| BGer 4A_234/2019 | 
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  BGer 4A_234/2019 vom 09.07.2019  | 
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  4A_234/2019  | 
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  Arrêt du 9 juillet 2019  | 
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  Ire Cour de droit civil  | 
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport
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recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 20 avril 2019 par le Tribunal arbitral du sport (CAS 2017/A/5219).
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  Considérant :  | 
Que X.________ a été l'administrateur unique de la société U.________ SA, alors à Montreux, actuellement radiée du registre du commerce par suite de faillite;
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Que la société se consacrait notamment au management de sportifs et au placement de joueurs de football;
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Qu'au cours de l'année 2011, le club Z.________, aux Emirats arabes unis, a souhaité se faire transférer le joueur J.________;
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Que X.________ a pris part aux négociations entreprises avec le club transférant;
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Que pour rémunération des services ainsi rendus, il a réclamé du club Z.________ une commission au montant de 900'000 euros;
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Qu'il a élevé cette prétention devant le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA);
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Que le juge unique l'a débouté par sentence du 28 février 2017;
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Que X.________ a appelé de cette sentence au Tribunal arbitral du sport (TAS);
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Qu'il élevait désormais une prétention au montant de 1'500'000 euros en capital;
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Que le club défendeur a contesté la recevabilité de l'appel;
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Qu'il a en outre contesté la qualité pour agir de X.________;
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Que selon ses allégations, X.________ traitait au nom et pour le compte de U.________ SA dont il était l'organe, de sorte que seule cette personne morale était par hypothèse créancière d'une rémunération;
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Que le Tribunal arbitral du sport a statué le 20 avril 2018;
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Qu'il a admis la recevabilité de l'appel;
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Qu'il a rejeté cet appel et confirmé le prononcé du juge unique;
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Que selon les motifs de sa sentence, X.________ n'a pas qualité pour agir et le club défendeur peut sans abus de droit faire valoir la dualité juridique de U.________ SA, d'une part, et de son organe unique d'autre part;
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Que la sentence est motivée de manière détaillée sur chaque moyen de chaque partie;
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Que X.________ exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Que ce recours est en principe disponible en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), relatif à l'arbitrage international;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente ou le tribunal arbitral a méconnu le droit;
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Que les griefs recevables sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP;
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Qu'à la lecture de l'acte de recours, il est indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que l'acte de recours est une lettre d'une seule page entièrement dépourvue de conclusions et de motifs;
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Que le Tribunal fédéral est simplement requis de « bien vouloir examiner à nouveau le dossier »;
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Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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  Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  | 
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral du sport.
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Lausanne, le 9 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente :    Kiss
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Le greffier :    Thélin
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