| BGer 4F_10/2018 | 
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  BGer 4F_10/2018 vom 20.03.2018  | 
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  4F_10/2018  | 
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  Arrêt du 20 mars 2018  | 
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  Ire Cour de droit civil  | 
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et requérant,
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contre
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Z.________ Sàrl,
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représentée par Me Adrienne Favre,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat de travail
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018.
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  Vu :  | 
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
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la demande de révision introduite par le demandeur, dirigée contre cet arrêt;
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  Considérant :  | 
Qu'à l'appui de cette demande de révision, son auteur persiste à discuter le litige des parties et à critiquer l'arrêt cantonal de dernière instance;
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Que les moyens ainsi soumis au Tribunal fédéral ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arrêt de ce tribunal prévus par les art. 121 à 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que la demande de révision est par conséquent irrecevable;
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Que dans un litige antérieur, le demandeur a de manière répétitive introduit de nombreuses demandes de révision, toutes irrecevables (arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013 et 4F_13/2015 du 23 septembre 2015);
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Que dans la présente affaire, une éventuelle demande de révision supplémentaire sera classée sans plus de formalités;
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Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe à la demande de révision;
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Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de chances de succès;
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Que l'assistance judiciaire ne saurait donc être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
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Qu'une demande d'effet suspensif est également jointe à la demande de révision;
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Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête car le présent arrêt met fin à la cause;
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Que le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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  Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  | 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. La demande de révision est irrecevable.
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3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente :    Kiss
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Le greffier :    Thélin
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