| BGer 5A_168/2015 vom 12.03.2015
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{T 0/2}
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5A_168/2015 
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| Arrêt du 12 mars 2015
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| IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________ SA en liquidation,
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par son administrateur M. B.________,
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recourante,
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contre
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C.________ Sàrl,
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représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
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intimée.
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Objet
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ajournement de la faillite,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 29 janvier 2015.
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| Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 29 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, a rejeté le recours formé par A.________ SA contre la décision du 29 septembre 2014 de la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice rejetant la demande d'ajournement qu'elle avait formulée le jour-même et prononçant sa faillite le jour du jugement à 8h.15.
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L'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi par titre - dans le délai de recours de 10 jours de l'art. 174 al. 1 LP - que la dette de xxxx fr. qu'elle avait à l'égard de l'intimée aurait été payée, ni démontré qu'elle aurait déposé cette somme ou encore que l'intimée aurait retiré la réquisition de poursuite. Elle a par conséquent considéré qu'aucune des conditions alternatives d'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP n'était remplie en l'espèce.
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2. Le 2 mars 2015, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle n'est pas déclarée en faillite et, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3. La recourante fait valoir qu'elle aurait versé un montant de xxxx fr. à l'intimée entre le 15 novembre 2012 et le 2 avril 2013 et affirme - sans fournir aucune preuve à l'appui de ses dires - pouvoir compenser le solde dû à l'intimée avec une créance qu'elle aurait à l'égard de cette dernière.
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Ce faisant, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt entrepris qui constate notamment que, par courrier du 6 janvier 2015, le préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny a indiqué que la recourante n'avait effectué aucun paiement en lien avec la poursuite litigieuse auprès de lui.
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4. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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| par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, au Registre foncier du Ve arrondissement, Martigny, à l'Office du registre du commerce du IIIe arrondissement, St-Maurice, et à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny.
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Lausanne, le 12 mars 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    von Werdt
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La Greffière :    Hildbrand
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