| BGer 5A_895/2017 | 
| BGer 5A_895/2017 vom 13.11.2017 | 
| 
5A_895/2017 
 | 
| Arrêt du 13 novembre 2017 | 
| IIe Cour de droit civil | 
| 
Composition
 | 
| 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 | 
| 
Greffier : M. Braconi.
 | 
| 
Participants à la procédure
 | 
| 
A.________,
 | 
| 
recourante,
 | 
| 
contre
 | 
| 
Justice de paix du district de La Riviera-Pays -d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.
 | 
| 
Objet
 | 
| 
curatelle,
 | 
| 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
 | 
| 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2017 (D517.026012-171426 175).
 | 
| Considérant en fait et en droit : | 
| 
1. Par ordonnance du 25 juillet 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, à l'égard de A._______, née le 25 octobre 1944 (I); mandaté un expert (II); institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion selon les art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de l'intéressée (III); retiré provisoirement à celle-ci ses droits civils pour les actes dans divers domaines (IV); nommé une curatrice provisoire (V); défini les tâches de celle-ci (VI-VIII); dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX); déclaré sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
 | 
| 
Statuant le 6 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.
 | 
| 
2. Par écriture mise à la poste le 31 octobre 2017, A.________ déclare interjeter " appel " de l'arrêt cantonal. Des déterminations n'ont pas été requises.
 | 
| 
3. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
 | 
| 
4. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_320/2015 du 27 avril 2015 consid. 3), grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
 | 
| 
Or, en l'espèce, le mémoire de recours est dépourvu de toute critique intelligible - de surcroît d'ordre constitutionnel - de l'arrêt déféré, ainsi que de conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
 | 
| 
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1  in fine LTF).
 | 
| Par ces motifs, le Président prononce : | 
| 
1. Le recours est irrecevable.
 | 
| 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 | 
| 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 | 
| 
Lausanne, le 13 novembre 2017
 | 
| 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 | 
| 
du Tribunal fédéral suisse
 | 
| 
Le Président :    von Werdt
 | 
| 
Le Greffier :    Braconi
 |