EGMR 74010/11 - Dembele v. Switzerland
Definitif: 17/02/2014
 
Arret
 par la deuxième section le 24 septembre 2013
-- Application No. 74010/11 --
En l'affaire Dembele c. Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de: Guido Raimondi, président, Danute Jociene, Dragoljub Popovic, András Sajo, Isil Karakas, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 aout 2013,
Rend l'arret que voici, adopté à cette date:
 
Procedure
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requete (no 74010/11) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant burkinabé, M. Kalifa Dembele ("le requérant"), a saisi la Cour le 21 novembre 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ("la Convention").
2. Le requérant a été représenté par Me P. Bayenet, avocat au barreau de Genève. Le gouvernement suisse ("le Gouvernement") a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann de l'Office fédéral de la Justice.
3. Le requérant allègue une violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention suite à des mauvais traitements qu'il aurait subi à l'occasion d'un controle d'identité effectué par la police et de son placement en garde à vue. Il allègue également une violation du volet procédural de l'article 3, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention, pris séparément et en combinaison avec l'article 3, en raison de l'enquete menée par les autorités nationales sur cette allégation de mauvais traitements.
4. Le 5 juillet 2012, la requete a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en meme temps sur la recevabilité et le fond.
 
En Fait
 
I. Les Circonstances de l'Espèce
5. Le requérant est un ressortissant burkinabé, né en 1975 et résidant à Genève.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 mai 2005, le requérant fut approché par deux gendarmes pour un controle d'identité alors qu'il attendait un ami sur le site d'Artamis, à Genève. Il allègue avoir subi, lors de ce controle, de mauvais traitements physiques ainsi que des injures à caractère raciste et des menaces de mort. Alors meme qu'il aurait obtempéré aux demandes des gendarmes en présentant ses papiers d'identité, ces derniers lui auraient enjoint de se coucher par terre et, face à son refus, auraient commencé à le frapper avec leurs matraques, dont l'une se brisa. En tentant de s'éloigner, le requérant aurait été rattrapé par l'un des gendarmes qui l'aurait saisi au cou provoquant sa chute. Le gendarme l'aurait ensuite maintenu au sol en l'étranglant, en le menacant de mort et en proférant des injures à caractère raciste, tandis que son collègue aurait continué à le frapper.
Afin de faire lacher prise au gendarme qui l'immobilisait, le requérant lui aurait mordu l'avant-bras. Les deux gendarmes auraient finalement réussi à menotter le requérant et à l'embarquer dans leur voiture de service, rejoints, entre-temps, par d'autres gendarmes. Pendant le transport au poste de police, l'un des gendarmes aurait continué à frapper le requérant, notamment en lui tapant fortement la tete contre une vitre de la voiture, et à proférer des insultes à caractère raciste à son encontre. Les coups et les injures auraient continué meme après l'arrivée au poste de police.
6. Après que le requérant se fut plaint de douleurs à l'épaule, il fut emmené à l'Hopital Universitaire de Genève ou il fut examiné par un médecin urgentiste. Un constat médical daté du 4 mai 2005 indique que, lors de la consultation du 2 mai 2005, le requérant avait fait état de violences policières subies lors d'un controle d'identité et s'était plaint "de douleurs et d'une impotence de l'épaule droite". Le constat relève une fracture distale de la clavicule droite mais ne fait référence à aucun autre type de blessure ou contusions sur aucune autre partie du corps. Une copie de ce meme certificat, réédité le 30 mars 2009 à la demande de la juge d'instruction saisie de l'enquete visant les deux gendarmes (voir paragraphes 22-25 ci-dessous), fait également état d'une dermabrasion sur la face postérieure de l'épaule droite.
7. Lors de son retour au poste de police, le requérant fut interrogé, sans la présence d'un avocat.
8. Les deux gendarmes qui avaient procédé à l'interpellation du requérant portèrent plainte contre lui pour opposition aux actes de l'autorité et lésions corporelles simples. Dans leurs dépositions respectives, qui divergent sensiblement de celle du requérant, ils allèguent que le requérant aurait refusé de présenter ses papiers d'identité, aurait à trois reprises refusé de jeter la cigarette allumée qu'il tenait en main et se serait énervé en vociférant et gesticulant dès que l'un d'entre eux eut saisi la cigarette pour la jeter. Face à cette résistance, l'un des gendarmes aurait tenté d'effectuer un balayage des jambes avec sa matraque ainsi qu'une prise "de transport" au bras du requérant pour l'emmener au véhicule de police. Cette manoeuvre, ainsi qu'une deuxième de meme nature auraient échoué et le requérant aurait réussi à se dégager. Après plusieurs tentatives, au cours desquelles la matraque de l'un d'entre eux se serait brisée, les deux gendarmes, ensembles, seraient enfin parvenus à maitriser le requérant. C'est à ce moment-là que celui-ci aurait mordu à l'avant-bras le gendarme qui le plaquait au sol.
9. Le soir du 2 mai 2005, les deux gendarmes furent examinés par un médecin à la clinique de Carouge. Les constats médicaux établis à cette occasion font état de lésions à un bras et au cou pour l'un des gendarmes et d'une plaie superficielle avec réaction inflammatoire à l'avant-bras pour l'autre gendarme. Les blessures occasionnées par l'intervention des gendarmes ont causé un arret de travail du requérant, qui était initialement fixé à 21 jours.
10. Le 3 mai 2005, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant pour opposition aux actes d'autorité et lésions corporelles simples. Le meme jour, le requérant fut entendu par le juge d'instruction, sans l'assistance d'un avocat, et remis en liberté.
11. Le 10 mai 2005, le requérant de son coté porta plainte, pour mauvais traitements, contre les deux gendarmes qui l'avaient interpellé.
12. Le 6 juin 2005, une audience d'instruction eut lieu dans le cadre de la procédure pénale contre le requérant, à laquelle le requérant assista avec son avocat.
13. Par ordonnance du 14 juin 2005, le procureur général ordonna la suspension de la procédure dirigée contre les gendarmes dans l'attente du dénouement de la procédure visant le requérant.
14. En octobre 2005, après cinq mois d'arret de travail, le requérant reprit son activité de bagagiste dans l'hotel ou il travaillait. Le 14 décembre 2005 il recut toutefois une lettre de licenciement faisant expressément référence aux nombreuses absences occasionnées par la dégradation de son état physique suite à l'incident du 2 mai. Le licenciement prit effet au 31 janvier 2006 et le requérant resta sans emploi jusqu'au 6 septembre 2007. Pendant cette période, il percut régulièrement des indemnités de chomage et bénéficia d'un "placement en emploi temporaire" auprès du Canton de Genève.
15. Le 31 juillet 2006, la juge d'instruction convoqua une audience d'instruction dans le cadre de la procédure contre le requérant pour le 13 septembre 2006. Le 10 aout 2006, l'audience du 13 septembre 2006 fut annulée et reportée au 5 octobre 2006.
16. Le 5 octobre 2006, une seconde audience d'instruction eut lieu en présence du requérant et de son avocat, ainsi que des deux gendarmes. Suite à cette audience, le 6 novembre 2006, la juge d'instruction communiqua la procédure contre le requérant au procureur général.
