| BGer 4A_195/2017 | 
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  BGer 4A_195/2017 vom 20.04.2017  | 
{T 0/2}
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4A_195/2017 
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  Arrêt du 20 avril 2017  | 
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  Ire Cour de droit civil  | 
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Institut Z.________ SA,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; compétence à raison de la matière
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recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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  Considérant :  | 
Que X.________ a ouvert action contre la société Institut Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève;
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Que la défenderesse devait être condamnée à payer 20'000 fr. à titre de salaire;
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Que par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a décliné sa compétence à raison de la matière et déclaré la demande irrecevable;
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Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 28 mars 2017 sur l'appel de la demanderesse;
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Qu'elle a confirmé le jugement;
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Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un acte de recours daté du 14 avril 2017;
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Qu'elle y mentionne diverses difficultés de sa situation professionnelle;
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Qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi l'arrêt de la Cour de justice est éventuellement contraire au droit;
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Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Qu'il est par conséquent irrecevable;
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Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être exonéré de l'émolument judiciaire.
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  Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  | 
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 avril 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente :    Kiss
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Le greffier :    Thélin
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