| BGer 4A_149/2016 | 
| 
  BGer 4A_149/2016 vom 18.04.2016  | 
{T 0/2}
  | 
4A_149/2016 
  | 
| 
  Arrêt du 18 avril 2016  | 
| 
  Présidente de la Ire Cour de droit civil  | 
Composition
  | 
Mme la Juge Kiss, présidente.
  | 
Greffier: M. Carruzzo.
  | 
Participants à la procédure
  | 
X.________,
  | 
recourant,
  | 
contre
  | 
Z.________, représentée par
  | 
Me Philippe Conod,
  | 
intimée.
  | 
Objet
  | 
contrat de bail,
  | 
recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
  | 
| 
  La présidente,  | 
Vu l'arrêt du 27 octobre 2015 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal des baux du même canton dans la cause divisant X.________ d'avec Z.________;
  | 
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 10 mars 2016 par X.________ (ci-après: le recourant);
  | 
Vu les pièces produites avec ledit recours;
  | 
Attendu que l'intimée Z.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
  | 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
  | 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
  | 
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 8 février 2016, conformément à l'accusé de réception produit par la cour cantonale,
  | 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le mercredi 9 mars 2016,
  | 
que le recours, déposé le 10 mars 2016, est ainsi tardif et, partant, irrecevable;
  | 
Considérant, de surcroît, que le mémoire du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
  | 
qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
  | 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
  | 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
  | 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse,
  | 
| 
  Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  | 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
  | 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
  | 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
  | 
Lausanne, le 18 avril 2016
  | 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
  | 
du Tribunal fédéral suisse
  | 
La Présidente:    Kiss
  | 
Le Greffier:    Carruzzo
  |