17. Le 11 janvier 2007, le procureur général ordonna la suspension de la procédure contre le requérant, dans l'attente du résultat de la procédure contre les gendarmes sans rouvrir cette deuxième procédure.
18. Par ordonnance du 27 aout 2007, le Procureur général classa la procédure contre les gendarmes, faute de preuves suffisantes, se fondant sur les informations récoltées dans le cadre de la procédure contre le requérant.
19. Le 9 janvier 2008, la Chambre d'accusation rejeta le recours formé par le requérant contre la décision de classement du Procureur général.
20. Le 11 février 2008, le requérant saisit le Tribunal fédéral et invoqua une violation des articles 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 ainsi que de l'article 3 la Convention.
21. Par arret du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral annula l'ordonnance de la Chambre d'accusation en constatant que l'enquete exigée par l'article 3 de la Convention n'avait pas été suffisamment approfondie dans la mesure ou les preuves ayant amené au classement de l'enquete étaient insuffisantes. Le Tribunal fédéral ordonna la réouverture de l'enquete estimant qu'il "y avait notamment lieu de controler si les médecins ayant constaté la blessure à l'épaule avaient aussi examiné les autres parties du corps."
22. Le 16 décembre 2008, le Procureur général transmit le dossier à la juge d'instruction, lui demandant de procéder à des compléments d'enquete.
23. Le 12 octobre 2009, en présence du requérant et de son avocat, qui put poser des questions, la juge d'instruction entendit, en qualité de témoin assermenté, le médecin qui avait examiné le requérant à l'Hopital Universitaire de Genève le 2 mai 2005 et qui avait établi le constat médical. En ce qui concerne la fracture de la clavicule, dont avait été victime le requérant, le médecin déclara que ces fractures étaient le plus souvent dues à des coups recus perpendiculairement et qu'elles étaient fréquentes chez les adeptes des deux-roues lors de chutes en avant. Il confirma par ailleurs que s'il avait remarqué d'autres blessures, y compris "un oeil au beurre noir", ou si le requérant s'était plaint d'autres douleurs, il en aurait fait mention dans le constat. L'infirmier qui avait accueilli le requérant, également entendu en qualité de témoin assermenté, confirma lui aussi que si le requérant s'était plaint de douleurs au dos ou aux jambes, il en aurait informé le médecin et l'aurait indiqué sur le document d'admission à l'hopital. Une deuxième infirmière fut également entendue le meme jour.
24. Les 2 et 12 mars 2010, la juge d'instruction entendit, en qualité de témoins assermentés, respectivement l'épouse et un ami du requérant qui était arrivé sur la scène de l'interpellation au moment ou le requérant était déjà dans la voiture de police. La déposition de l'épouse du requérant fait état de blessures diverses au visage, à la tete, au dos et à une jambe, dont il n'y a pas de trace dans le constat médical établi à l'Hopital Universitaire de Genève. Selon le deuxième témoin, après les faits, le requérant ne se plaignait que de la fracture à la clavicule. Les deux dépositions, recueillies en l'absence du requérant ou de son avocat, sont particulièrement circonstanciées.
25. Enfin, à la demande de l'avocat du requérant, la juge d'instruction ordonna la production des dossiers personnels des deux gendarmes visés par l'enquete, dont il ressortait qu'aucun d'entre eux n'avait jamais fait l'objet de plaintes pour violences ou injures à caractère raciste.
26. Le 28 juillet 2010, la juge d'instruction communiqua la procédure, sans inculpation. Le 22 novembre 2010, le Procureur général classa l'affaire sans suite en constatant que l'instruction complémentaire n'avait pas permis d'établir que le requérant avait subi d'autres lésions que la fracture de la clavicule.
27. Le 4 février 2011, la Chambre d'accusation confirma la décision du Procureur général. Selon elle, les gendarmes avaient agi dans le cadre de leurs prérogatives et usé de la contrainte de manière justifiée et proportionnée. Le comportement du requérant, notamment son opposition au controle et le fait qu'il avait mordu l'un des gendarmes, justifiait le recours à la force et la conduite au poste. La fracture de la clavicule était due à une chute du requérant dans la melée, d'autres blessures n'ayant pas été constatées lors de l'examen médical à l'hopital. De surcroit, un gendarme stagiaire présent sur les lieux aurait démenti les insultes et mauvais traitements. Par ailleurs, les autorités judiciaires avaient traité l'affaire sans relache et n'avaient pas tardé à procéder aux actes d'enquetes nécessaires. Quant aux autres actes d'instruction sollicités par le requérant, la Chambre d'accusation considéra qu'ils n'étaient pas nécessaires, au vu des éléments dont elle disposait. En particulier, elle ne jugea pas nécessaire une contre-expertise de la matraque brisée. Cet aspect de l'incident avait déjà fait l'objet d'un rapport officiel de la cellule Tactique et Technique d'Intervention de la Police genevoise qui avait conclu à un défaut de fabrication. Pour la Chambre d'accusation, une expertise indépendante était inutile car elle n'aurait pas permis de déterminer le nombre et l'intensité des coups prétendument portés contre le requérant.
28. Le 7 mars 2011, le requérant saisit à nouveau le Tribunal fédéral en invoquant une violation des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 et des articles 3, 6 et 13 de la Convention. D'une part, il reprocha à la cour cantonale d'avoir mélangé les faits et le droit et d'avoir établi les faits pertinents de manière arbitraire et/ou manifestement inexacte, notamment en ce qui concerne le prétendu refus du requérant de présenter ses papiers d'identité et les coups qu'il déclarait avoir subi de la part des gendarmes, d'autre part, il contesta, à nouveau, l'immédiateté, la célérité et l'efficacité de l'enquete pénale.
29. Le 14 septembre 2011, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant considérant que l'arret de la Chambre d'accusation respectait les garanties de formes, ne mélangeait nullement le fait et le droit et était suffisamment motivé. Le Tribunal fédéral rejeta également le grief selon lequel la cour cantonale n'aurait pas établi l'ensemble des faits pertinents. Selon le Tribunal fédéral, la décision de la Chambre d'accusation était fondée précisément sur les faits attestés par le personnel de l'hopital. Le Tribunal fédéral fut également d'avis que le requérant se plaignait en vain d'une violation du principe de célérité, les preuves essentielles ayant été administrées sans retard et, meme si l'instruction avait connu quelques périodes d'inactivité (du 6 juin 2005 au 5 octobre 2006, puis du 6 novembre 2006 au 27 aout 2007), il n'en résultait aucune disparition ou altération des preuves essentielles. Selon le Tribunal fédéral, les investigations complémentaires qu'il avait exigées dans son précédent arret du 27 novembre 2008 avaient été effectuées: les dossiers médicaux avaient été produits et le personnel de l'hopital entendu. Si le requérant n'avait pas pu participer aux auditions de son épouse et de son ami il avait néanmoins pu soulever ses objections dans le cadre de la procédure de recours contre le classement sans suite devant la Chambre d'accusation, ce qui aurait satisfait à son droit d'etre entendu.
