| BGer 2C_984/2016 | 
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  BGer 2C_984/2016 vom 23.11.2016  | 
2C_984/2016
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{T 0/2}
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Ordonnance du 23 novembre 2016
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  IIe Cour de droit public  | 
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations
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du canton du Valais.
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Objet
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Détention administrative; conditions de détention,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 20 septembre 2016.
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  Vu :  | 
l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais maintenant en détention administrative en vue du renvoi X.________,
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le recours en matière de droit public déposé auprès du Tribunal fédéral le 21 octobre 2016 par X.________ (ci-après: le recourant), concluant à sa mise en liberté ou à son transfert dans un autre lieu de détention, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un défenseur d'office,
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la décision du 2 novembre 2016 du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, au motif que l'organisation d'un vol spécial ne paraît plus envisageable dans un délai proportionné,
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l'ordonnance présidentielle du 2 novembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti aux parties un délai au 22 novembre 2016 pour déposer leurs observations sur la suite de la procédure,
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le courrier du 22 novembre 2016, par lequel, sous la plume de son conseil, le recourant déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
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  considérant :  | 
que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
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que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
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qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
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qu'au sens de l'art. 66 LTF, le plaideur qui retire son recours devant le Tribunal fédéral est réputé avoir succombé et est en principe redevable des frais de justice,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF et compte tenu de la requête d'assistance judiciaire accompagnant le recours, il sied cependant de renoncer à la perception de frais judiciaires,
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qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 LTF),
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  par ces motifs, le Président ordonne :  | 
1. La cause 2C_984/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 23 novembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Seiler
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Le Greffier :    Chatton
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