| BGer 9C_170/2020 | 
| BGer 9C_170/2020 vom 06.04.2020 | 
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 9C_170/2020 
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| Arrêt du 6 avril 2020 | 
| IIe Cour de droit social | 
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Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre
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des assurances sociales, du 3 février 2020
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(A/988/2019 ATAS/75/2020).
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| Vu : | 
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le recours du 28 février 2020(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 février 2020,
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les écritures complémentaires des 29 février et 4 mars 2020 (timbres postaux) du recourant,
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| considérant : | 
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, les écritures déposées ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler ses problèmes de santé, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2  ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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| par ces motifs, le Président prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Parrino
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La Greffière :    Perrenoud
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