 
II. Le Droit et la Pratique internes pertinents
A. Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (rédaction en vigueur en février 2011)
    Article 14 -- 3. Actes licites et culpabilité/Actes autorisés par la loi
    Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, meme si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
    Article 123 -- Lésions corporelles simples
    1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
    Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (Article 48a).
    2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, [...]
    Article 181 -- Contrainte
    Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menacant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
    Article 312 -- Abus d'autorité
    Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
B. Ancien Code de procédure pénale du Canton de Genève du 29 septembre 1977, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
    Article 106A -- Activité
    1 La police judiciaire recherche et signale immédiatement à l'autorité compétente les infractions poursuivies d'office.
    2 Elle peut aussi etre mise en oeuvre par une dénonciation ou par une plainte.
    3 Elle procède au controle d'identité, à la fouille des personnes, des véhicules et des contenants en conformité de la loi sur la police, du 26 octobre 1957.
    Article 107 -- Recherches et constatations
    1 Lorsque la police judiciaire apprend qu'une infraction a été commise, elle procède aux premières recherches. Elle relève les traces de l'infraction et prend toutes les mesures utiles pour la conservation du corps du délit et la découverte de l'auteur.
    2 Elle s'assure des pièces à conviction et des objets provenant de l'infraction, qui en sont le produit ou qui ont servi à la commettre. Elle en dresse un inventaire détaillé.
    3 Elle entend et l'auteur présumé de l'infraction et les autres personnes, ces dernières à titre de renseignements.
    Article 107A -- Droits de la personne entendue par la police
    1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au controle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction.
    2 Lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie.
    3 Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d'une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce:
    [...]
    b) qu'elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical et qu'un tel examen a également lieu sur demande de la police [...]
    Article 110A -- Visites médicales à la police
    1 Toute personne retenue par la police comme auteur présumé d'une infraction peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical; un tel examen a également lieu sur demande de la police.
    2 Si la personne s'oppose à l'examen demandé par la police, mention en est faite dans le rapport de police.
    3 Tout constat relatif à des allégations de mauvais traitements est joint au rapport de police. [...]
    Article 112 -- Rapport écrit
    La police judiciaire dresse un rapport écrit des opérations auxquelles elle a procédé et l'adresse sans retard au procureur général. Ce rapport doit etre accompagné du procès-verbal des opérations et de l'inventaire détaillé des objets saisis.
    Article 114A -- Plainte contre les interventions de la police
    1 Toute personne directement touchée par:
    a) une mesure de contrainte ordonnée par la police en vertu des articles 32, 107, alinéa 2, 110, alinéa 1, 111A, 112A, 122, 179, alinéa 3, et 182,
    b) une intervention de la police fondée sur les articles 16 à 22B de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, peut se plaindre, par écrit, d'une violation de la loi auprès du procureur général.
    2 Le procureur général donne connaissance de la plainte au chef de la police qui lui communique ses observations par écrit.
    Article -- 114B Décision
    1 Le procureur général rend une décision succinctement motivée et notifiée aux parties.
    2 Si une disposition de la loi a été violée, le procureur général le constate.
    3 Il ordonne les mesures propres à assurer le respect de la loi.
    4 Il peut allouer une indemnité équitable en observant les limites fixées par l'article 379.
    Article 115 -- Ouverture de la procédure
    1 Lorsqu'il est avisé qu'une infraction a été commise, le procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent un crime, un délit ou une contravention. [...]
    Article 116 -- Classement
    1 Lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles.
    2 La procédure de recours est réglée par les articles 190 à 196 et 198, alinéa 2.
    Article 118 -- En général
    1 L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité. [...]
    Article 134 -- Inculpation
    1 Dès que l'enquete révèle des charges suffisantes, le juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction.
    2 Cette décision est inscrite au procès-verbal.
    Article 164 -- Règle générale
    Le juge d'instruction recourt à tous les moyens de preuve prévus par le présent code, dans la mesure ou ils paraissent utiles à la découverte de la vérité.
    Article 190A -- Contre les décisions du procureur général
    1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du procureur général fondées sur les articles 32, 90, 96, 110, alinéa 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161 à 163, 179, alinéa 3, 182 et 198.
    2 Dans le cas visé par l'article 10d de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991, les parties peuvent également recourir contre les décisions du procureur général fondées sur les articles 115, alinéa 3, 199 et 200.
    Article 191 -- Personnes assimilées aux parties
    1 En matière de recours et de procédure devant la Chambre d'accusation, sont assimilés aux parties:
    a) le plaignant ou le lésé, dans les cas des articles 67, 96, 116 et 198; [...]
    Article 192 -- Forme et délai
    1 Le recours est formé par des conclusions motivées adressées au greffe de la Chambre d'accusation; les pièces invoquées à l'appui du recours sont jointes.
    2 Le délai de recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision.
    Article 198 -- Classement
    1 Lorsqu'il existe un obstacle à l'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, le procureur général classe l'affaire, sous réserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles.
    2 En cas de recours, la chambre peut renvoyer la procédure au juge d'instruction, maintenir le classement ou ordonner au procureur général de prendre des réquisitions motivées.
C. Loi sur la Police du 26 octobre 1957
    Article 16 Légitimation et identification
    1 L'uniforme sert de légitimation; sur demande, les fonctionnaires indiquent leur numéro de matricule, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empechent.
    2 Les fonctionnaires en civil se légitiment et s'identifient au moyen de leur carte de police lors de leurs interventions officielles, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empechent.
    Article 17 Controle d'identité
    1 Les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres b à e, et alinéas 2 et 3, qu'elle justifie de son identité. [...]
    Article 18 Mesures sur la personne
    1 Les personnes prévenues ou suspectes d'avoir commis un crime ou un délit peuvent etre soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographie ou d'empreintes, propres à établir leur identité ou leur culpabilité.
    2 Il en est de meme en cas de besoin et sur décision d'un officier de police pour les personnes dont l'identité est douteuse et ne peut etre établie par aucun autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupconnées de donner des indications inexactes. [...]
    Article 20 Fouille des personnes
    1 Dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres b à e, et alinéas 2 et 3, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille de personnes:
    a) qui sont retenues dans le cadre de l'article 17, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
    b) qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
    c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.
    2 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit etre adaptée aux circonstances et etre aussi prévenante et décente que possible.
    3 Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'etre que par des fonctionnaires de police du meme sexe.
    Article 21 Personne dangereuse pour elle-meme ou pour autrui ou perturbant l'ordre public
    Lorsqu'une personne ivre ou droguée cause du scandale sur la voie publique, elle peut etre placée dans les locaux de la police sur ordre d'un officier, pour la durée la plus brève possible. Lorsqu'elle présente un danger, pour elle-meme ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
    Article 22
    Section 2 Mesures d'éloignement
    Article 22A Motifs
    La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé, si:
    [...]
    d) elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.
