| BGer 5A_346/2019 | 
| 
  BGer 5A_346/2019 vom 01.05.2019  | 
| 
  5A_346/2019  | 
| 
  Arrêt du 1er mai 2019  | 
| 
  IIe Cour de droit civil  | 
Composition
  | 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
  | 
Greffier : M. Braconi.
  | 
Participants à la procédure
  | 
A.________,
  | 
recourant,
  | 
contre
  | 
Etat de Genève,
  | 
intimé.
  | 
Objet
  | 
avances de frais (procédure d'opposition au séquestre),
  | 
recours contre les décisions de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2019 (DCJC/497/2019, DCJC/498/2019).
  | 
| 
  Considérant en fait et en droit :  | 
| 
  Erwägung 1  | 
1.1. Dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre formée par A.________ ( Par jugement du 2 octobre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition irrecevable (ch. 1).
  | 
1.2. Le débiteur a recouru contre chacune de ces décisions. Le 17 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à l'intéressé un ultime délai au 29 avril 2019 pour effectuer des avances de frais de 200 fr. pour le recours contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 ( 
  | 
2. Par écritures expédiées le 25 avril 2019, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral contre le refus d'enregistrer son " RDP du 6 avril " et contre les "   2 avances de frais " réclamées par la cour cantonale.
  | 
Des observations n'ont pas été requises.
  | 
3. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la lettre du Secrétariat général du Tribunal fédéral du 12 avril 2019, qui se réfère à l'arrêt du 31 janvier 2019 relatif au refus de l'assistance judiciaire dans une procédure administrative ( 2C_67/2019). Ce courrier ne constitue pas une décision attaquable (art. 75 LTF).
  | 
4. Le recours - autant qu'il est intelligible - est également irrecevable en tant qu'il est dirigé à l'encontre des décisions relatives aux avances de frais. D'une part, le recourant n'expose pas en quoi lesdites décisions (incidentes) seraient de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. ATF 142 III 798). D'autre part, il ne dit pas en quoi les avances contestées auraient été fixées de manière arbitraire (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2). Son argumentation s'appuie sur une "   résolution de l'ONU sur la protection des invalides " - plus précisément: la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) -, sans citer de norme particulière. Or, un tel moyen s'avère nouveau, partant irrecevable dans un recours fondé sur l'art. 98 LTF (arrêt 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 2.3, avec les citations). En outre, l'intéressé ne démontre aucunement le caractère "   self-executing " de cet instrument international (   cf. arrêt 2C_927/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 [destiné à la publication aux ATF]; sur cette exigence en général: ATF 140 II 185 consid. 4.2).
  | 
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
  | 
Le recourant est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant classée sans suite.
  | 
| 
  Par ces motifs, le Président prononce :  | 
1. Le recours est irrecevable.
  | 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  | 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
  | 
Lausanne, le 1er mai 2019
  | 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
  | 
du Tribunal fédéral suisse
  | 
Le Président :    Herrmann
  | 
Le Greffier :    Braconi
  |