| BGer 4A_110/2018 | 
| BGer 4A_110/2018 vom 22.02.2018 | 
| 4A_110/2018 | 
| Arrêt du 22 février 2018 | 
| Ire Cour de droit civil | 
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Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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défenderesse et recourante,
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contre
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X.________ SA,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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action en revendication
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recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(PT17.025176-171792 569).
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| Considérant : | 
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Que A.________ occupe un logement avec garage dans la commune de Chamblon;
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Qu'elle a été propriétaire de ce bien immobilier jusqu'au 20 janvier 2017;
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Que la société X.________ SA en est alors devenue propriétaire par adjudication, lors d'une vente aux enchères opérée par l'office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois;
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Que A.________ a usé sans succès des voies de recours disponibles contre l'adjudication;
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Que celle-ci est définitive depuis l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2017 du 27 juillet 2017;
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Que X.________ SA, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, a ouvert action en revendication contre A.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud;
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Que le juge délégué par cette autorité s'est prononcé le 29 août 2017;
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Qu'il a accueilli l'action et condamné la défenderesse à évacuer l'immeuble dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force de son prononcé;
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Que la demanderesse est si nécessaire autorisée à requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force publique;
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Que la défenderesse est en outre menacée de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
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Que la défenderesse a appelé du jugement;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 7 décembre 2017;
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Qu'elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement;
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Que la défenderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Que selon ses conclusions, la requête de la demanderesse introduite en procédure sommaire doit être déclarée irrecevable;
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Que la situation juridique n'était prétendument pas claire aux termes de l'art. 257 al. 1 let. b CPC;
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Que le juge saisi aurait donc dû refuser l'entrée en matière conformément à l'art. 257 al. 3 CPC;
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Que la défenderesse persiste à contester la validité de l'adjudication intervenue le 20 janvier 2017;
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Que le Tribunal fédéral est lié par les décisions sur plaintes ou recours concernant cette mesure, actuellement définitives;
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Que l'argumentation présentée est à cet égard irrecevable;
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Que pour le surplus, il n'est pas mis en doute que la demanderesse soit devenue propriétaire de l'immeuble par l'effet de l'adjudication, ni qu'elle soit autorisée à le revendiquer contre quiconque l'occupe sans titre juridique;
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Que le recours est à cet égard dépourvu de motivation;
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Qu'il est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
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Que la défenderesse a déjà saisi ce tribunal d'un recours manifestement irrecevable (arrêt 5A_551/2017 ci-mentionné);
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Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer au prélèvement de l'émolument judiciaire.
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| Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente :    Kiss
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Le greffier :    Thélin
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