 
III. La pratique internationale pertinente
30. Quatrième rapport sur la Suisse de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, dont la partie pertinente se lit ainsi:
    "176. (...) L'ECRI tient à exprimer sa profonde inquiétude face aux allégations émanant de sources variées et sérieuses selon lesquelles il existe encore des cas de comportements abusifs de la police à l'encontre de non-ressortissants, de demandeurs d'asile, de Noirs et autres groupes minoritaires. De l'avis général, ce sont surtout les jeunes hommes noirs ou les personnes paraissant etre d'origine étrangère qui risquent de souffrir de tels abus.
    177. Les allégations de comportements abusifs de la part de policiers concernent l'usage excessif de la force notamment dans le cadre d'intervention policière dans les centres pour demandeurs d'asile ou lors d'expulsion de non-ressortissants, des excès verbaux à contenu raciste ou discriminatoire et une attitude dénuée de tact et agressive. (...)
    178. Un problème souvent évoqué par les ONG de droits de l'homme est celui du profilage racial. Le profilage racial consiste en l'utilisation par la police, sans justification objective et raisonnable, de motifs tels que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique dans des activités de controle, de surveillance ou d'investigation. Il arrive que les polices en Suisse admettent que dans le cadre d'opération visant à lutter contre le trafic de drogues, elles procèdent à des controles d'identité visant en particulier les Noirs qui circulent dans certains quartiers connus pour etre des lieux de commerce de stupéfiants et ou il a été démontré que le trafic de drogues est controlé par des personnes d'une origine donnée. L'explication la plus fréquemment donnée est que les réseaux de drogues seraient principalement tenus par des Noirs, notamment demandeurs d'asile. Cette information est difficile à vérifier et, de l'avis d'organisations de la société civile, repose essentiellement sur des préjugés et des stéréotypes courants en Suisse, y compris au sein de la police. Cette dernière affirmation est également difficile à vérifier."
31. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011, dont les extraits pertinents se lisent ainsi.
    "2. Mauvais traitements
    10. Au cours de la visite, la délégation a accordé une attention particulière au comportement des membres des services de police dans le canton de Genève. Certaines informations recueillies laissent penser que le phénomène des violences policières observées par le CPT dans le passé restait d'actualité. En effet, une proportion préoccupante de personnes détenues entendues par la délégation se sont plaintes de mauvais traitements physiques par des fonctionnaires de la police cantonale dans les quelques mois qui ont précédé la visite. Les coups allégués auraient essentiellement consisté en des coups de poing et/ou des coups de pied, sans qu'elles aient opposé -- selon elles -- de résistance, et ce en majeure partie dans le cadre d'une "appréhension" (sur le lieu de l'appréhension proprement dite, dans le véhicule les emmenant au poste de police et/ou lors d'un premier interrogatoire au poste de police). Ces allégations étaient le plus souvent étayées par des données médicales précises, figurant dans les constats de lésions traumatiques établis à la prison de Champ-Dollon.
    Dans certains cas isolés, les mauvais traitements allégués auraient été infligés par du personnel en tenue civile et cagoulé qui ne se serait présenté comme appartenant aux forces de police qu'une fois dans leur véhicule ou à l'arrivée au poste."
 
En Droit
 
I. Sur la Violation alléguée de l'Article 3 de la Convention
32. Le requérant soutient qu'il a été victime de traitements inhumains, cruels ou dégradants de la part des gendarmes qui l'avaient interpellé. Il considère également que les autorités internes auraient violé leur obligation de mener une enquete diligente, rapide et indépendante sur ses allégations de mauvais traitement. Le requérant invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé:
    "Nul ne peut etre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
33. En ce qui concerne la prétendue insuffisance de l'enquete, le requérant invoque également les articles 6 et 13 de la Convention, pris séparément et en combinaison avec l'article 3 mais, eu égard à la formulation des griefs du requérant, la Cour estime qu'il convient d'examiner la question de l'absence d'une enquete effective sur les mauvais traitements allégués uniquement sous l'angle du volet procédural de l'article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Karaman et autres c. Turquie, no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012 ; Kazim Gündogan c. Turquie, no 29/02, § 31, 30 janvier 2007; Kozinets c. Ukraine, no 75520/01, § 44, 6 décembre 2007).
34. Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant.
A. Le grief tiré du volet matériel de l'article 3
1. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèses des parties
36. Le requérant (voir paragraphe 6 ci-dessus) soutient que lors du controle d'identité survenu le 2 mai 2005 sur le site d'Artamis les deux gendarmes qui lui avaient demandé ses papiers l'auraient frappé de plusieurs coups "d'une extreme brutalité" et l'auraient immobilisé au sol sans raison. Il précise que pendant son immobilisation au sol il aurait subi un étranglement de la part de l'un des deux gendarmes, ce qui l'aurait obligé à mordre l'avant-bras de ce dernier pour se défendre. Il ajoute que pendant le trajet vers le poste de police, il aurait été frappé de manière répétée par l'un des gendarmes qui lui aurait tapé violemment la tete contre les vitres du véhicule. Le requérant soutient enfin que, pendant toute la séquence de son interpellation et de son interrogatoire, il aurait été victime d'injures à caractère raciste et de menaces de mort.
37. Le Gouvernement souligne que le controle d'identité du requérant avait eu lieu sur un site réputé pour etre le théatre de trafic de stupéfiants et était par conséquent justifié, que le requérant n'avait pas apprécié le fait d'etre objet d'un tel controle et qu'il avait refusé d'éteindre sa cigarette. Il soutient que le recours à la force avait été légitime au vu du refus du requérant de se coucher par terre et de sa réaction à la tentative de palpation corporelle de la part des gendarmes. Selon le Gouvernement, l'usage de la force de la part des gendarmes avait également été proportionnel à la résistance physique opposée par celui-ci. La fracture de la clavicule serait due à la chute du requérant pendant le corps-à-corps avec les gendarmes et, étant donné l'absence d'autres blessures médicalement constatées, les allégations de coups seraient sans fondement.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
38. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Meme dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, meme en cas de danger public menacant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V).
39. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'age et de l'état de santé de la victime.
Pour apprécier les éléments qui lui permettent de dire s'il y a eu violation de l'article 3, la Cour se rallie au principe de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006IX ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006-IX).
40. En cas d'allégations sur le terrain de l'article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008). Lorsqu'il y a eu une procédure interne, il n'entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l'ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Meme si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s'écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.
Quelle que soit l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention; c'est à lui qu'il appartient de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer (Selmouni, précité, § 87; Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).
41. En ce qui concerne la question particulière des violences survenues lors de controles d'identités ou d'interpellations opérés par des agents de police, la Cour rappelle que le recours à la force doit etre proportionné et nécessaire au vu des circonstances de l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000-XII; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). Par ailleurs, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Ribitsch c. Autriche, arret du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38, et Tekin c. Turquie, arret du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).
