BGer 4D_129/2010 |
BGer 4D_129/2010 vom 10.01.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_129/2010
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Arrêt du 10 janvier 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. Y.________,
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2. Z.________ Assurances,
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tous deux représentés par Me Pierre del Boca,
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intimés.
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Objet
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responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,
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recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Un différend en matière de responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles a opposé X.________, demandeur, à Y.________ et à Z.________ Assurances, défendeurs, à la suite d'un accident de la circulation qui était survenu le 24 juin 2006 sur l'autoroute A1 et qui avait occasionné des dommages aux véhicules conduits par les deux personnes physiques précitées. Le demandeur a réclamé la somme de 14'289 fr. plus intérêts à titre de réparation de son dommage, tandis que les défendeurs ont conclu reconventionnellement à ce qu'il soit reconnu débiteur de Y.________ de 3'738 fr. 80, intérêts en sus.
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Par jugement du 2 novembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté tant la demande principale que la demande reconventionnelle.
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Statuant par arrêt du 2 juillet 2010, sur recours du demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
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1.2 Contre cet arrêt, notifié le 20 octobre 2010 à son avocat, X.________, agissant seul, a déposé un recours au Tribunal fédéral en date du 18 novembre 2010.
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Par ordre présidentiel du 22 novembre 2010, le recourant a été invité à produire la décision attaquée jusqu'au 3 décembre 2010.
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Par lettre du 6 décembre 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil, faisant droit à une requête présentée le 2 décembre 2010 par le recourant, a reporté au 13 décembre 2010 le délai qui avait été fixé au recourant pour déposer l'arrêt attaqué. La lettre en question contient un deuxième paragraphe ainsi libellé:
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"Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la lettre que vous nous avez adressée le 18 novembre 2010 ne satisfait nullement aux exigences que fixe l'art. 42 al. 1 et 2 LTF pour un mémoire de recours. En l'état, votre recours est ainsi manifestement irrecevable. Il vous faut donc impérativement déposer un mémoire qui satisfasse à ces exigences avant l'expiration du délai de recours, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà échu. Nous vous rappelons, à ce propos, que le mémoire de recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF) et que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Comme nous ignorons la date à laquelle vous avez reçu l'arrêt cantonal, il est possible que le délai de recours ait déjà expiré. Dans ce cas, nous ne pourrions que vous conseiller de retirer votre recours, par une simple lettre, afin d'éviter des frais inutiles."
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Le 10 décembre 2010, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt cantonal et un mémoire de recours complémentaire. Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, il remerciait la présidente de la Ire Cour de droit civil "pour le délai accordé". Le recourant a encore déposé des pièces le 13 du même mois.
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Les intimés et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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Eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation, qui est inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, le recours du demandeur, qui n'est pas intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
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3.
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L'arrêt attaqué a été notifié le 20 octobre 2010 à l'avocat du demandeur. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc expiré le 19 novembre 2010. Avant cette date, le recourant avait déposé, le 18 novembre 2010, une écriture qui ne satisfait nullement aux exigences fixées à l'art. 42 al 1 et 2 LTF pour un mémoire de recours. Quant au mémoire complémentaire, il a été adressé au Tribunal fédéral le 10 décembre 2010 seulement, soit bien après l'échéance du délai de recours, qui n'était pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant ne peut d'ailleurs rien tirer en sa faveur de la lettre présidentielle du 6 décembre 2010, au demeurant tout à fait claire, puisque celle-ci réservait expressément la possibilité - avérée ultérieurement - que le délai de recours ait déjà expiré au moment où elle était expédiée à son destinataire. Il suit de là que le recours complémentaire a été déposé hors délai, de sorte qu'il ne peut pas être pris en considération.
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Quoi qu'il en soit, le mémoire complémentaire ne satisfait pas davantage à l'exigence de motivation que le mémoire principal dans la mesure déjà où son auteur ne dénonce pas la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de 117 LTF).
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Le recours examiné est ainsi irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
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4.
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Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 janvier 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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