| BGer 6B_295/2014 vom 03.11.2014
 | 
| 
{T 0/2}
 | 
| 
6B_295/2014 
 | 
| Arrêt du 3 novembre 2014
 | 
| Cour de droit pénal
 | 
| 
Composition
 | 
| 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 | 
| 
Greffière : Mme Gehring.
 | 
| 
Participants à la procédure
 | 
| 
Y.________,
 | 
| 
recourant,
 | 
| 
contre
 | 
| 
Ministère public central du canton de Vaud,
 | 
| 
intimé.
 | 
| 
Objet
 | 
| 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 | 
| 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 | 
| 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 | 
| 
du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR).
 | 
| Considérant en fait et en droit :
 | 
| 
1. Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 | 
| 
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2  ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 | 
| Par ces motifs, le Président prononce :
 | 
| 
1. Le recours est irrecevable.
 | 
| 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 | 
| 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 | 
| 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 | 
| 
Lausanne, le 3 novembre 2014
 | 
| 
Au nom de la Cour de droit pénal
 | 
| 
du Tribunal fédéral suisse
 | 
| 
Le Président :    Mathys
 | 
| 
La Greffière :    Gehring
 |