42. La Cour a déjà admis qu'en présence d'une résistance physique ou d'un risque de comportements violents de la part des personnes controlées, une forme de contrainte de la part des agents de police était justifiée (voir, parmi d'autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 26; Sarigiannis c. Italie, no 14569/05, § 61, 5 avril 2011). La Cour est arrivée aux memes conclusions dans des cas de "résistance passive" à une interpellation (Milan c. France, no 7549/03, § 59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique (Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000-IX) ou d'un refus de fouille de la part d'un détenu (Borodin c. Russie, no 41867/04, §§ 119-121, 6 novembre 2012). Il appartient dès lors à la Cour de rechercher si la force utilisée dans ce type de situations est proportionnée au but recherché. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées aux personnes objet de l'intervention et aux circonstances précises dans lesquelles elles l'ont été (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D., R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII; Klaas c. Allemagne, précité, §§ 26-30).
ii. Application de ces principes au cas d'espèce
43. La Cour relève qu'en l'espèce, si les versions des parties divergent sur le fait de savoir si le requérant s'était soumis au controle d'identité, en présentant ses papiers, ou s'il avait refusé de le faire (voir paragraphes 5 et 8 ci-dessus), il n'est pas contesté que le requérant refusa à plusieurs reprises d'éteindre sa cigarette; qu'il réagit avec vigueur lorsque l'un des gendarmes se saisit de la cigarette; qu'il refusa de se coucher au sol lorsque la situation devint plus tendue ; et que, lorsque l'un des gendarmes tenta de lui prendre le bras pour l'emmener au véhicule de police, il se débattit et parvint à s'éloigner. Les constats médicaux établis à la clinique de Carouge (voir paragraphe 9 ci-dessus) font d'ailleurs état de lésions à un bras et au cou pour l'un des gendarmes et d'une plaie superficielle avec réaction inflammatoire à l'avant-bras pour l'autre gendarme.
44. Ces éléments suffisent à la Cour pour admettre que le requérant avait opposé une résistance physique à l'action des gendarmes et que le recours à des moyens de coercition de la part de ces derniers était en principe justifié (voir Sarigiannis, précité § 61; Milan, précité § 59; Caloc, précité §§ 100-101). Reste à savoir si les moyens de coercition employés étaient proportionnés à la résistance opposée par le requérant.
45. A cet égard, la Cour relève que la fracture de la clavicule dont a été victime le requérant dépasse sans aucun doute le seuil de gravité exigé pour que le traitement qui lui a été infligé par les gendarmes qui l'avaient interpellé tombe sous les coups de l'article 3 de la Convention (voir paragraphe 39 ci-dessus). Les blessures occasionnées par l'intervention des gendarmes étaient à l'origine de l'arret de travail du requérant qui était initialement fixé à 21 jours (voir paragraphe 9 ci-dessus).
46. Selon le médecin qui avait examiné le requérant, ce type de fracture résulte généralement d'un coup recu perpendiculairement et serait fréquent chez les adeptes des deux-roues lors de chutes en avant. Dans le cas d'espèce, la fracture est donc compatible soit avec un ou plusieurs coups de matraque, ou autres coups, portés directement sur la clavicule, soit avec une chute en avant du requérant. En l'absence d'autre lésions corporelles compatibles avec la thèse du requérant, selon laquelle il aurait subi plusieurs coups, notamment à la tete, les juridictions nationales ont estimé que l'hypothèse la plus plausible était celle de la chute en avant et, sur ce constat, ont conclu que la force utilisée par les gendarmes était proportionnée.
47. La Cour ne partage pas ce raisonnement. Indépendamment de la cause précise et immédiate de la fracture de la clavicule du requérant, elle considère que les modalités d'intervention des gendarmes, dans leur ensemble, révèlent un usage disproportionné de la force.
En effet, il n'est pas contesté que le requérant n'était pas armé d'objets dangereux, mis à part la cigarette qu'il tenait dans la main, et que, au moins dans les premières phases de l'incident, il n'avait pas blessé les gendarmes ou tenté de les blesser en leur portant des coups de poings, de pied ou d'autre nature. La résistance qu'il avait opposée, avant d'etre plaqué au sol et de mordre l'avant-bras de l'un des gendarmes, avait été par conséquent une résistance, certes opiniatre, mais somme toute passive. L'usage des matraques de la part des gendarmes, qu'il ait été ou pas à l'origine directe de la blessure du requérant, était donc en lui-meme injustifié (voir, mutatis mutandis, Borodin, précité, § 108).
48. En ce qui concerne les allégations d'injures à caractère raciste et les menaces de mort, la Cour prend note avec préoccupation du rapport de l'ECRI du 2 avril 2009 selon lequel il subsisterait des cas de comportements abusifs de la police à l'encontre de "non-ressortissants, de demandeurs d'asile, de Noirs et autres groupes minoritaires" ainsi que des inquiétudes de meme nature exprimées par le CPT dans son rapport relatif à sa visite effectuée en Suisse du 10 au 20 octobre 2011 (voir paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Cela étant, dans le cas d'espèce, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer les allégations du requérant sur ce point.
49. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la force employée pour maitriser le requérant a été disproportionnée. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention sur ce point.
B. Le grief tiré du volet procédural de l'article 3
50. Le requérant soutient que l'enquete sur ses allégations de mauvais traitements n'aurait pas été menée avec la célérité exigée par l'article 3 de la Convention, ayant duré, en tout, six ans et quatre mois, entre le dépot de la plainte et la fin de la procédure interne. Il se plaint en particulier de l'inactivité des autorités entre le 6 juin 2005 et le 5 octobre 2006 et entre le 6 novembre 2006 et le 27 aout 2007 ainsi que du retard, respectivement trois mois et six mois, pris par la juge d'instruction pour ordonner la saisie des dossiers médicaux pertinents et procéder à l'audition des témoins, après la réouverture de l'instruction complémentaire par le Procureur général le 16 décembre 2008.
51. Il se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité d'assister aux auditions de son épouse et de son ami.
52. Le requérant estime, d'autre part, que les autorités internes auraient mal apprécié les preuves en ne tenant pas compte de tous les éléments factuels du dossier, notamment en n'auditionnant pas tous les gendarmes intervenus sur les lieux après l'interpellation du requérant, en se contentant du certificat médical établi par le médecin qui avait examiné le requérant le 2 mai 2005 à l'Hopital Universitaire de Genève au lieu d'ordonner une expertise médico-légale plus approfondie, et en n'ordonnant pas une expertise indépendante de la matraque brisée.
53. Enfin, le requérant allègue un manque d'impartialité des autorités qui ont mené l'enquete.
1. Sur la recevabilité
54. La Cour note que, dans son arret du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral avait constaté expressément que les autorités cantonales avaient violé l'article 3 de la Convention, dans son volet procédural, car elles n'avaient pas mené une enquete effective sur les allégations de mauvais traitements du requérant. En particulier, le Tribunal fédéral avait considéré que la décision de classer l'affaire ne pouvait pas reposer uniquement sur le certificat médical établi le 2 mai 2005 et qu'un complément d'explications de la part du personnel médical impliqué, voire leur audition en tant que témoins, était partant nécessaire. Suite à cet arret, une nouvelle instruction fut ouverte, des compléments d'informations furent recueillis et le personnel médical, ainsi que l'épouse et l'ami du requérant, furent entendus (voir paragraphes 23-24 ci-dessus).
