| BGer 5D_195/2017 vom 11.10.2017
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5D_195/2017 
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| Arrêt du 11 octobre 2017
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| IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse,
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représentée par l'Office d'impôt des districts
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de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 août 2017 (C3 17 96).
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| Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 16 août 2017, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 CC, le recours déposé le 13 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2017 par la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice levant définitivement, à concurrence de xxx fr., l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de la Confédération suisse.
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2. Par acte du 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu la facture du montant pour lequel il a été mis en poursuite. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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| Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    von Werdt
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La Greffière :    Gauron-Carlin
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