour exprimer leur message de manière licite (cf. supra consid. 2.7). Conformément à ce qui prévaut en considération de l'art. 22 Cst., qui garantit la liberté de réunion et dont la portée n'est pas différente de l'art. 11 CEDH (cf. supra consid. 3.1.3 dernier paragraphe), la liberté de réunion ne comprend pas le droit de se réunir sur le fonds d'un propriétaire privé en vertu du droit civil sans son consentement (cf. MAYA HERTIG, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 13 ad art. 22 Cst.). Les art. 10 et 11 CEDH dont se prévalent les recourants, dans une logique argumentaire qui rejoint celle de l'art. 17 CP également invoqué (cf. supra consid. 2), ne sauraient avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé. Le grief est infondé.