55. Selon le Gouvernement, suite à l'arret du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, le requérant aurait perdu la qualité de victime en ce qui concerne la partie de la procédure précédant ladite décision.
56. Le requérant s'oppose à cette thèse, considérant que le Tribunal fédéral avait constaté la violation de l'article 3 uniquement quant à la mauvaise appréciation des preuves et n'avait sanctionné ni l'ouverture selon lui tardive, ni la durée excessive de l'enquete.
57. La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure sur le terrain de la Convention (voir, entre autres, Siliadin c. France, no 73316/01, § 61, CEDH 2005-VII, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V). Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de "victime" aux fins de l'article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, entre autres, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; Siliadin, précité, § 62 ; et Scordino (no 1), précité, § 180).
58. En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu'elle dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).
59. En l'espèce, la Cour note que l'arret du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008 reconnut explicitement que le requérant avait été victime d'une violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention, constatant qu'il y avait eu des défaillances dans la première enquete menée sur ses allégations de mauvais traitements.
60. Toutefois, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment du long laps de temps qui s'était écoulé entre l'arrestation du requérant et le classement sans suite définitif de l'affaire (voir paragraphe 66 ci-dessous), l'efficacité de l'enquete sur les allégations du requérant doit etre appréciée en prenant en considération la procédure interne dans son ensemble, sans faire de distinction entre la phase qui a précédé et celle qui a suivi l'arret du Tribunal fédéral du 28 novembre 2008. L'exception d'irrecevabilité avancée par le Gouvernement doit par conséquent etre rejetée.
61. Par ailleurs, la Cour constate que le grief soulevé par le requérant n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Principes généraux
62. La Cour rappelle que lorsqu'un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, un traitement contraire à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de "reconnaitre à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention", requiert, par implication, qu'il y ait une enquete officielle effective. Cette enquete doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des personnes soumises à leur controle (El Masri c. "l'ex-République yougoslave de Macédoine" [GC], no 39630/09, § 182, 13 décembre 2012 ; Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 60, 14 octobre 2010; Corsacov c. Moldova, no 18944/02, § 68, 4 avril 2006; Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrets et décisions 1998-VIII).
63. L'enquete qu'exigent des allégations graves de mauvais traitements doit etre à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé et qu'elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hatives ou mal fondées pour clore l'enquete ou fonder leurs décisions (El Masri, précité § 183 ; Assenov et autres, précité, § 103, et Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l'incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (El Masri, précité § 183; Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l'enquete affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l'identité des responsables risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme d'effectivité requise (El Masri, précité § 183).
64. De plus, l'enquete doit etre menée en toute indépendance par rapport au pouvoir exécutif (El Masri, précité § 184; Ogur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III, et Mehmet Emin Yüksel c. Turquie, no 40154/98, § 37, 20 juillet 2004). L'indépendance de l'enquete suppose non seulement l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (El Masri, précité § 184; Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, §§ 83-84, Recueil 1998-IV).
65. Enfin, la victime doit etre en mesure de participer effectivement, d'une manière ou d'une autre, à l'enquete (El Masri, précité § 185).
b) Application de ces principes au cas d'espèce
66. En ce qui concerne la lenteur de l'enquete, la Cour note que depuis l'arrestation du requérant, le 2 mai 2005, jusqu'au classement de l'affaire sans suite par le Procureur général, le 22 novembre 2010, il s'écoula au total plus de cinq ans et six mois. Rien que dans la période qui suivit l'arret du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, c'est-à-dire depuis la transmission du dossier par le Procureur général à la juge d'instruction, le 16 décembre 2008, jusqu'au classement sans suite de l'affaire, le 22 novembre 2010, l'enquete dura plus d'un an et 11 mois.
Compte tenu de la gravité des accusations qui pesaient sur les deux gendarmes ayant interpellé le requérant, de la relative simplicité de l'affaire quant aux nombre d'acteurs et d'évènements concernés, et du fait que l'instruction se résumait, en définitive, aux auditions de cinq témoins et à la production d'un nombre limité de preuves matérielles facilement accessibles, de tels retards ne sont pas justifiés.
67. En ce qui concerne le soin avec lequel les autorités nationales ont procédé à l'établissement des faits de la cause, la Cour reconnait que la réouverture de l'enquete ordonnée par le Tribunal fédéral permit de remédier à certaines carences de la procédure initiale, notamment en organisant les auditions des témoins clé.
Toutefois, la Cour note l'absence d'autres actes d'instructions qui auraient permis de faire la lumière sur les circonstances exactes dans lesquelles le requérant reporta la fracture de la clavicule. Elle souligne notamment la décision de ne pas procéder à une contre-expertise indépendante du rapport de la police sur le bris de la matraque de l'un des gendarmes (voir paragraphe 27 ci-dessus). Or, aux yeux de la Cour, cet aspect de l'instruction revetait une importance capitale.
68. Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les autres défaillances de l'instruction invoquées par le requérant, la Cour considère que l'enquete menée sur l'incident du 2 mai 2005 n'a pas été menée avec la diligence nécessaire.
69. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l'article 3.
 
II. Sur l'Application de l'Article 41 de la Convention
70. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
    "Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable."
A. Dommage
71. Le requérant réclame la somme de 19 642 francs suisses (CHF) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond à la différence entre les salaires nets de charges que le requérant aurait continué de percevoir s'il n'avait pas été licencié du fait de ses conditions de santé et les sommes qu'il a percues au titre de l'assurance chomage et autres aides sociales jusqu'à ce qu'il ne retrouve un emploi.
72. Par ailleurs, le requérant réclame 5 000 CHF, au titre du dommage moral.
73. Le Gouvernement conteste les prétentions en ce qui concerne le préjudice matériel, mais accepte les prétentions pour ce qui est du dommage moral.
74. La Cour constate que la lettre de licenciement envoyée au requérant par son ancien employeur le 14 décembre 2005 fait expressément référence aux nombreuses absences du requérant occasionnées par la dégradation de son état physique suite à l'incident du 2 mai 2005 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Cette circonstance révèle l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation de la Convention constatée sous l'angle du volet matériel de l'article 3 et le licenciement du requérant. Elle accorde par conséquent au requérant la somme de 15 700 EUR au titre du préjudice matériel.
75. Par ailleurs, la Cour accorde au requérant la somme de 4 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
76. Le requérant demande également 13 760 CHF pour frais et dépens, dont 2 560 CHF au titre de la procédure interne et 11 200 CHF au titre de la procédure devant la Cour.
77. Le Gouvernement ne conteste pas le montant demandé par le requérant au titre de la procédure interne mais estime que la somme de 5 000 CHF serait plus appropriée pour ce qui est de la procédure devant la Cour.
78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure ou se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérets moratoires
79. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérets moratoires sur le taux d'intéret de la facilité de pret marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour,
1. Déclare, à l'unanimité, la requete recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet matériel;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet procédural;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour ou l'arret sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement:
- 15 700 EUR (quinze mille sept cents euros), pour dommage matériel;
- 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant etre du à titre d'impot, pour dommage moral;
- 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant etre du à titre d'impot par le requérant, pour frais et dépens;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intéret simple à un taux égal à celui de la facilité de pret marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en francais, puis communiqué par écrit le 24 septembre 2013, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
 Stanley Naismith (Greffier), Guido Raimondi )Président)
Au présent arret se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:
-- opinion en partie dissidente du juge Sajo
-- opinion dissidente de la juge Keller.
