| BGer 4A_441/2012 | 
| BGer 4A_441/2012 vom 21.08.2012 | 
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Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_441/2012
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Arrêt du 21 août 2012                                  Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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La présidente,
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Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 par laquelle le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 18 juin 2012 par X.________ dans le cadre d'un recours interjeté contre une ordonnance rendue le 4 avril 2012 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland en la cause divisant le prénommé d'avec Y.________;
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Vu la lettre manuscrite du 2 août 2012, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre l'ordonnance du 13 juillet 2012 et requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par le Juge instructeur pour justifier son ordonnance, puisqu'il soulève des arguments ayant trait au fond de l'affaire l'opposant à l'intimé,
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que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé;
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Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et au Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 21 août 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente:    Klett
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Le Greffier:    Carruzzo
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