| BGer 6B_1238/2014 | 
| BGer 6B_1238/2014 vom 04.11.2015 | 
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{T 0/2}
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6B_1238/2014 
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| Arrêt du 4 novembre 2015 | 
| Cour de droit pénal | 
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Olivier Moniot, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
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intimés.
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Objet
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Actes d'ordre sexuel avec des enfants,
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recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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| Considérant : | 
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Qu'une poursuite pénale a été ouverte contre A.________, né en 1991, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance;
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Que la victime X.________ s'est constituée partie plaignante;
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Que le 23 janvier 2012, elle a annoncé des prétentions à hauteur de 5'700 fr. correspondant à ses frais de mandataire;
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Qu'elle a alors déclaré renoncer à revendiquer une indemnité de réparation morale pour démontrer qu'elle ne procédait pas dans un but pécuniaire;
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Que le prévenu a été jugé par le Tribunal pénal des mineurs de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz;
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Que le tribunal a tenu audience de débats le 16 janvier 2014;
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Que la partie plaignante s'est bornée à conclure à la condamnation du prévenu, sous suite de frais et dépens, sans articuler de conclusions civiles;
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Que le tribunal s'est prononcé par jugement du 17 janvier 2014;
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Qu'il a reconnu le prévenu coupable des infractions en cause et l'a condamné à une peine privative de liberté;
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Que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué le 4 novembre 2014 sur l'appel du prévenu;
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Qu'elle a accueilli l'appel, annulé le jugement et acquitté entièrement le prévenu;
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Que la victime et partie plaignante exerce le recours en matière pénale;
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Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de confirmer le verdict de culpabilité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour fixation d'une peine;
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Qu'à teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale n'est reconnue à la partie plaignante que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles;
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Que cette partie, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, doit avoir élevé ses prétentions civiles dans la procédure pénale (ATF 137 IV 246);
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Que dans la procédure pénale, les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; Nicolas Jeandin et Henri Matz, in Commentaire romand, n° 13 ad art. 123 CPP);
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Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas élevé de prétentions civiles;
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Qu'elle n'a donc pas qualité pour recourir au regard de l' art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF;
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Que le recours apparaît pour ce motif irrecevable;
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Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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| Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 4 novembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président :    Denys
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Le greffier :    Thélin
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