G.R.A., S.H.N.
 
Opinion en partie dissente du Juge Sajo
(Traduction)
Je partage la position de la juge Keller en ce qui concerne le caractère adéquat du recours offert par le Tribunal fédéral. Quant aux vices de procédure postérieurs à l'arret du Tribunal fédéral, ils ont été dument pris en considération dans le cadre de l'examen de l'affaire au regard du volet substantiel de l'article 3. Pour cette raison, j'ai voté contre le constat de violation du volet procédural de cet article.
 
Opinion dissente de la Juge Keller
1. Je ne partage pas la position de la majorité selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention.
2. Dans la présente affaire, la Cour constate, pour la toute première fois à l'égard de la Suisse depuis que le pays a ratifié la Convention en 1974, une violation de l'article 3, et meme une double: violation du volet procédural et violation du volet matériel. Le caractère sans précédent de cette conclusion justifie à lui seul un examen prudent de l'affaire.
 
I. Le volet matériel de l'article 3
3. Des allégations lourdes pèsent sur la Suisse -- en particulier quant au fond du rapport de l'ECRI et du CPT (paragraphes 48 et 30-31 de l'arret). Le requérant dit avoir subi un traitement "d'une extreme brutalité" (paragraphe 36 de l'arret). Je n'ignore pas qu'il y a pu y avoir à Genève (et dans d'autres villes de Suisse) des cas d'usage d'une force physique excessive. Un traitement contraire à l'article 3 de la Convention ne peut en aucun cas etre toléré, meme si la lutte contre le trafic de stupéfiants représente un défi majeur pour la police.
4. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, "lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3" (voir, parmi d'autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004). La Cour a souligné à plusieurs reprises que "les allégations de mauvais traitements doivent etre étayées par des éléments de preuve appropriés" et que "[p]our l'appréciation de ces éléments" elle "se rallie au principe de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", mais ajoute qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants" (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX, et Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, p. 65). En outre, elle a toujours estimé que "lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur controle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait" et "qu'[i]l incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime" (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, Tomasi c. France, 27 aout 1992, §§ 108-111, série A no 241-A). C'est donc au gouvernement défendeur de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Je souscris entièrement à ces principes.
5. Dans l'examen du volet matériel de l'article 3, il faut vérifier trois points: premièrement, s'il y a assez d'indices ou de preuves pour établir que le requérant a été traité d'une manière inhumaine ou dégradante (battu, insulté etc.), deuxièmement, si le Gouvernement défendeur a donné une explication plausible quant à l'origine des lésions (en l'espèce, une fracture de la clavicule), et troisièmement, si la force employée était absolument nécessaire.
6. Ici, le Gouvernement conteste en partie la version des faits présentée par le requérant. Il est établi qu'il y a eu une bagarre au cours de laquelle le requérant a mordu un policier et a pu, à un certain moment, s'échapper. Cependant, les parties divergent sur le point de savoir si le requérant a finalement montré sa carte d'identité et dans quelles circonstances la matraque s'est brisée. Le requérant allègue que c'est la force des coups que lui ont assénés les policiers qui a brisé la matraque, tandis que les policiers affirment qu'elle avait un défaut de fabrication.
7. En dehors des déclarations de faits du requérant et des policiers, on dispose, en l'espèce, de plusieurs éléments de preuves:
    -- le certificat médical de l'Hopital Universitaire de Genève,
    -- le témoignage du médecin,
    -- le témoignage des infirmiers,
    -- le témoignage d'un gendarme stagiaire,
    -- le témoignage de l'ami du requérant,
    -- et, enfin, le témoignage de l'épouse du requérant.
8. A l'exception du témoignage de l'épouse, aucun de ces éléments ne permet de conclure que les deux policiers ont fait subir au requérant un traitement "d'une extreme brutalité". Il y a quelques semaines, la Cour (dans la meme composition) a rejeté une allégation concernant un traitement contraire à l'article 3 sur la base du raisonnement suivant: "(...) aucun témoignage oculaire indépendant ne vient corroborer les allégations des requérantes" (Bozdemir et Yeslimen c. Turquie, no 33860/03, § 55, 9 juillet 2013) < Arret pas encore définitif. >. A mon avis, elle aurait du appliquer le meme standard en l'espèce.
9. J'estime également que la Cour aurait du accorder plus d'importance au certificat médical établi par un médecin indépendant dans un hopital indépendant. Meme l'ami du requérant qui était arrivé sur les lieux a confirmé qu'il ne se plaignait que d'une fracture de la clavicule (paragraphe 24 de l'arret). Il me semble clair qu'en l'espèce les différentes preuves ne sont pas concordantes mais que la grande majorité d'entre elles indiquent que le requérant n'a pas été traité de manière inhumaine ou dégradante. Il ne reste donc qu'à examiner la question de la fracture de la clavicule.
10. La Chambre d'accusation a jugé que la fracture de la clavicule était due à une chute du requérant au cours de l'altercation et que la résistance de le requérant avait justifié le recours à la force à son égard et sa conduite au poste. Ces conclusions ont été confirmées par le Tribunal Fédéral. A mon avis, il n'a pas été présenté à la Cour d'éléments convaincants justifiant qu'elle s'écarte des conclusions auxquelles les tribunaux nationaux sont parvenus. Sur la base des informations disponibles, les autorités nationales ont fourni une explication absolument plausible quant à l'origine de la fracture de la clavicule.
11. Le raisonnement de la Cour selon lequel la violation matérielle découle de l'intervention disproportionnée "dans son ensemble " des gendarmes (paragraphe 47 de l'arret) me semble aberrant. Au moment des faits, les policiers ne pouvaient pas savoir si le requérant était armé: ils se trouvaient sur un site réputé pour etre une plaque tournante du trafic de stupéfiants et ou il n'est pas rare que des armes soient saisies. Il me parait peu convaincant également de qualifier la résistance du requérant de passive (paragraphe 47 de l'arret): il n'est pas contesté qu'il s'est échappé par la force et qu'il a mordu un des policiers au bras.
12. Dans ce contexte, les deux policiers ont réagi d'une manière adéquate: ils ont plaqué le requérant à terre pour l'immobiliser et vérifier s'il était armé. A mon avis, la force utilisée était absolument nécessaire et proportionnée.
 
II. Le volet procédural de l'article 3
13. Il convient d'abord de rappeler les faits. Dans son arret du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral a dit expressément que les autorités cantonales avaient violé le volet procédural de l'article 3 de la Convention car elles n'avaient pas mené d'enquete effective sur les allégations de mauvais traitements portées par le requérant (paragraphe 21 de l'arret).
14. La Cour reconnait que la réouverture de l'enquete ordonnée par le Tribunal fédéral a permis de remédier à certaines carences de la procédure initiale, notamment en ce qui concerne l'organisation des auditions des témoins-clés. Toutefois, constatant qu'entre l'arrestation du requérant et le classement sans suite de l'affaire il s'est écoulé au total plus de cinq ans et six mois (paragraphe 66 de l'arret), elle juge que l'arret du Tribunal fédéral n'a pas remédié à la violation. On se trouve confronté ici à la difficile question de savoir quelles sont les obligations que la Convention impose aux Etats membres du Conseil de l'Europe. Cette question mériterait plus d'attention.
15. A mon avis, le grief du requérant comprend deux volets, l'un tenant à l'inefficacité de l'enquete pénale menée avant l'arret du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, l'autre visant la procédure menée après cet arret.
16. Dans son premier recours au Tribunal fédéral, le requérant demandait l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève, le renvoi de la cause aux autorités cantonales aux fins d'une enquete approfondie sur ses allégations relatives à des violences policières et, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne demandait pas encore d'indemnités. Evidemment, il était impossible à ce stade de la procédure d'allouer une indemnisation quelconque, car les faits n'étaient pas encore établis. Cela n'est certainement pas une spécificité du système judiciaire Suisse mais une règle généralement acceptée.
17. Dans son arret du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral a fait droit à toutes les demandes du requérant: il a annulé l'ordonnance mentionnée, renvoyé l'affaire pour réexamen et ordonné le versement d'une indemnité de 3000 francs au représentant du requérant. Dans son raisonnement, il s'est référé expressément à l'article 3 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour.
18. A ma connaissance, il demeure plutot rare qu'une juridiction supreme nationale se réfère directement à une disposition de la Convention et à la jurisprudence de la Cour afin de motiver sa décision < Helen Keller / Alec Stone Sweet, Assessing the Impact of the ECHR on National Legal Systems in: Helen Keller / Alec Stone Sweet, A Europe of Rights: the Impact of the ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press 2008, p. 686. Pour une analyse de la jurisprudence plus récente, voir Bjorge Eirik, National Supreme Courts and the development of ECHR Rights, I2011, vol. 9 no. 1, p. 5-31. >. A mon avis, c'est une forme de réception parfaite de la Convention par la jurisprudence nationale qui est tout à fait dans l'esprit de la subsidiarité au sens large telle qu'inscrite dans la Déclaration de Brighton: "Les Etats parties et la Cour partagent la responsabilité de la mise en oeuvre effective de la Convention, sur la base du principe fondamental de subsidiarité. La Convention a été conclue sur la base, entre autres, de l'égalité souveraine des Etats. Les Etats parties doivent respecter les droits et libertés garantis par la Convention, et remédier de manière effective aux violations au niveau national. La Cour agit en tant que sauvegarde si des violations n'ont pas obtenu de remède au niveau national" (Conférence sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, Déclaration de Brighton, 20 avril 2012, paragraphe 3).
19. Il faut se demander quelles sont les conséquences d'une telle coopération entre une juridiction supreme nationale et la Cour. A mon avis, le Tribunal fédéral a remédié dans l'arret du 27 novembre 2008 aux carences de la procédure initiale. Dès lors, il y a eu de la part des autorités nationales une réaction appropriée et adéquate à l'égard de la violation procédurale de l'article 3. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation à raison de la première phase de la procédure nationale (du 2 mai 2005 au 27 novembre 2008). Or la Cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement à cet égard, en disant que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, la procédure interne devait etre considérée "dans son ensemble" (paragraphe 60 de l'arret). Je me demande ce que les autorités auraient du faire pour que la Cour soit satisfaite alors qu'elle-meme ne va pas au-delà des demandes des parties lorsqu'elle octroie une indemnisation au titre de l'article 41 (Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, §§ 76-78, série A no 30).
20. En ce qui concerne la deuxième phase de la procédure nationale, rien ne permet de conclure que les autorités nationales n'ont pas conduit une "enquete officielle et effective " comme l'exige la jurisprudence de la Cour (El Masri c. "l'ex-République yougoslave de Macédoine" [GC], no 39630/09, § 182, 13 décembre 2012, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrets et décisions 1998-VIII).
21. Après la transmission du dossier aux autorités cantonales en décembre 2008, la juge d'instruction a procédé à une audition approfondie des témoins le 12 octobre 2009 et les 2 et 12 mars 2010. De plus, à la demande de l'avocat du requérant, elle a ordonné la production des dossiers personnels des deux gendarmes visés par l'enquete (paragraphes 23 à 25 de l'arret). Sur la base de cette instruction complémentaire, le Procureur général a classé l'affaire sans suite, décision qui a été confirmée par la Chambre d'accusation le 4 février 2011. Le recours formé par le requérant devant le Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre d'accusation a été rejeté le 14 septembre 2011. Une période de deux ans et neuf mois pour trois instances judiciaires est à mon avis conforme à l'exigence de célérité à laquelle doit répondre l'enquete selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, par exemple Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, § 122, 1er juin 2010, voir aussi, parmi d'autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001-III, et Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, 3 juin 2004).
22. Enfin, il faut examiner la question de savoir si les autorités cantonales auraient du procéder à une contre-expertise du rapport de la police quant au bris de la matraque. Il va de soi qu'il ne peut etre exigé des autorités nationales qu'elles prennent tous les actes d'instruction imaginables pour obtenir des preuves. En vertu de la jurisprudence de la Cour, "(...) les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition (...)" (El-Masri [GC], précité, § 183, Tanrikulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999 I, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Ces mesures doivent etre aptes à établir les faits et mener, si les allégations de mauvais traitement s'avèrent vraies, à l'identification et à la punition des responsables (Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 60, 14 octobre 2010).
23. Les auditions du médecin et des infirmiers ont permis de confirmer que la seule lésion du requérant avait été une fracture de la clavicule. Cet élément a été corroboré par le témoignage de l'ami du requérant, qui a indiqué que l'intéressé ne s'était plaint d'aucune autre blessure que d'une fracture de la clavicule. Sur la base de ces informations, l'hypothèse avancée dans le rapport de police selon laquelle un défaut de fabrication, et non une série de coups d'une extreme brutalité -- qui auraient sans doute laissé des traces visibles -- était à l'origine du bris de la matraque (paragraphe 27 de l'arret) me semble plausible. Je ne vois aucun motif pour que la majorité remette en cause les conclusions des juridictions internes selon lesquelles une contre-expertise n'aurait permis de déterminer ni le nombre ni l'intensité des coups portés. Mis à part la considération selon laquelle cette expertise "revetait une importance capitale" (paragraphe 67 de l'arret), la Cour n'avance aucune raison pour justifier le fait qu'elle s'est écartée des conclusions des tribunaux nationaux.
 
III. Conclusion
24. Je regrette que la Cour ait conclu en l'espèce, pour la première fois à l'égard de la Confédération helvétique, à une violation de l'article 3. Cette conclusion est d'autant plus regrettable que la Cour a retenu une double violation de cet article, dans une affaire aussi problématique quant à l'établissement des faits que difficile d'un point de vue doctrinal.